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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2016.43 vom 30.03.2017

Hier finden Sie das Urteil RP.2016.43 vom 30.03.2017 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2016.43


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2016.43

Datum:

30.03.2017

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Turquie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; érant; Apos;Etat; Apos;entraide; édé; édéral; Apos;un; Tribunal; édure; être; Apos;art; Turquie; Apos;une; énale; Apos;il; Apos;autorité; été; érante; Suisse; ésent; également; éré; ès-verbal; Apos;elle; ément; Apos;audition; ésions

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2016.182

Procédure secondaire: RP.2016.43

Arrêt du 30 mars 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Giorgio Bomio et Cornelia Cova ,

la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A. , représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,

recourant

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Turquie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) ;

assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)


Faits:

A. Par commission rogatoire du 3 novembre 2014, complétée le 5 janvier 2016, le Tribunal pénal de Pazarcik (Turquie; ci-après: l'autorité requérante) a requis l'audition en tant que prévenu de A. On apprend de la requête que le précité fait l'objet d'une procédure pénale du chef de lésions corporelles simples aggravées au sens du code pénal turc. Il ressort en outre de la demande qu'en date du 21 octobre 2013, A. aurait eu une dispute avec sa mère, B., au sujet de la vente de terrains de propriété de cette dernière. Le recourant aurait tenté de vendre ou de faire vendre lesdits fonds de sa mère. Du refus d'obtempérer de la dame, est née une querelle au cours de laquelle le fils aurait exercé des pressions sur sa mère et lui aurait infligé des blessures qui ont nécessité des soins médicaux. La victime a déposé plainte à l'encontre de son fils (dossier cantonal, act. 4/2 et 8/2). Dans la demande d'entraide, l'autorité requérante prend le soin de formuler des garanties aux termes desquelles elle relève que les informations demandées ne visent pas à poursuivre des buts de discrimination idéologique, politique, religion, langue, race, sexe ou nationalité (dossier cantonal, act. 8/2).

B. Le 19 mars 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD; dossier cantonal, act. 4), lequel a procédé à l'audition de l'intéressé le 26 mai 2016 (act. 1.19, v. procès-verbal d'audition in dossier cantonal).

C. A cette occasion, A. n'a pas donné son accord pour une transmission simplifiée du document requis (act. 1.19). Le 21 juin 2016, le MP-VD a de nouveau invité A., par l'intermédiaire de son conseil, à se prononcer sur ce refus, invitation à laquelle il n'a pas donné suite (act. 1.19, p. 2).

D. Par décision de clôture du 28 juillet 2016, le MP-VD a ordonné la transmission du procès-verbal d'audition du 26 mai 2016 à l'autorité requérante (act. 1.19).

E. Le 29 août 2016, A. a recouru contre ledit prononcé et conclu à son annulation. Au surplus, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (act. 1).

F. Le MP-VD n'a pas présenté d'observations (act. 4). L'OFJ, pour sa part, a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité et, subsidiairement, à la suspension de la procédure, jusqu'à réception du rapport du Département fédéral des affaires étrangers (ci-après: DFAE) sur l'entraide avec la Turquie (act. 9).

G. A. a déposé sa réplique le 30 septembre 2016 (act. 11). Il a par ailleurs transmis, les 14 octobre 2016 et 25 janvier 2017 (act. 17 et 18), en dehors des délais impartis pour l'échange des écritures, des observations spontanées. Ces documents ont été transmis à leur tour au MP-VD et à l'OFJ pour connaissance (act. 13 et 19).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Turquie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 22 septembre 1969 pour la Turquie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par la convention et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2 .2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par des autorités d'exécution (art. 25 al. 1 et 80 e EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]).

1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80 k EIMP).

1.4 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). La qualité pour agir est généralement reconnue sans restrictions à la personne entendue à titre de prévenu (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.173 du 2 octobre 2015, consid. 1.4.1; RR.2012.268 du 2 mai 2013, consid. 2.2; RR.2009.243 du 15 avril 2010, consid. 2. 2). A., entendu en qualité de prévenu pour les fins de l'entraide, a qualité pour recourir contre la transmission du procès-verbal de son interrogatoire.

