E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: BG.2017.1 vom 05.04.2017

Hier finden Sie das Urteil BG.2017.1 vom 05.04.2017 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BG.2017.1

La Cour des plaintes prononce la décision suivante : Le recours est rejeté. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BG.2017.1

Datum:

05.04.2017

Leitsatz/Stichwort:

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Schlagwörter

MP-VS; énal; été; énale; Valais; èces; édé; Genève; Tribunal; édéral; étent; MP-GE; Apos;un; Ministère; écision; étente; Apos;une; édecins; étence; Apos;autorité; Apos;en; écembre; Apos;il; édure; Apos;art; égal; Apos;est; éjà; étier; êmes

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2017.1

Décision du 5 avril 2017
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. ,

recourante

contre

1. Canton de Genève, Ministère public ,

2. Canton du Valais, Ministère public,

intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP )


Faits:

A. En 2013, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) contre A., psychothérapeute indépendante, domiciliée et pratiquant en Valais, du chef de complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (pièces MP-VS n o 1). Dans le cadre de cette enquête, il s'est avéré que dans l'exercice de son activité, la précitée aurait procédé à des séances de psychothérapie déléguées, sans pour autant que les médecins-psychiatres - B. et C., - domiciliés à Genève, mais pratiquant certains jours par mois au sein de son cabinet à Z. (VS), aient eu au préalable un contact avec les patients ou assumé d'une quelconque façon leur devoir de surveillance. Par ailleurs, certaines séances auraient été facturées alors même qu'elles n'auraient jamais eu lieu.

Au vu de ces éléments, le MP-VS a ouvert une instruction pénale pour escroquerie (art. 146 CP ) contre A. le 10 mars 2014 (pièces MP-VS n o 36) et le 21 juillet 2014, contre B. (pièces MP-VS n o 56).

Le 25 novembre 2014, l'assurance D. a adressé au MP-VS une plainte pénale impliquant A., B. et C. pour les faits susmentionnés (pièces MP-VS n o 59 ss).

Le 19 décembre 2014, le MP-VS a joint dite dénonciation au dossier déjà ouvert pour escroquerie, a étendu l'instruction à B. et A. pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP ; pièces MP-VS n o 163) et a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre C. pour escroquerie par métier (pièces MP-VS n o 164). L'instruction contre A. a par la suite été étendue aux chefs de faux dans les titres (pièces MP-VS n o 267). A. a été entendue pour ce complexe de faits par la police valaisanne le 31 août 2015 notamment (pièces MP-VS n o 267 ss); ce même jour elle a été incarcérée (pièces MP-VS n o 278).

Plusieurs mesures de contrainte (perquisitions, mandats de dépôt, blocage au registre foncier etc.) ainsi que des auditions des personnes impliquées ont eu lieu courant 2015 et 2016 en Valais dans le cadre de cette instruction (pièces MP-VS n os 287 ss; 354 ss; 487 ss; 497 ss; 519 ss; 623 ss).

Pour ces mêmes faits, les assurances E. et F. ont déposé plainte pénale respectivement les 13 janvier et 29 août 2016 auprès du MP-VS à l'encontre de A. ainsi que des médecins précités (pièces MP-VS n os 570 ss; 728 ss et 806 ss).

B. Par envoi du 29 novembre 2016, A. a déposé plainte pénale pour tous ces agissements contre B. et C., auprès du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) pour « escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale, diffamation, calomnie, atteinte à l'honneur, contrainte et menace, tentative de corruption, violation de secret, abus de pouvoir, abus de confiance et induction de la justice en erreur ». En substance, elle reprochait aux deux psychiatres précités d'avoir effectué, à Genève, pour les prestations de psychothérapie qu'elle avait fournies sur délégation de leur part de fausses facturations en son nom dont elle ignorait tout. Elle invoquait également que les médecins précités auraient inscrit auprès de son cabinet en Valais des patients qui n'y seraient jamais venus. Elle soutenait enfin que l'argent qui lui était destiné pour le travail effectué aurait été détourné (act. 1.1).

C. Par courrier du 9 décembre 2016, le MP-GE a interpellé le MP-VS en lui demandant de lui confirmer qu'il acceptait sa compétence pour connaître de cette dernière plainte pénale compte tenu des enquêtes déjà ouvertes contre B. et C. en Valais (act. 1.3). Le 19 décembre 2016, le MP-VS a accepté sa compétence (act. 1.4).

D. Le 30 décembre 2016, A. recourt contre cette dernière décision et conclut implicitement à ce que l'affaire soit confiée au MP-GE au motif notamment que les fausses factures incriminées auraient été réalisées à Genève
(act. 1).

E. Appelés à répondre au recours, le MP-GE conclut le 11 janvier 2017 à son rejet car mal fondé (act. 3) et le MP-VS relève le 16 janvier 2016 qu'il lui appartient de poursuivre les actes dénoncés (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.


La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP ). En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP ; Bertossa , in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 41; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 3032 et les références citées).

1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente - soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.731.161]) - l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 Cst . qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for ( Bertossa , op. cit., ibidem). Il s'agit en d'autres termes d'éviter que le droit de l'intéressé à être jugé par un tribunal compétent soit violé. La démarche du recourant s'inscrit précisément dans le cadre susmentionné, puisqu'il s'en prend à l'attribution de for décidée d'entente entre le MP-GE et le MP-VS.

1.3 Les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours ne prêtent en l'espèce pas à discussion, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

2.1 La recourante reproche en substance au MP-GE de ne pas avoir tenu compte du fait que la fausse facturation a été faite à Genève, respectivement que les ordres pour l'établir y ont été donnés. Elle estime en outre que des auditions des employés de la Caisse des médecins à Genève ainsi qu'une expertise informatique s'imposeront. Elle relève par ailleurs que Genève est le canton dans lequel est domicilié B. et celui où ce dernier possède la plupart de ses biens immobiliers. Selon elle, c'est là aussi que sont vraisemblablement domiciliés les patients qui auraient été déclarés par B. comme clients du cabinet à Z. (VS), mais où ils ne se seraient cependant jamais rendus (act. 1). Le MP-GE et le MP-VS retiennent pour leur part que dans la mesure où les faits dénoncés sont les mêmes que ceux pour lesquels les enquêtes sont ouvertes en Valais depuis 2014, le for légal est incontestablement dans ce dernier canton.

2.2 L'art. 31 al. 1 CPP dispose que l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, cette dernière est commise au lieu où l'auteur a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.6 du 21 mars 2014, consid. 2.7; Schweri/Bänziger , Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2 e éd. 2004, n o 65).

Cependant, aux termes de l'art. 34 al. 1 CPP , lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. La détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes) envisageables dans le cas particulier ( Bertossa , op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP ).

2.3 En l'espèce, les médecins contre lesquels la recourante a déposé plainte pénale à Genève pour escroquerie notamment font l'objet, pour exactement les mêmes faits, de poursuites en Valais depuis 2014 déjà du chef d'escroquerie par métier (cf. supra let. A). Aussi, en considération des dispositions légales rappelées ci-dessus, il est incontestable que le for pour la poursuite et le jugement de ces infractions est en Valais. C'est dès lors à bon droit que le MP-VS a accepté sa compétence.

2.4 Par ailleurs, il n'existe en l'espèce aucun motif qui permettrait de déroger au for légal (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017, consid. 4.1).

3. Le recours se révèle en définitive mal fondé et doit partant être rejeté.

4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP ). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge de la recourante, à CHF 500.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 6 avril 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Madame A.

- Ministère public du canton de Genève

- Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.