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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2017.75 vom 21.11.2017

Hier finden Sie das Urteil BP.2017.75 vom 21.11.2017 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2017.75

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a prononcé deux arrêts importants dans le cas A. contre l'Administration fédérale des contributions (AFC). Le premier arrêt, daté du 21 novembre 2017, a confirmé que la décision contestée de l'AFC émane d'un enquêteur et non du directeur de l'AFC, ce qui rendait irrecevable la plainte. Le plaignant A a donc été défaillant dans sa poursuite. Le deuxième arrêt, daté le même jour, a confirmé que la demande de mesures provisionnelles était sans objet et qu'un émolument de CHF 500.- est mis à la charge du plaignant.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2017.75

Datum:

21.11.2017

Leitsatz/Stichwort:

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).

Schlagwörter

édéral; Tribunal; énal; éans; Apos;art; Apos;un; édérale; Apos;une; Administration; Apos;AFC; émolument; édure; ésident; Nicolas; Urech; Apos;acte; êteur; Apos;objet; Règlement; écision; émane; Apos;en; Apos;AFC;; écède; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Procédure; Décision

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2017.49

Procédure secondaire: BP.2017.75

Décision du 21 novembre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. , représenté par Me Nicolas Urech, avocat,

plaignant

contre

Administration fédérale des contributions,

partie adverse

Objet

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)

Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA )


La Cour des plaintes, vu:

- l'acte du 7 novembre 2017, par lequel un enquêteur de l'Administration fiscale des contributions (ci-après: AFC) a "constaté [...] que les scellés [apposés sur des supports informatiques appartenant à A. et saisis dans le cadre d'une enquête fiscale spéciale le concernant] sont provisoirement levés [...], afin de procéder à une copie forensique",

- la "plainte (article 26 DPA )" contre cet acte, adressée le 16 novembre 2017 par A. au directeur de l'AFC, en demandant à ce dernier de bien vouloir la transmettre à la Cour de céans,

- la "plainte (art. 26 al. 1 DPA )" du 16 novembre 2017 contre ce même acte du 7 novembre 2017, formée par A. directement auprès de la Cour de céans, assortie d'une demande de mesures provisionnelles,

et considérant:

que les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]);

que si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 2 let. a DPA);

que dans les autres cas, la plainte est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 al. 3 DPA );

qu'en l'occurrence, l'acte attaqué émane d'un enquêteur de l'AFC;

qu'au vu de ce qui précède, il ne peut pas faire l'objet d'une plainte directement auprès de la Cour de céans;

que la plainte adressée par A. auprès de la Cour de céans est ainsi irrecevable;

que la demande de mesures provisionnelles devient sans objet au vu de ce qui précède;

que la Cour de céans donnera, le cas échéant, la suite qui convient à une plainte que lui transmettrait le directeur de l'AFC;

que le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 500.- - sur la base de l'art. de l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA ; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162);


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 22 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Nicolas Urech

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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