Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2017.29 |
Datum: | 21.06.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Séquestre (art. 263 ss CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP). |
Schlagwörter | Apos;a; Tribunal; édéral; Apos;au; écis; être; Apos;autorité; été; Apos;en; Apos;un; énal; écision; équestre; Apos;une; édure; Apos;enquête; çons; Apos;art; émis; étés; évrier; économique; Confédération; Apos;annulation; Apos;effet; Apos;objet; érêt; Apos;est; ères; écrit |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | Schmid, Schweizer, Praxis, éd., Art. 263 OR, 2013 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2017.82 + BP.2017.29 |
| Décision du 21 juin 2017 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller , juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Giampiero Vacalli | |
| Parties | A. SA , représentée par Me Julien Gafner, avocat, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération , intimé | ||
| Objet | Séquestre (art. 263 ss CPP ) Effet suspensif (art. 387 CPP ) | |
Faits:
A. En date du 4 août 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure préliminaire à l'encontre de B. pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ). La démarche du MPC repose sur plusieurs communications du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) ainsi que sur plusieurs plaintes pénales. En substance, B. est soupçonné d'avoir commis sur sol helvétique des actes de blanchiment qui pourraient être liés avec les pertes de plusieurs milliards d'euros subies par la société mère du groupe C., la holding luxembourgeoise D. SA et sa filiale E. SA, également sise au Luxembourg. Il ressorti de l'instruction qu'au cours des années 2008 à 2014, le groupe C. aurait accumulé des pertes régulièrement compensées par l'émission constante et toujours croissante de dettes à travers ses sociétés, en premier lieu D. SA et E. SA, qui auraient été placées auprès des clients de la banque F., actuellement en liquidation. L'absence de comptabilité consolidée et auditée, associée à des manipulations comptables, auraient permis de masquer le niveau d'endettement et de surendettement du groupe, respectivement des sociétés concernées, et le fait que les anciennes créances auraient été remboursées au moyen de nouvelles émissions de dettes (v. act. 1.1, p. 4).
B. En date du 24 février 2017, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés au nom de la société A. SA sur les relations d'affaires n. 1 et n. 2 ouvertes auprès de banque F. en liquidation, à Lausanne (v. act. 1.1). L'autorité de poursuite soupçonne que des valeurs patrimoniales liées aux faits susmentionnés puissent avoir été versées sur les comptes bancaires de A. SA (v. act. 1.1, p. 5). L'ordonnance en question a été assortie d'une interdiction de communiquer valable jusqu'au 30 juin 2017 (v. act. 1.1, p. 3).
Le 21 avril 2017 le MPC a informé A. SA des séquestres ordonnés le 24 février 2017 (v. act. 1.2).
C. Par acte du 4 mai 2017, A. SA a recouru devant le Tribunal pénal fédéral et conclu, principalement, à l'annulation de la décision susmentionnée et à la levée des séquestres frappant ses comptes; subsidiairement, à l'annulation de la décision susmentionnée et au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision (act. 1, p. 7). Elle requiert que l'effet suspensif soit accordé à son recours (v. act. 1, p. 6).
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 18 mai 2017, conclu, préalablement, au rejet de la requête d'effet suspensif et, principalement, au rejet du recours (act. 4). Appelé à répliquer, la recourante, par écriture du 1 er juin 2017, a communiqué d'y renoncer, tout en confirmant les termes de son recours (v. act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP ).
1.2 S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10 -11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées). En l'espèce, la société recourante est la titulaire des deux relations bancaires visées par les mesures ici entreprises. Elle dispose ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de ces dernières.
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable.
2. Du point de vue formel, la recourante se plaint d'abord de la violation de son droit d'être entendue et ce sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle fait valoir à cet égard que l'autorité n'a absolument pas explicité le lien entre elle et les faits objet de l'enquête (v. act. 1, p. 3 et s).
