Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2017.53 |
Datum: | 04.10.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Extradition à l'Allemagne. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;extradition; édéral; écision; énal; Apos;un; Tribunal; Allemagne; Apos;OFJ; Apos;en; Apos;Allemagne; Apos;art; énale; Apos;est; édure; égale; érant; édérale; Apos;une; ément; Apos;il; également; écembre; été; Apos;entraide; Apos;assistance; Apos;elle; Apos;Etat; ération |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2017.259 Procédure secondaire: RP.2017.53 |
| Arrêt du 4 octobre 2017 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. , actuellement détenu, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Office fédéral de la justice, Unité extraditions , partie adverse | ||
| Objet | Extradition à l'Allemagne Décision d'extradition (art. 55 EIMP ) | |
Faits:
A. Le 12 mai 2017, A. , citoyen yéménite né en (...), a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS), sur la base d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par les autorités allemandes. Celles-ci le soupçonnent d'avoir fait entrer illégalement des étrangers d'Italie en Allemagne, à de très nombreuses reprises à partir du 1 er décembre 2016 au plus tard (act. 4.1 et 4.2).
B. Le 27 juin 2017, les autorités allemandes ont formellement requis l'extradition de A. (act. 4.2).
C. L'intéressé a été arrêté à Genève le 18 juillet 2017. Le même jour, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), Unité extraditions, a transmis au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 4.3).
D. Le 19 juillet 2017, A. a été entendu par le MP-GE, qui lui a notifié ce document. Il s'est opposé à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP ; RS 351.1; act. 4 .5).
E. Le prénommé a recouru contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition auprès de la Cour de céans, qui l'a débouté (arrêt RH.2017.6 du 17 août 2017, entré en force).
F. Par décision du 11 août 2017, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à l'Allemagne (act. 1.2).
G. Par mémoire du 15 septembre 2017, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, l'intéressé défère cette décision, dont il demande l'annulation, auprès de la Cour de céans. Il conclut en substance au rejet de la demande d'extradition, éventuellement au renvoi de la cause à l'OFJ pour complément d'instruction et nouvelle décision (act. 1).
H. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tout en renonçant à déposer des observations (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'extradition entre la Suisse et la République d'Allemagne est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et son deuxième Protocole additionnel ( RS 0.353.12). Entre également en compte l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Allemagne en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application ( RS 0.353.913.61). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et l'Allemagne (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n'affectent pas l'application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre l'Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités internationaux et s'appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l'octroi de l'extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_217/2009 du 17 septembre 2009, consid. 2 non publié in ATF 135 IV 212; TPF 2008 24 consid 1.1). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP ) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En tant qu'extradable, A. est légitimé à recourir contre la décision entreprise, conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).
1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]).
Il a été respecté en l'occurrence.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1 Le recourant se plaint principalement d'une violation de l'art. 53 EIMP , en lien avec son droit d'être entendu. Il reproche à l'OFJ de ne pas avoir retenu l'existence d'un alibi au sens de la disposition légale précitée, respectivement de ne pas avoir instruit suffisamment la cause sur ce point.
2.2 Aux termes de l'art. 53 EIMP, si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'office fédéral procède aux vérifications nécessaires (al. 1). Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (al. 2).
Pour que l'alibi au sens de l'art. 53 EIMP soit admis, il faut que le fait allégué à ce titre conduise inéluctablement à ce que la personne soit reconnue innocente dans l'Etat requérant (Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd. 2014 , n° 674 p. 691).
2.3 L'argumentation développée par le recourant repose intégralement sur l'assertion selon laquelle il aurait séjourné au Maroc durant toute la période pendant laquelle se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés. Cette question n'est pas déterminante. En effet, le recourant est soupçonné d'avoir planifié, principalement par l'usage de moyens de télécommunication (act. 4.2, p. 3 s. passim), l'entrée illégale de nombreuses personnes vers l'Allemagne; ainsi, vu le modus operandi décrit par l'autorité requérante, la réalisation de l'infraction ne dépend pas de la localisation de l'intéressé au moment des faits. L'OFJ était donc fondé à retenir que le recourant n'avait avancé aucun élément démontrant qu'il ne pouvait manifestement pas avoir commis les actes en question; partant, c'est à bon droit que dite autorité a nié l'existence d'un alibi sans avoir établi le lieu de séjour du recourant durant la période concernée. La première série de moyens soulevée est ainsi mal fondée.
3.
3.1 Le recourant reproche ensuite à l'OFJ d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire. Il aurait clairement démontré qu'il n'avait pas l'intention de commettre des infractions et les faits indiqués par les autorités allemandes seraient insuffisamment étayés; la décision entreprise ignorerait encore sa situation familiale et médicale, ainsi que ses requêtes tendant à ce que les autorités allemandes renoncent à son extradition au profit d'une commission rogatoire.
3.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 I 81 consid. 2, 177 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280).
3.3 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Le recourant ne démontre pas en quoi cette dernière hypothèse serait réalisée en l'occurrence et il n'apparaît pas que tel serait le cas; il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'état de fait décrit par les autorités allemandes. Quant à l'absence alléguée d'intention de commettre une infraction, elle repose exclusivement sur les déclarations non étayées du recourant - selon lesquelles l'argent remis à la personne décrite par l'autorité requérante comme son complice l'aurait été en exécution d'un contrat de location d'un véhicule automobile. La décision entreprise n'est donc pas arbitraire au motif qu'elle aurait omis de prendre en considération ces éléments.
Par ailleurs, le recourant n'expose pas de circonstances particulières liées à sa situation familiale qui seraient propres à empêcher l'extradition et la lecture des pièces figurant au dossier n'en révèle aucune (sur cette question, cf. ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d ). Dans le même ordre d'idées, le recourant reconnaît que son état de santé ne justifie pas un refus de l'extradition (act. 1, p. 20). L'OFJ n'est donc pas tombé dans l'arbitraire sur ces points.
Enfin, la Cour de céans ne saurait se pencher sur l'argumentation selon laquelle les autorités allemandes auraient dû procéder en l'occurrence par la voie de la commission rogatoire plutôt que par celle de l'extradition. Une telle manière de procéder violerait en effet l'art. 1 CEExtr , lequel prévoit que les Parties contractantes sont tenues de livrer les individus dont l'extradition est demandée lorsque, comme en l'espèce, les conditions posées par ladite Convention sont réalisées.
Il s'ensuit que le grief est mal fondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA ). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
5.2 En l'espèce, les motifs à l'appui du recours se sont avérés infondés au regard de principes juridiques clairs, respectivement d'une jurisprudence constante. Aussi, les conclusions prises par le recourant étaient-elles d'emblées vouées à l'échec. La demande d'assistance judiciaire doit partant être rejetée.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA ), est fixé à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2'000.--., sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Imed Abdelli, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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