1.5 Sur ce vu, il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours.

2. Selon le recourant, la demande turque devrait être déclarée irrecevable sur la base des art. 2 let. a et b cum 1 a EIMP. La procédure en Turquie ne serait pas conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Cet Etat aurait en effet déclaré la suspension temporaire de cette Convention, le pays se trouvant en état d'urgence (act. 1.17). L'Etat turc menacerait par ailleurs de réintroduire la peine de mort (act. 1, p. 15 § 72) et les juges turcs ne seraient pas indépendants vis-à-vis du pouvoir exécutif du pays (act. 1, p. 24 ss). De même, dans le procès-verbal requis, il aurait tenu des propos irrespectueux envers les autorités de l'Etat requérant. La transmission de ce document, entraînerait donc des procédures pénales à son encontre, la Turquie condamnant lourdement toute critique au régime. Enfin, l'art. 1 a EIMP serait applicable en l'espèce, car accorder l'entraide à ce pays reviendrait à porter atteinte à la souveraineté suisse étant donné que le chef d'Etat turc soutiendrait le djihad contre la Suisse (act. 1, p. 9 ss).

2.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).

2.2 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 125 II 356 consid. 8b) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126 II 324 consid. 4e; TPF 2012 144 consid. 5.1.1; 2010 56 consid. 6.2.2 et 6.2.3). Dans un arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de la CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire (consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de petite entraide , le Tribunal fédéral a, en particulier, considéré recevable le grief du recourant qui se plaignait du manque d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire dans l'Etat requérant, malgré le fait qu'il ne se trouvait pas sur son territoire. Dans ce même arrêt , le Tribunal fédéral a considéré que la personne qui ne se trouve pas dans le territoire de l'Etat requérant peut tout de même se prévaloir de l'art. 3 CEDH concernant les conditions de détention dans l'Etat requérant, si elle est directement menacée d'une mesure de mise en détention dans ce pays (cf. ég. TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.8 du 12 décembre 2011, consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.3; RR.2014.164 du 14 janvier 2015, consid. 5.2).

2.3 La Suisse coopère à la répression des délits à l'étranger dans les limites de sa souveraineté, de sa sûreté, de son ordre public ou de ses autres intérêts essentiels (art. 1 a EIMP ). L'ordre public suisse désigne les valeurs fondamentales de l'ordre juridique national ( Moreillon , Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 5 ad art. 1 a EIMP ). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse ( ATF 126 III 534 consid. 2c). La réserve de l'ordre public interne est expressément prévue à l'art. 2 let. b CEEJ et peut donc être indiquée en matière de petite entraide à l'encontre d'un Etat partie à ladite Convention.

2.4 Suite à la tentative de coup d'Etat en Turquie, le 15 juillet 2016, les autorités turques ont engagé une campagne de répression massive visant les fonctionnaires et la société civile. La Turquie déroge désormais aux principes garantis par le Pacte ONU II et la CEDH, le gouvernement turc ayant adopté une série de décrets qui ne garantissent pas le respect des droits et des libertés des individus. Plusieurs cas de torture et d'autres traitements inhumains restés impunis ont été signalés. Le rapport précité dénonce également la destitution de nombreux fonctionnaires, parmi lesquels des juges et des procureurs, ceux-ci étant considérés comme une ménace pour le pouvoir en charge ( www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/turkey/ ; Report on the illegalities in the criminal investigation regarding judges and prosecutors in Turkey, p. 10 et Aktuelle Situation der Justiz in der Türkei, Interview mit Stephan Gass und Thomas Stadelmann, p. 5 ss, in: Justice - Justiz - Giustizia 2016/3).