2.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst ., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, l'acte attaqué ne contient pas la motivation minimale que le justiciable est en droit d'attendre. Mis à part le contexte général lié aux infractions préalables présumées (v. act. 1.1, p. 4 ch. 2 et 3; supra Faits lett. A), l'autorité intimée, en ce qui concerne la recourante, s'est contentée d'affirmer que ses comptes pourraient avoir reçu des valeurs patrimoniales présumées d'origine criminelle «car pouvant être issues des procédés illicites mis en uvre par les membres du groupe C.» (v. act. 1.1, p. 5). Elle n'a fourni aucune explication sur le lien entre les infractions préalables présumées et les comptes bancaires de la recourante. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance querellée doit-il être admis. Cela étant, l'insuffisance de motivation peut toutefois se guérir devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans son mémoire de réponse, que la partie recourante a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de l'autorité intimée et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la recourante (v. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet 2010, consid. 2). Dès lors que le MPC a, en procédure de recours, adressé une prise de position explicitant les motifs fondant, à son sens, la décision entreprise (v. act. 4), et au vu de l'échange d'écritures intervenu devant la Cour de céans - qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP) -, force est de retenir que la recourante a eu la possibilité de s'exprimer librement en invoquant l'ensemble de ses arguments. Le vice a par conséquent été guéri dans le cadre de la présente procédure. Il sera néanmoins tenu compte de la violation ici constatée dans le cadre de la fixation des frais de justice (v. infra consid. 5).
3. La recourante estime que les séquestres prononcés par le MPC en date du 24 février 2017 l'ont été à l'encontre des règles et principes applicables en la matière. Plus particulièrement, il serait incompréhensible que l'autorité d'enquête puisse envisager que les valeurs patrimoniales déposées en Suisse sur ses relations bancaires puissent avoir une origine criminelle. Tant le principe que les montants en cause ne seraient pas expliqués (v. act. 1, p. 5).
3.1 Le séquestre prévu par l'art. 263 CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197 CPP ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Heimgartner , Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n° 5 ad art. 263; Lembo/Julen Berthod, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l'instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
3.2
3.2.1 Selon le MPC, en substance, au stade actuel de l'enquête dirigée contre B. (v. supra let. A), "on ne pourrait manifestement exclure que les valeurs saisies ne puissent être d'origine criminelle et partant ne puissent être confisquées, ou, au besoin, servir au paiement d'une créance compensatrice" (v. act. 4, p. 4). L'autorité d'exécution soupçonne B. d'avoir blanchi, avec le concours de tiers et au moyen de sociétés offshore, les valeurs patrimoniales présumées issues des malversations comptables commises au sein du groupe C.
Le MPC a mis à jour des liens entre la recourante et certaines personnes touchées par les faits objet de l'enquête. Les deux relations bancaires séquestrées ont pour ayants droit économique des membres de la famille de B. et G. dont G.; v. act. 4.1 et 4.2). Celui-ci aurait exercé la fonction de membre du Comité exécutif de la banque H. aux côtés de B. Simultanément, B. et G. auraient exercé les fonctions de membre du conseil d'administration d'I. Financial Group, de D. SA et de la banque F. La recourante serait actionnaire principal de la société J. SA, la holding du groupe C. (v. act. 4.3 et 4.4). À cause du volume exceptionnel de données et actes saisis, de la complexité des structures financières utilisées, du nombre de relations bancaires à analyser et du nombre de personnes morales et physiques impliquées, ce ne serait qu'en février 2017 que le MPC aurait pris connaissance des liens entre la famille de B. et G. et la recourante (v. act. 4, p. 3 et s.). Par ailleurs, il ressortirait de l'analyse en cours des données saisies que le Département financier et de marché de la banque H. aurait ordonné qu'un prêt soit octroyé, à hauteur d'EUR 10 millions, à travers des sociétés à finalité spécifique, permettant l'acquisition par la recourante de titres émis par la banque H. London, étant précisé que les fonds utilisés auraient été obtenus par l'émission de dettes de D. SA placées auprès de clients institutionnels du groupe C. et de la clientèle privée des entités financières du même secteur (v. act. 4, p. 4). Le MPC affirme que les comptes ouverts au nom de la recourante auraient un lien avec le groupe C. et qu'il ne pourrait être exclu que B., en sa qualité d'ex-PDG de la banque H. et, de ce fait, également de personne proche des ayants-droit économique des comptes querellés, ait pu se servir (directement ou indirectement) des relations bancaires dans la perpétration des infractions visées par l'enquête (v. ibidem).
