E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: BV.2017.32 vom 09.10.2017

Hier finden Sie das Urteil BV.2017.32 vom 09.10.2017 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BV.2017.32

La Cour des plaintes a rejeté la plainte de Swissmedic en raison d'un manque de fondement dans les arguments présentés par les plaignants. Le tribunal a considéré que le vice n'était pas réparé durant l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, et qu'il n'y avait pas de violation du droit à être entendu des intéressés en ne se reférant pas dans l'acte attaqué à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2016 précité. De plus, Swissmedic n'a pas adopté un comportement contradictoire, contraire aux règles de la bonne foi, en faisant parvenir à Me D., une quinzaine de jours après la notification du prononcé pénal litigieux, une copie de cet acte par courriel.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BV.2017.32

Datum:

09.10.2017

Leitsatz/Stichwort:

Refus de restituer un délai (art.27 al. 1 et 3 DPA).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;art; édé; édéral; énal; Tribunal; Swissmedic; Apos;un; être; écision; Apos;il; époux; été; élai; Sàrl; Apos;une; Apos;arrêt; éressés; écrit; éfense; édure; Apos;être; édérale; édicaux; éans; étent; Apos;acte; éposée; écité

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2017.30 -32

Décision du 9 octobre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

1. A. ,

2. B. ,

3. C. Sàrl ,

représentés par Me François Membrez, avocat,

plaignants

contre

Swissmedic , Institut suisse des produits thérapeutiques ,

partie adverse

Objet

Refus de restituer un délai (art. 27 al. 1 et 3 DPA)


Faits:

A. Par prononcé pénal (art. 70 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [ DPA ; RS 313.0]) du 29 août 2016, l'Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) a condamné chacun des époux A. et B. à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 25.--, avec sursis pendant deux ans, pour avoir mis sur le marché des dispositifs médicaux ne satisfaisant pas aux exigences de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21); il a également prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur des comptes détenus par C. Sàrl, société ayant commercialisé lesdits dispositifs . Cet acte a été notifié à Me D., avocat à Genève, alors mandataire des intéressés (act. 5.1).

B. Le 22 septembre 2016, A., son épouse et la société en question ont sollicité de Swissmedic la restitution du délai, institué par l'art. 72 DPA , de dix jours à compter de la notification d'un prononcé pénal pour demander à être jugé par un tribunal; ils ont simultanément formé une telle demande. A l'appui de ces conclusions, ils ont exposé que Me D. venait de les informer n'avoir pas pu agir en temps utile contre le prononcé pénal du 29 août 2016; l'avocat en question avait en effet pris connaissance tardivement de cet acte, l'envoi de Swissmedic s'étant égaré au sein de son Etude (act. 1.3).

C. Les époux A. et B. et C. Sàrl ont été déboutés par décision d'une enquêtrice de Swissmedic du 8 mai 2017, confirmée sur plainte le 7 juin suivant par le directeur de cet institut (act. 1.1).

D. Par mémoire du 12 juin 2017, les époux A. et B. et C. Sàrl défèrent devant la Cour de céans ladite décision sur plainte, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent en substance à ce que la cause soit transmise au tribunal compétent, pour jugement (act. 1).

E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, Swissmedic conclut au rejet de la plainte, tandis que les plaignants maintiennent leurs conclusions (act. 5, 8 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'art. 90 LPTh dispose que la poursuite pénale dans le domaine d'exécution de la Confédération est assurée par Swissmedic, conformément aux dispositions de la DPA.

1.2

1.2.1 A teneur de l'art. 27 DPA, les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration (al. 1); la décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recurs (al. 2); la décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 3).

1.2.2 Aux termes de l'art. 28 DPA, a qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification (al. 1); la plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision (al. 3).

1.3 En cas de l'admission de la plainte, la cause serait transmise au tribunal compétent pour juger les époux A. et B., respectivement pour se prononcer sur le séquestre frappant les avoirs de C. Sàrl. Une telle démarche permettrait aux premiers de contester leur condamnation et à la seconde de s'opposer à la mesure précitée. Par conséquent, les intéressés sont atteints par l'acte entrepris et ont un intérêt digne de protection à ce que celui-ci soit annulé. Ainsi, et dès lors que la plainte a été déposée en temps utile, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Les plaignants dénoncent tout d'abord une violation de l'art. 6 CEDH. La connaissance effective par Me D. du prononcé pénal du 29 août 2016 serait survenue tardivement, en raison d'un mauvais acheminement du courrier au sein de l'Etude de cet avocat. Ils auraient ainsi été empêchés - sans qu'ils aient eux-mêmes commis aucune faute - de contester cet acte en temps utile. Swissmedic aurait donc dû leur restituer le délai prévu par la loi pour ce faire. En rejetant la demande qu'ils ont formée en ce sens, cet institut aurait porté atteinte à leur droit à une défense concrète et effective et, partant, à un procès équitable au sens de la disposition conventionnelle précitée; cela ressortirait des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2016 du 5 mai 2017 (destiné à la publication), lequel concernerait un état de fait similaire à celui de la présente espèce.

Swissmedic considère, dans les écritures qu'il a déposées devant la Cour de céans, que les conditions posées par la Haute Cour dans la jurisprudence en question ne sont pas réunies.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 72 al. 1 DPA, quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.

En l'occurrence, il est constant que ce délai n'a pas pu être utilisé, pour les motifs invoqués par les recourants.

