Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2017.18 |
Datum: | 01.06.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Extradition à l'Italie. Frais de la détention extraditionnelle (art. 62 al. 2 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; édéral; Tribunal; énal; écision; été; Apos;il; être; édure; Apos;OFJ; Apos;art; Apos;en; émolument; Apos;Italie; étention; Apos;assistance; Apos;entraide; Apos;un; ésident; Apos;extradition; Apos;intéressé; éans; Apos;elle; Apos;ils; énale; Michel; Palma; Office; Unité; êté |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2017.47 Procédure secondaire : RP.2017.18 |
| Arrêt du 1 er juin 2017 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. , représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse | ||
| Objet | Extradition à l'Italie Frais de la détention extraditionnelle | |
Faits:
A. Le 24 juin 2015, le Ministère de la justice italien a demandé à la Suisse l'extradition de A., lequel avait été condamné à une peine de prison de six ans par le Tribunal de Reggio Calabria (in: act. 1).
B. Le 8 mars 2016, le prénommé a été arrêté en Valais et placé en détention extraditionnelle. Il s'est opposé à son extradition à l'Italie par une procédure simplifiée (in: act. 1).
C. Par décision du 7 juin 2016, l'OFJ a accordé à l'Italie l'extradition de A. (in: act. 1).
D. L'intéressé a interjeté devant le Tribunal pénal fédéral un recours contre cette décision, qu'il a retiré les 26 et 29 juillet 2016 (in: act. 1).
E. Le 4 août 2016, l'OFJ a ordonné le blocage de plusieurs comptes détenus par A. auprès de la banque B. de Z. (VS), pour un montant total de CHF 25'693.09 (in: act. 1).
F. Le 5 août 2016, l'intéressé a été extradé à l'Italie (in: act. 1).
G. Par décision du 19 janvier 2017, l'OFJ a ordonné la confiscation des avoirs précédemment bloqués, afin de couvrir les frais liés à la détention extraditionnelle de A., qui s'élevaient à CHF 33'960.40 (in: act. 1).
H. Par mémoire du 22 février 2017, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, A. interjette un recours devant la Cour de céans contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut au déblocage des fonds dont la confiscation a été ordonnée (act. 1).
I. L'OFJ conclut au rejet du recours, tandis que l'OFJ persiste dans ses conclusions (act. 4 et 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Rendue en première instance par une autorité fédérale, la décision peut être déférée devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP ).
1.2 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Tel est le cas du recourant, en sa qualité de propriétaire des fonds dont la confiscation a été ordonnée dans l'acte entrepris.
1.3 Le recours, formé en temps utile, est donc recevable.
2.
2.1 La décision entreprise a été rendue en application de l'art. 62 al. 2 EIMP.
2.2 Aux termes de l'art. 62 EIMP , la Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'Etat requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux (al. 1). Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'Etat requérant (al. 2).
3. Le recourant soutient que les biens litigieux ne peuvent pas être saisis dès lors qu'ils constituent des avoirs du troisième pilier. Une telle limitation ne ressort ni du texte légal, ni de la jurisprudence ou de la doctrine topiques. Par ailleurs, l'OFJ n'aurait pas prouvé le montant des frais liés à son extradition; cette affirmation tombe à faux, dès lors que l'autorité en question a produit devant la Cour de céans des documents ad hoc (act. 4.1, 4.5, 4.6, 4.10, 4.11 et 4.12). A relever que l'art. 62 al. 2 EIMP ne subordonne pas la confiscation des biens à l'existence d'un lien entre ceux-ci et une infraction, quoi qu'en dise le recourant ( Sager, in Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015, n° 3 ad art. 62 EIMP et les références citées). Enfin, le fait que le recourant a été acquitté par les tribunaux italiens après son extradition, respectivement les considérations développées par l'intéressé au sujet de l'art. 59 EIMP (remise d'objets ou de valeurs) sont dénuées de pertinence dans le cadre du présent litige.
4. Ce qui précède conduit au rejet du recours.
5.
5.1 Le recourant demande l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
5.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA ). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
5.3 En l'espèce, le recours était d'emblée dénué de chances de succès puisque les considérations qui précèdent se résument à l'application d'une disposition légale claire, dans le contexte d'un état de fait simple et non litigieux. La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera dès lors les frais, fixés à CHF 1'000.- - (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 juin 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Michel De Palma, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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