Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BE.2017.9 |
Datum: | 25.10.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) |
Schlagwörter : | Fédéral; Copie; Perquisition; Frais; Céans; Scellés; AFC; Forensique; Pénal; un; être; Fédérale; Informatique; Partie; Levée; Enquête; Secret; Opposant; Contre; Supports; Documents; Informatiques; Contributions; Indemnité; Droit; Papiers; Demande |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsnorm: | Art. 46 Or; |
Kommentar zugewiesen: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numéro de dossier: BE.2017.9 |
Décision du 25 octobre 2017 Cour des plaintes | ||
Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Bouverat | |
Parties | Administration fédérale des contributions, requérante | |
contre | ||
A., représenté par Me Nicolas Urech, avocat, opposant | ||
Objet | Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA ) |
Faits:
A. L'administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) diligente une enquête fiscale spéciale à l'encontre d'A. pour soupçons de graves infractions fiscales ( in: act. 1).
B. Le 23 décembre 2016, un enquêteur de l'AFC a ordonné la perquisition de supports informatiques (un iPad 3 Apple, une tablette Samsung Galaxy Tab2 et la copie forensique d'un ordinateur portable Dell Latitude E4200) issus d'une perquisition menée le 29 août 2013 au domicile du prénommé par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), dans le cadre d'une enquête pénale diligentée contre lui. A. a formé opposition à la perquisition ( in: act. 1).
C. Le 17 janvier 2017, Swissmedic a remis à l'AFC les supports informatiques précités ( in: act. 1).
D. Par mémoire du 10 mars 2017, l'AFC requiert de la Cour de céans la levée des scellés (act. 1).
E. L'opposant conclut à ce que la Cour de céans, après avoir effectué un tri, rejette la requête de levée des scellés en ce qu'elle concerne des objets et documents qui contiennent des informations comportant des contacts ou des informations relevant d'un secret professionnel ou privé, et à la restitution de ceux-ci (act. 3 et 9).
L'AFC maintient ses conclusions (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'art. 50 DPA dispose que la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (al. 3).
2.
2.1 Le litige porte sur le tri des documents figurant sur les supports informatiques transmis par Swissmedic à l'AFC, respectivement sur l'identification de ceux qui comprendraient des secrets au sens de l'art. 46 al. 2 DPA . Or, si l'autorité compétente effectue de telles opérations en accédant directement aux données numériques litigieuses, elle risque d'en altérer le contenu, respectivement d'en être soupçonnée. C'est pourquoi il est indispensable, dans toute procédure portant sur la levée de scellés apposés sur des supports informatiques, d'effectuer d'emblée une copie forensique ("copie-miroir") de ceux-ci, qui sera seule utilisée pour prendre connaissance des documents saisis.
En l'espèce, s'agissant de l'iPad 3 Apple et de la tablette Samsung Galaxy Tab2 litigieux, l'AFC n'a pas accompli cette tâche, qui dès lors incomberait en principe à la Cour de céans.
2.2 L'art. 20 al. 1 DPA dispose que l'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Il lui appartient donc également de prendre toutes les mesures de sauvegarde de la preuve, en particulier la copie forensique (cf. supra consid. 2.1). C'est le lieu de préciser que dite copie ne permet pas de consulter les documents informatisés et n'est donc pas en contradiction avec le sens de la procédure de mise sous scellés. D'éventuels griefs relatifs à l'établissement de la copie forensique pourront être soulevés dans le cadre de la procédure de levée de l'opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2013, consid. 2.3; TPF 2011 34 , consid. 1.3;
K ELLER , in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, 2 e éd., n° 12 ad art. 248; T HORMANN /B RECHBÜHL , Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n° 2 ad art. 248 CPP , n° 11 ad art. 393 CPP ). Une nouvelle requête pourra être présentée à la Cour de céans avec la transmission de la copie forensique afin de permettre, le cas échéant, la levée des scellés.
3. Il s'ensuit que, faute pour l'AFC d'avoir procédé à une copie forensique du matériel informatique saisi, la demande est irrecevable en ce qu'elle concerne l'iPad 3 Apple et la tablette Samsung Galaxy Tab2 litigieux. Une telle démarche a en revanche été accomplie s'agissant de l'ordinateur portable Dell Latitude E4200 précité, de sorte que la Cour de céans pourrait théoriquement examiner la demande à cet égard. Cependant, les données figurant sur ce dernier appareil sont susceptibles de présenter des liens, propres à influer sur le sort du litige, avec celles stockées sur les deux autres en cause. Aussi, la Cour de céans ne saurait-elle se prononcer en l'état sur ce point. Partant, la demande est irrecevable dans son ensemble.
4.
4.1 Selon l'art. 66 al. 1 , 1 re phrase, LTF , en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie). Dès lors, in casu, il n'est pas perçu de frais.
4.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF , applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. L'opposants, pourvu d'un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Son mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce, une indemnité de CHF 1'500.-- paraît justifiée; elle sera acquittée par l'AFC.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande est irrecevable. Une nouvelle requête pourra être présenté à la Cour de céans avec la transmission de la copie forensique.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée à l'opposant, à la charge de l'administration fédérale des contributions.
Bellinzone, le 25 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Administration fédérale des contributions
Me Nicolas Urech, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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