3.2.2 A la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est d'admettre qu'il existe - en l'état - des indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales saisies sur le compte de la recourante pourraient être liées aux infractions dont B. et autres sont soupçonnés dans le cadre de la débâcle du groupe C.
L'existence d'un prêt de EUR 10 millions octroyé par le Département financier et de marché de la banque H. à la recourante pour l'acquisition de titres émis par la banque H. London, fonds obtenus par l'émission de dettes de D. SA auprès des clients de la banque H., est, à ce stade, propre à fonder des soupçons suffisants que le compte en question a pu servir au transit de valeurs patrimoniales liés à la débâcle du groupe C. À cela s'ajoute le fait que ayants-droit économique des comptes de la recourante sont plusieurs membres de la famille de B. et G. (v. act. 4.1 et 4.2), parmi lesquels G., personnage qui, comme le prévenu B., était membre du comité exécutif de la banque H. Au vu de l'ampleur et de la complexité du mécanisme potentiellement frauduleux mis à jour par les enquêteurs, avec la découverte de plusieurs relations bancaires, personnes physiques et juridiques qui pourraient être impliquées, des soupçons peuvent raisonnablement exister quant aux fonds déposés sur, ou passés par les relations de la recourante. Il sied de relever le fait que les investigations du MPC, certes ouvertes en août 2014 contre B., n'ont conduit au prononcé de la mesure ici contestée qu'en février 2017 (v. supra let. A) du fait du volume exceptionnel de données et actes saisis et du nombre d'entités impliquées (v. act. 4, p. 4). Dans le cadre de procédures complexes portant sur des soupçons de criminalité économique transfrontalière mettant aux prises de nombreux acteurs - parmi lesquels plusieurs sociétés -, et nécessitant la collaboration étrangère par la voie de l'entraide, il tombe sous le sens que les soupçons initiaux présidant à l'ouverture d'une enquête peuvent mettre un certain temps à se concrétiser. A cet égard, l'autorité de poursuite doit pouvoir être en mesure d'analyser la documentation en sa possession et prendre les mesures d'instruction qui s'imposent pour confirmer, respectivement infirmer l'existence du soupçon initial.
Dans ces circonstances, au vu de l'ampleur des vérifications et autres éclaircissements à opérer sur les mouvements des comptes de la recourante et leurs éventuelles ramifications, l'autorité de poursuite doit pouvoir disposer d'un certain temps pour instruire ces questions, à charge comme à décharge. L'analyse de la documentation est en cours. Si, à ce stade et pour les motifs qui précèdent, la mesure de séquestre est justifiée tant sur le principe que sur son montant, l'autorité intimée devra, à terme et dans le respect du principe de la proportionnalité, être en mesure d'évaluer et de motiver plus avant les motifs et le montant précis du séquestre. Le MPC est invité à agir sans désemparer.
3.3 Sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la mesure de séquestre visant les relations n. . 1 et n. 2, dont la recourante est titulaire auprès de la banque F. en liquidation à Lausanne repose sur des soupçons suffisants, d'une part, et n'est - à ce stade de l'enquête - pas disproportionnée tant quant à son principe que du point de vue de sa durée, d'autre part.
4. Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
5. Le requête d'effet suspensif est, au vu du sort du recours, sans objet.
6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Il doit en l'occurrence être réduit du fait que l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de la recourante (v. supra consid. 2.2). Cette dernière supportera dès lors un émolument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé à fr. 500.- .
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Le requête d'effet suspensif est sans objet .
3. Un émolument de fr. 500.- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 21 juin 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier :
Distribution
- Me Julien Gafner
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

