Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2017.95 |
Datum: | 03.07.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF). Demande de récusation. |
Schlagwörter | énal; Tribunal; édéral; Apos;a; écusation; écision; évision; énale; Apos;expert; Apos;art; édure; ésident; éans; énales; ésenté; Jean-Pierre; Garbade; ésidente; émoire; Apos;intéressé; Apos;il; écisions; écembre; Apos;un; édéral;; épend; édérale; émolument |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2017.95 |
| Décision du 3 juillet 2017 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. , représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, demandeur | |
| contre | ||
| B. , intimé | ||
| Objet | révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF ); demande de récusation | |
La Cour des plaintes, vu:
- la "demande de récusation" de l'expert B. adressée le 9 mai 2017 par la Juge présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à A. dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération au prénommé notamment
- le courrier du 15 mai 2017, par lequel ladite juge a remis la "demande" en question à la Cour des plaintes de ce même tribunal, "comme objet de sa compétence",
- la décision de la Cour de céans BB.2017.91 , du 18 mai 2017, par laquelle cette dernière a déclaré la cause sans objet,
- le mémoire adressé le 19 mai 2017 par A. à la Cour de céans, par lequel l'intéressé demande la révision de la décision précitée, éventuellement la récusation de B.,
et considérant:
- que l'acte rendu le 18 mai 2017 par la Cour de céans ne tranche pas une question pénale sur le fond;
- qu'il ne constitue donc pas un jugement mais une décision, au sens où ces notions sont définies par l'art. 80 al. 1 CPP;
- que, conformément au texte clair de l'art. 410 al. 1 CPP , la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures;
- que les décisions, au sens de l'art. 80 al. 1 CPP ne sont pas susceptibles de révision au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2; TPF 2011 115 consid. 2 et les références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral B.2016.353 du 5 octobre 2016, BB.2016.89 du 9 mai 2016; BB.2016.30 du 18 février 2016; BB.2015.108 du 7 décembre 2015, consid. 1.1 in fine);
- que la voie de la révision n'est pas ouverte en vertu des art. 121 ss LTF en lien avec l'art. 37 al. 2 LOAP , dès lors que la décision du 18 mai 2017 n'a pas été rendue en application de cette dernière disposition légale;
- que la demande de révision est irrecevable;
- que se pose la question de savoir si la Cour de céans est compétente pour trancher en première instance un litige portant sur récusation d'un expert désigné par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral;
- que cette question peut demeurer ouverte compte tenu des considérations qui suivent;
- qu'aux termes de l'art. 58 CPP , une demande de récusation doit être présentée par une partie concernée dès que celle-ci a connaissance du motif de récusation;
- que le délai dans lequel doit intervenir la demande de récusation dépend des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 , consid. 2.1);
- que le demandeur fait valoir, dans ses mémoires des 9 et 19 mai 2017, 1) que l'expert ne dispose pas des qualifications, respectivement des compétences, pour assumer le mandat à lui confié et 2) ne présente pas les garanties d'impartialité nécessaires;
- que l'argumentation développée dans cet acte de procédure - et dans celui déposé le 9 mai 2017 devant la Juge présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - repose principalement sur le contenu du rapport qu'a rendu l'expert à cette dernière autorité;
- que le 14 décembre 2016, le demandeur avait déjà soulevé devant la juge en question les critiques formulées dans les actes des 9 et 19 mai 2017 (cf. "demande" du 9 mai 2017, p. 1);
- que, dans ces conditions, il devait faire preuve d'une diligence toute particulière pour solliciter la récusation de l'expert;
- qu'en formant le 19 mai 2017 une telle demande, alors qu'il avait pris connaissance au plus tard le 9 mai précédent du contenu du rapport d'expertise, l'intéressé n'a pas satisfait à cette obligation;
- que la demande de récusation est ainsi tardive et donc irrecevable;
- que compte tenu de l'issue de la procédure, le demandeur en supportera les frais (art. 428 al. 1 CPP);
- que ceux-ci sont fixés à CHF 200.-- ( en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La demande de récusation est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du demandeur.
Bellinzone, le 3 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Jean-Pierre Garbade
- B.
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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