2.5 Compte tenu des faits survenus en Turquie, la Cour de céans a récemment suspendu une procédure d'extradition avec cet Etat, dans l'attente que le DFAE clarifie la situation politique dans ce pays (arrêt RR.2016.126 du 6 septembre 2016). Toutefois, le présent cas doit être distingué du précité. Il s'agit ici d'une demande d'entraide judiciaire introduite avant les bouleversements politiques en Turquie (dossier cantonal, act. 4/1). En l'espèce, l'entraide est demandée afin d'auditionner A., quant aux infractions qui lui sont reprochées ainsi que sur les déclarations de la partie plaignante et d'obtenir le procès-verbal de son audition. On voit mal en quoi l'Etat requérant violerait les droits de la défense en procédant de la sorte. Cela correspond à l'évidence à une démarche conforme aux droits de la défense prévus tant par le droit de l'Etat requis que par les accords internationaux précités. Pour le surplus, la procédure pénale ouverte en Turquie à l'encontre de A. n'a manifestement aucune connotation politique. Le recourant ne fait pas valoir que les motifs à la base de la demande toucheraient notamment à son origine kurde (act. 11, p. 12 §197). L'infraction poursuivie relève du droit pénal commun ; il est ainsi difficilement soutenable et le recourant n'apporte aucun élément concret permettant de le soutenir, que l'Etat requérant agirait de manière impartiale à son encontre. Les craintes formulées par le recourant quant à une possible réintroduction de la peine de mort ne lui sont en l'état d'aucun secours. L'Etat requérant n'a pas déclaré à ce stade vouloir effectivement réintroduire la peine capitale. En outre , il ressort des extraits du code pénal turc annexés à la requête que les lésions corporelles simples, telles que reprochées à A., sont punies d'une peine privative de liberté de quatre mois à un an et si l'infraction est commise contre un membre de la famille, la peine est augmentée d'une moitié (art. 86/2,3.A et 53/1 du code pénal turc; dossier cantonal, act. 4/2). Dans ces conditions, et surtout en tenant compte du fait que l'infraction reprochée au recourant n'est en tous les cas pas sanctionnée par la peine capitale en Turquie, les craintes du recourant ne se fondent que sur son appréciation personnelle, en aucun cas étayée par des fondements factuels ou juridiques.

Le recourant craint encore des représailles de la part de l'Etat requérant à son encontre en relation avec les critiques qu'il a émises vis-à-vis du gouvernement turc lors de son audition du 26 mai 2016. A ce sujet il relève que la presse nationale et internationale a mis en exergue que la Turquie aurait déposé six demandes d'entraide judiciaire dans des affaires pénales liées à des déclarations contre le président turc. A supposer que cela soit le cas, il apparaît pour le moins original au vu du contenu et de l'exiguïté des réponses qu'il a données lors de son audition que le procès-verbal puisse servir pour le persécuter. Quoi qu'il en soit, on aurait pu s'attendre du recourant qu'il démontre quelles sont ses déclarations qui seraient susceptibles d'offenser le gouvernement turc. Il convient par ailleurs de relever, on l'a vu, que l'Etat requérant a donné la garantie quant à l'utilisation non discriminatoire des informations qu'il obtiendrait de la Suisse (v. let. A).

Enfin, les arguments concernant le danger qu'encourrait la Suisse en collaborant avec l'Etat turc dans la procédure qui le concerne sont autant originaux que dépourvus de fondements.

En conclusion, au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que le recourant, domicilié en Suisse, n'est pas concrètement exposé au risque de mauvais traitements en Turquie, le grief doit être rejeté.

3. Le recourant se plaint également de la violation du principe de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 4 EIMP . Il estime que la gravité relative des faits qui lui sont reprochés ne justifie pas l'octroi de l'entraide.

3.1 A teneur de l'art. 4 EIMP, la demande d'entraide est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure. L'existence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 4 EIMP se détermine uniquement en fonction de l'importance des peines susceptibles d'être infligées ( TPF 2011 89 consid. 3.2.1). Cette disposition ne vise que les cas bagatelle , auxquels il faut ajouter les cas où la gravité des conséquences pour l'intéressé et la disproportion des mesures à prendre pour l'autorité - par exemple dans le cas d'une extradition en vue de l'exécution d'une très courte peine - doivent être prises en considération (ATF 120 Ib 120 consid. 3c in: JdT 1996 119 et la référence citée). La CEEJ ne contient pas de règle semblable à l'art. 4 EIMP et le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé ouverte la question de savoir si ce silence excluait l'application de l'art. 4 EIMP à l'entraide régie par ladite Convention (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 8).

3.2 Selon le droit turc les faits reprochés au recourant sont qualifiés de lésions corporelles simples aggravées et ils sont punis, on l'a vu (cf. supra, consid. 2.5), d'une peine privative de liberté de quatre mois à un an. Si l'infraction est commise contre un membre de la famille, la peine est augmentée d'une moitié (art. 86/2,3.A et 53/1 du code pénal turc). En droit suisse, les lésions corporelles simples à l'encontre d'une personne hors d'état de se défendre - la mère de A. étant âgée de 66 ans au moment des faits, on pourrait tomber dans cette hypothèse (act. 11.10) - sont punies d'une peine ferme allant jusqu'à trois ans (art. 123 al. 2 du code pénal suisse [ CP ; RS 311.0]). Il en découle que, tant à la lumière du droit turc que du droit suisse, l'infraction ne peut pas être qualifiée comme un cas de peu d'importance au sens de l'art. 4 EIMP . Dans sa réplique, le recourant semble d'ailleurs partager cette qualification, en revenant sur ses propos contenus dans le recours (act. 11, p. 2). La mesure d'entraide requise, conforme à la fois à l'exigence de la double punissabilité et de la proportionnalité, doit ainsi être admise.

