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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BV.2017.53 vom 28.11.2017

Hier finden Sie das Urteil BV.2017.53 vom 28.11.2017 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BV.2017.53

La Cour des plaintes a prononcé deux arrêts importants dans le cas de la scellage d'informatique effectué par l'Administration fédérale des contributions (AFC) envers un plaignant, A. Le premier arrêt est une décision du 28 novembre 2017 qui considère que les scellés levés sans son consentement sont contraire au droit et qu'il a été effectuées hors de sa présence. La Cour a donc déclaré l'irrecevabilité de la plainte. Le deuxième arrêt, prononcé le même jour, est une décision du 28 novembre 2017 qui considère que les scellés levés sans son consentement sont contraire au droit et qu'il a été effectuées hors de sa présence. La Cour a donc déclaré l'irrecevabilité de la plainte. Enfin, le plaignant est tenu d'apporter un émolument de CHF 500.- à la Cour des plaintes en raison du recours présentés contre les arrêts de la Cour des plaintes.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BV.2017.53

Datum:

28.11.2017

Leitsatz/Stichwort:

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).

Schlagwörter

édé; édéral; Tribunal; Apos;AFC; énal; édérale; Administration; édiatement; émolument; Apos;art; édure; ésident; Nicolas; Urech; Apos;une; Apos;intéressé; éans; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Procédure; Décision; Composition; énaux; édéraux; Stephan; Blättler; Andreas; Keller; Patrick

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2017.53

Procédure secondaire: BP.2017.78

Décision du 28 novembre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. , représenté par Me Nicolas Urech, avocat,

plaignant

contre

Administration fédérale des contributions,

partie adverse

Objet

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA )

Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA )


La Cour des plaintes, vu:

- l'acte du 7 novembre 2017, par lequel un enquêteur de l'Administration fiscale des contributions (ci-après: AFC) a "constaté [...] que les scellés [apposés sur des supports informatiques appartenant à A. et saisis dans le cadre d'une enquête fiscale spéciale visant notamment l'intéressé] sont provisoirement levés [...], afin de procéder à une copie forensique",

- la "plainte (article 26 DPA )" contre cet acte, assortie d'une demande de mesures provisionnelles urgentes, adressée le 16 novembre 2017 par A. au directeur de l'AFC, en demandant à ce dernier de bien vouloir la transmettre à la Cour de céans,

- le courrier adressé le 22 novembre 2017 par l'AFC à la Cour de céans, par laquelle dite administration lui transmet la plainte et conclut à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable, éventuellement mal fondée,

et considérant:

que le plaignent conclut au fond 1) à ce que les supports informatiques saisis, ainsi que toute copie informatique ou impression des données en provenant, soient définitivement écartés de l'enquête diligentée par l'AFC, et 2) à ce que dits supports lui soient remis immédiatement, toute copie ou impression des données y relative étant immédiatement détruite;

que dans sa plainte, l'intéressé se borne à exposer que la levée des scellés à laquelle a procédé l'AFC est contraire au droit, en tant qu'elle a été effectuée hors de sa présence et que les supports informatiques en cause sont à la libre disposition de dite autorité;

que ces considérations se rapportent exclusivement à la demande de mesures provisionnelles urgentes, par laquelle le plaignant sollicite qu'il soit ordonné à l'AFC de mettre immédiatement sous scellés les supports informatiques en cause, de même que toute copie informatique ou impression des données en provenant;

que le plaignant ne développe ainsi aucune argumentation à l'appui de ses conclusions au fond;

que, partant, la plainte est irrecevable;

que la demande de mesures provisionnelles devient sans objet au vu de ce qui précède;

que le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 500.-sur la base de l'art. de l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162);


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Un émolument de CHF 500.- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 28 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Nicolas Urech

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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