3.2 Sauf dans des cas particuliers - dénués de pertinence en l'espèce -, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78, consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

Ainsi, les principes dégagés dans l'arrêt 6B_294/2016 précité, rendu quelques jours avant la décisions querellée, doivent être pris en considération dans le cadre du présent litige.

3.3

3.3.1 Dans l'arrêt 6B_294/2016 , la Haute cour a considéré qu'il y avait lieu de faire exception au principe selon lequel la faute de l'avocat est imputable à son client à la condition, notamment, qu'il s'agisse d'un cas de défense obligatoire (consid. 2.2.3).

3.3.2 La DPA ne contient aucune disposition relative à la défense obligatoire en procédure judiciaire. Dès lors, ce sont celles du CPP qui s'appliquent à cette matière, conformément au renvoi institué à l'art. 82 DPA (arrêt du Tribunal fédéral 1B_746/2012 du 5 mars 2013, consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.45 du 15 octobre 2015, consid. 2.1).

3.3.3 L'art. 130 CPP prévoit une défense obligatoire lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), ou encore lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c).

Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, seule la deuxième hypothèse visée par cette disposition est envisageable.

3.3.4 La durée de la peine privative de liberté au sens de l'art. 130 let. b CPP ne s'apprécie pas en fonction de celle maximale encourue, mais de celle qui, concrètement, risque d'être infligée au prévenu (cf. R UCKSTUHL , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 7 ad art. 135 CPP et les références citées).

3.4 Les époux A. et B. ont été condamnés sur la base de l'art. 87 al. 1 let. f et al. 2 LPTh , en lien avec l'art. 86 al. 1 let. e LPTh.

Aux termes de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh , est passible des arrêts ou d'une amende de CHF 50 000.-- au plus , quiconque, intentionnellement commet des actes visés à l'art. 86 , al. 1 LPTh , sans mettre en péril la santé de personnes. Selon l'art. 87 al. 2 LPTh , s i l'auteur agit par métier, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, b, e ou f, la peine est l'emprisonnement de six mois au plus et une amende de 100 000 francs au plus.

L 'art. 86 al. 1 let. e LPTh dispose qu'est passible de l'emprisonnement, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains, du fait qu'il met sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la loi en question. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que si l'auteur agit par métier, la peine d'emprisonnement est de cinq ans au plus et d'une amende de CHF 500'000.-- au plus.

La peine maximale encourue par les époux A. et B. ne pouvait donc pas dépasser un an, ce qui vaut à plus forte raison pour celle effective prévisible. Partant, la condition de la défense obligatoire - qui fait d'emblée défaut pour C. Sàrl - n'est pas remplie s'agissant des intéressés. Ainsi, une restitution du délai de l'art. 72 DPA sur la base des principes établis dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2016 est exclue.

C'est le lieu de préciser que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, une condamnation fondée (exclusivement) sur l'art. 86 al. 1 let. e LPTh - avec pour corollaire une possible condamnation des époux A. et B. à une peine d'emprisonnement de plus d'un an - ou sur d'autres dispositions de cette loi, n'était pas envisageable. En effet, Swissmedic n'a jamais soutenu que lesdits plaignants auraient commis d'autres actes répréhensibles que la mise sur le marché de substances; par ailleurs, il n'a jamais affirmé que celles-ci contiendraient des principes actifs, respectivement que les époux A. et B. auraient conseillé aux acheteurs de leurs produits de substituer ceux-ci à un traitement classique. Or, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, une mise sur le marché de dispositifs médicaux ne satisfaisant pas aux exigences de la LPTh ne met pas en péril la santé de personnes, ce qui entraîne l'application de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh (arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2011 du 7 novembre 2011, consid. 4.1.2 et 4.2.2 et les références citées).

A cela s'ajoute que n'apparaît à la lecture du dossier aucune circonstance laissant à penser qu'un tribunal aurait fixé une peine allant bien au-delà de celle prononcée par Swissmedic.

Il s'ensuit que le premier grief est mal fondé.

4. Il en va de même des autres moyens brièvement développés par les recourants. A admettre que Swissmedic a violé le droit d'être entendu des intéressés en ne se référant pas dans l'acte attaqué à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2016 précité, il faudrait considérer que le vice a été réparé durant l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans (sur la réparation d'une violation du droit d'être entendu, sur la réparation du droit d'être entendu en général, cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b ). Par ailleurs, Swissmedic n'a pas adopté un comportement contradictoire, contraire aux règles de la bonne foi, en faisant parvenir à Me D., une quinzaine de jours après la notification du prononcé pénal litigieux, une copie de cet acte par courriel, tout en refusant par la suite la restitution du délai de l'art. 72 DPA; effectivement, une telle transmission par voie électronique ne permettait pas aux plaignants de tirer la moindre conclusion sur ce dernier point. De plus, on ne voit pas en quoi ledit institut aurait disposé d'une marge d'appréciation pour statuer en la matière et les plaignants ne le précisent pas; aussi, on ne saurait retenir l'existence d'un abus de pouvoir d'appréciation. Enfin, les intéressés n'exposent nullement en quoi la décision entreprise violerait l'interdiction du formalisme excessif, étant précisé que la durée, selon eux particulièrement longue, de la procédure de restitution de délai, apparaît d'emblée dénuée de toute pertinence dans ce contexte.

5. Au vu de ce qui précède, la plainte est mal fondée.

6. Les plaignants, qui succombent supporteront un émolument, fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA ; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), couvert par l'avance de frais acquittée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge des plaignants.

Bellinzone, le 10 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me François Membrez, avocat

- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.