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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2017.23 vom 04.09.2017

Hier finden Sie das Urteil RP.2017.23 vom 04.09.2017 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2017.23

Le recours du recourante contre la décision de l'Office fédéral de la justice (OFJ) qui lui a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour une procédure menée par l'OFJ est rejeté. La Cour des plaintes, dans son arrêt du 4 septembre 2017, considère que les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont réalisées en l'occurrence et qu'il n'y a pas de raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2017.23

Datum:

04.09.2017

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à l'Espagne. Mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; Apos;assistance; Apos;OFJ; écis; Apos;un; édure; écision; Tribunal; énal; Apos;une; été; Apos;en; Apos;est; Apos;octroi; érant; Office; Apos;intéressée; Apos;il; Apos;art; énale; èrement; épôt; Apos;elle; édérale; Zurich; Olivier; Peter; Apos;Espagne

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.72

Procédure secondaire: RP.2017.23

Arrêt du 4 septembre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. ,

actuellement en détention à Zurich,

représentée par Me Olivier Peter, avocat,

recourante

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Espagne

Mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst .)


Faits:

A. Les 30 octobre et 8 novembre 2012, A. a fait l'objet d'un signalement dans le répertoire SIRENE par les autorités espagnoles . Celles-ci ont indiqué que la prénommée était recherchée en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté de 11 ans et 11 mois p our des faits d'appartenance à une organisation terroriste (en l'occurrence: Euskadi Ta Askatasuna [ci-après: ETA]; in: cause RR.2017.97 , act. 19 à 19c ).

B. Le 6 avril 2016, l'intéressée a été arrêtée dans le canton de Zurich ( in: cause RR.2017.97 , act. 41a, 46 ). Entendue le lendemain, elle s'est opposée à son extradition vers l'Espagne selon la procédure simplifiée ( in: cause RR.2017.97 , act. 52).

C. Le 8 avril 2016, A. a fourni à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une procuration en faveur de Me Olivier Peter, avocat à Genève (dossier de l'OFJ, act. 65 et 65a).

D. Le 12 avril 2016, la prénommé a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite à compter du 9 avril 2016. Le 25 avril suivant, elle a retiré sa demande (dossier de l'OFJ, act. 81 et 119).

E. Le 9 mars 2017, A. a déposé une nouvelle demande d'assistance judiciaire gratuite. L'OFJ l'a déboutée par décision du 14 mars suivant (dossier de l'OFJ, act. 538 et 538a).

F. Par décision du 22 mars 2017, confirmée par la Cour de céans le 30 juin suivant, l'OFJ a accordé à l'Espagne l'extradition de A. , sous réserve de l'objection de délit politique et de l'octroi du statut de réfugié ( in: cause RR.2017.97 , act. 572 ). L'intéressée a recouru auprès du Tribunal fédéral, devant lequel la cause est pendante.

G. Par mémoire du 27 mars 2017 (date du timbre postal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire, A. défère devant la Cour de céans la décision du 14 mars 2017 précitée, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure menée devant l'OFJ, avec effet rétroactif au 9 mars 2017 (act. 1).

H. Au cours de l'échange d'écritures ordonné dans la présente cause, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tandis que la recourante maintient ses conclusions (act. 5, 7 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 EIMP , les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que ladite loi n'en dispose autrement.

1.2 Selon l'art. 80 h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP).

1.3 Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours (art. 80 k EIMP).

1.4 En tant que A. s'est vue dénier le droit à l'assistance judiciaire gratuite, elle a qualité pour recourir contre la décision rendue à ce sujet par l'OFJ. Aussi, et dès lors que le recours a été introduit en temps utile, y a-t-il lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Vu le dispositif et les considérants de l'acte entrepris, ainsi que les conclusions du recours et les arguments soulevés à l'appui de celui-ci, le litige porte sur l'octroi à la recourante de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure menée par l'OFJ, à partir du 9 mars 2017, plus particulièrement sur la question de savoir si l'intéressée dispose ou non de ressources suffisantes pour s'acquitter des frais de la procédure devant l'OFJ.