Sur ce vu, ce deuxième grief doit être également rejeté.

4. Le recourant se plaint du fait que les informations fournies par l'autorité requérante dans la commission rogatoire du 3 novembre 2014 ne sauraient être considérées comme suffisantes pour lui permettre d'exercer sa défense efficacement.

4.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ , en l'occurrence applicable, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP , complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP , pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).

4.2 La commission rogatoire du 3 novembre 2014 expose clairement les faits reprochés au recourant. La mère de A. aurait déposé une plainte pénale pour avoir été frappée par son fils le 21 octobre 2013. Il aurait réagi par la violence au refus de sa mère de vendre des terrains de sa propriété. Les blessures qu'elle a subies ont nécessité des soins médicaux. La demande émane du Tribunal pénal de Pazarcik, lequel indique que les faits reprochés à A. sont qualifiés de lésions corporelles simples aggravées au sens du droit turc. Les bases légales pertinentes ont également été annexées à la demande (dossier cantonal, onglet pièces , act. 4/2). La description des faits contenue dans la demande permet de vérifier la réalisation de la double punissabilité sous l'angle des lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP; dossier cantonal, onglet décisions ). Les mesures requises sont aussi précisément définies dans la commission rogatoire. Les indications fournies sont suffisantes eu égard aux art. 28 al. 2 EIMP et 10 OEIMP. Le recourant a ainsi pu comprendre et interjeter recours contre l'entraide dans le respect de ses droits ce qui scelle le sort de ce grief.

5. Le recourant se plaint de la mauvaise foi de l'Etat requérant.

5.1 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), ainsi que de l'obligation de respecter les contrats internationaux, l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer claire ment. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).

5.2 Dans la traduction en langue allemande de la commission rogatoire turque, il était requis de confronter le recourant à ses précédentes déclarations ( Lesen Sie bitte dem Beschuldigten seine vorherigen Aussage, die bei der Anlage steht, und er vorher gemacht hat, Beseitigen Sie die Unterschiede unter den Aussagen, die vor ihrem Gericht gemacht wird, und die Sie vorher gemacht hat, wenn es die Unterschied unter den Aussage gibt, und Fragen Sie den Grund des Wiederspruch, wenn es den Unterschied gibt ; dossier cantonal, act. 4/2, p. 3). Le MP-VD et l'OFJ ont constaté qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire de A. n'était annexé à la commission rogatoire. L'Etat requérant a été sollicité à fournir un complément à sa demande (dossier cantonal, act. 5 et 6). Celui-ci a donc transmis une nouvelle traduction de la commission rogatoire, cette fois en langue française. Il ressort de cette traduction que la pièce à soumettre à A. était l'audition de la partie plaignante uniquement (dossier cantonal, act. 8/2). L'autorité requérante a donc commis une simple erreur, qu'elle a pu corriger dans son complément. L'on ne saurait considérer qu'un tel comportement viole les règles de la bonne foi.

5.3 A. affirme également que les accusations contenues dans la demande seraient mensongères, sa mère ayant sûrement subi des pressions pour faire de telles déclarations. A cet effet, il produit une déclaration signée par sa mère, datant du 26 septembre 2016, dans laquelle elle affirme qu'il n'était pas son intention de déposer une plainte contre A. (act. 11.9). Le recourant produit également une photocopie de son passeport sur lequel figurent des timbres non lisibles, qui devraient prouver qu'il ne se trouvait pas en Turquie au moment des faits (act. 1.14). Ceux-ci sont des arguments relevant du fond et à décharge qui devront, le cas échéant, être faits valoir devant les autorités requérantes. Ils ne sauraie nt être examinés dans le cadre de la présente procédure d'entraide. Ils ne permettent du reste pas de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l'Etat requérant.

Ce dernier grief tombe également à faux.

6. Le recours est rejeté.

7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

7.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA ). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).

7.2 La condition de l'indigence est réalisée en l'espèce, en particulier compte tenu de l'état d'endettement du recourant. Quant aux conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. Les motifs fournis à l'appui du recours se sont en effet avérés infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.

8. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 2'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 31 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Stephen Gintzburger, avocat

- Ministère public central du canton de Vaud

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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