2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst . - qui s'applique en première instance en matière administrative ( Kölz/Häner/Bertschi , Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e édition, Zurich 2013, n° 656) -, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

3.

3.1 Selon les principes généraux applicables en matière d'assistance judiciaire gratuite, pour déterminer si le requérant dispose de ressources suffisantes, il faut examiner sa situation financière dans son ensemble, plus particulièrement ses revenus, sa fortune, ainsi que l'existence de créances contre des tiers (cf. Corboz , in Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral]; 2 e éd., Berne 2014, n os 22 à 25 ad art. 64 LTF et les références citées). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ( Corboz , ibidem, n° 20).

3.2 Selon l'OFJ, la recourante, qui a vécu plusieurs années en Suisse avec sa fille, devait "raisonnablement disposer de ressources financières". En outre, des associations se seraient mobilisées pour récolter des fonds destinés à couvrir les frais de défense de l'intéressée et cette dernière aurait, dans le cadre d'une demande de libération, proposé le dépôt d'une caution de CHF 400'000.--. Aussi, et dès lors que la recourante n'aurait pas fourni d'éléments précis sur ces points, l'absence de ressources n'aurait-elle pas été démontrée en l'espèce.

De son côté, la recourante soutient qu'elle ne dispose d'aucune ressource qui lui permettrait de faire face aux frais engendrés par la procédure menée par l'OFJ. Le retrait de la première demande d'assistance judiciaire déposée auprès dudit office aurait été motivé par un soutien financier de ses deux frères et sa sur, lequel se serait avéré par la suite insuffisant, en particulier pour faire face à ses frais de représentation.

3.3 La recourante soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'accumuler la moindre fortune durant son séjour en Suisse. Cette affirmation paraît vraisemblable. L'intéressée a en effet vécu clandestinement dans ce pays, ayant à sa charge un enfant mineur qui souffre d'une maladie dégénérative, et le dossier ne contient aucun indice concret laissant à penser qu'elle aurait été en mesure, dans ces conditions, d'acquérir des revenus dépassant ses besoins effectifs. Par ailleurs, l'OFJ n'avance aucun élément tendant à démontrer que la recourante aurait des prétentions qu'elle peut élever en justice ( klagbar) à l'encontre des associations militant en sa faveur, respectivement de ses frères et sur, et on ne voit pas comment il pourrait en aller ainsi; l'existence d'une créance contre ces personnes doit donc être niée (cf. par exemple Schwenzer , Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7 e éd., Berne 2016, n° 4.30). Il s'ensuit que la condition de l'absence de ressources suffisantes est en l'espèce réalisée, d'autant que la personne requérant l'assistance judiciaire doit pouvoir conserver une réserve de secours de CHF 10'000.-- environ (arrêt du Tribunal fédéral 1P.659/2000 du 12 février 2001, consid. 3b/bb). La proposition de la recourante tendant au dépôt d'un montant important en échange d'une mise en liberté immédiate n'y change rien car l'accomplissement de cette démarche ne signifie pas encore que la recourante aurait été, le cas échéant, en mesure de réunir la somme en question. Partant, c'est à tort que l'OFJ a dénié à la recourante l'octroi de l'assistance judiciaire à compter du 9 mars 2017 - date du dépôt de la seconde demande d'assistance judiciaire - étant précisé que les autres conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont manifestement réalisées en l'occurrence, ainsi que l'admet implicitement ladite autorité.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé. La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'OFJ, afin que celui-ci rende une nouvelle décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA ). Il y a donc lieu de statuer sans frais.

6.

6.1 En revanche, vu l'issue du litige, il convient de mettre à la charge de l'OFJ des dépens, alloués à la recourante qui obtient gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA). Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

6.2 Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la recourante n'a transmis le mémoire d'honoraires de son avocat à la Cour de céans qu'après le dépôt de sa dernière écriture.

Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.--, TVA incluse, paraît justifiée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée à l'Office fédéral de la justice pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée à la recourante, à la charge de l'Office fédéral de la justice.

Bellinzone, le 4 septembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Olivier Peter, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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