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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2017.8 vom 07.02.2017

Hier finden Sie das Urteil BB.2017.8 vom 07.02.2017 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2017.8

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant contre la décision du Ministère public de la Confédération (MPC) qui avait classé la procédure ouverte contre lui au motif que la transaction passée entre son compte bancaire et celui d'un autre avocat n'avait pas été dans le cadre de l'activité traditionnelle de cet avocat. Le tribunal a considéré que le MPC avait démontré qu'il était directement lésé par les actes en cause, ce qui lui permettait de se prévaloir d'une atteinte à son droit d'être entendu. La Cour des plaintes a également rejeté le recours du recourant contre la décision du Procureur fédéral extraordinaire H. qui avait refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par lui, considérant que les éléments constitutifs des infractions mentionnées dans la plainte pénale n'étaient pas remplis. Enfin, le tribunal a rejeté le recours du recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière du MPC qui avait été motivée par une violation du secret de fonction instituée à l'article 320 CP et la demande par un procureur d'informations tendant à clarifier l'arrière-plan économique d'une transaction suspecte, considérant que le Procureur fédéral extraordinaire n'était pas habilité à rendre cette ordonnance. En résumé, le Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours du recourant contre la décision du Ministère public de la Confédération et du Procureur fédéral extraordinaire, considérant que les éléments constitutifs des infractions mentionnées dans les plaintes pénales n'étaient pas remplis.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2017.8

Datum:

07.02.2017

Leitsatz/Stichwort:

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; énal; Apos;art; écision; Tribunal; énale; été; Apos;un; Procureur; édure; Apos;autorité; érêt; ésé; être; Apos;une; -entrée; ément; Ministère; Confédération; édérale; érêts; Message; Apos;il; égale; était; MP-VD; énonciation; Apos;infraction

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.8

Décision du 7 février 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. ,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière

(art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP )


Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale contre B. et autres, notamment pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP).

L'autorité d'enquête a ordonné le séquestre du compte n° 1, ouvert auprès de la Banque C. par D. AG, société dont le prénommé était administrateur. Elle a ensuite levé partiellement cette mesure, qui a été maintenue sur des obligations émises suite à un emprunt obligataire à hauteur de AUD 50 millions (in: act. 1.a).

B. Dans ce contexte, Me A. a défendu à la fois B., D. AG et certains clients de cette dernière. Le 7 octobre 2010, le MPC l'a exclu de la procédure au motif que cette pluralité de mandats créait un conflit d'intérêts et, partant, était contraire à l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61; cette décision a été confirmée le 27 décembre 2010 par le Tribunal pénal fédéral [décision BB.2010.98 ]).

C. Le MPC a constaté qu'un versement de AUD 700'000.-- avait été effectué depuis le compte sur lequel les intérêts de l'emprunt obligataire précité étaient crédités (détenu par la société E. Ltd auprès de la Banque C.) vers une relation détenue par A. auprès de la banque F.. Il a alors requis de cette dernière la production de la documentation bancaire y relative. Après examen de celle-ci, il a transmis ce volet du dossier au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) comme objet de sa compétence, considérant que les agissements de l'avocat en question étaient susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, en particulier de l'art. 305 ter CP (défaut de vigilance), voire de l'art. 305 bis CP (blanchiment d'argent). La procédure ouverte à la suite de cette transmission a été classée par le MP-VD le 18 avril 2013 (act. 1.6).

D. Le 18 avril 2013, A. a saisi le Procureur général de la Confédération d'une plainte dirigée contre G., Procureure fédérale en charge de la procédure ouverte contre B. et autres, pour violation du secret de fonction (art. 320 CP ), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), calomnie (art. 174 al. 1 CP ) et abus d'autorité (art. 312 CP [act. 1.1]).

E. Par ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2013, le Procureur fédéral/Chef d'état-major suppléant a renoncé à entrer en matière (act. 1.0).

F. Par décision du 26 mars 2014, la Cour de céans a admis un recours d'A. dirigé contre cette décision, qu'elle a annulée (décision BB.2013.178 du 26 mars 2014). Elle a retenu en substance que celle-ci n'avait pas été rendue par une autorité impartiale, au sens des art. 6 par. 1 CEDH, 14 par. 1 du Pacte II ONU, 29a et 30 Cst. ainsi que 4 CPP, dès lors qu'un Procureur fédéral avait statué sur une plainte formée contre un autre Procureur fédéral.

G. En juin 2014, le MPC a nommé H. Procureur fédéral extraordinaire et l'a chargé de statuer sur la plainte pénale déposée par A. (in: act. 1.a).

H. Par ordonnance du 30 décembre 2016, le magistrat précité a renoncé à entrer en matière sur la plainte (act. 1.a).

I. A. défère cette décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut à la transmission de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et renvoi en jugement de la Procureure fédérale prénommée (act. 1).

J. Dans sa réponse au recours, du 27 janvier 2017, le Procureur fédéral extraordinaire conclut au rejet de celui-ci, tout en renonçant à déposer des observations (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 , p. 1296 in fine; G UIDON , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; K ELLER , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2 e éd., n° 39 ad art. 393; S CHMID , Handbuch des schweizerischen Strafprozess­rechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP ; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP)

Interjeté le 16 janvier 2017 contre une décision notifiée le 4 de ce même mois, le recours a été formé en temps utile.

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP , est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).

1.4 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, FF 2005 p. 1148 ). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013, consid. 4.1; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013, consid. 1.3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009, consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, ibid em).

1.5 En l'occurrence, le recourant a déposé plainte pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP ), calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP ). Ces dispositions légales protègent ses intérêts privés, de sorte que le recourant est directement lésé et dispose par conséquent de la qualité pour recourir (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.178 du 26 mars 2014, consid. 1.3.2).

1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Le litige porte sur la question de savoir si le Procureur fédéral extraordinaire H. a décidé à bon droit de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A..

2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

3. Le recourant dénonce tout d'abord une violation de cette disposition légale, en lien avec les art. 174 , 303 , 312 et 320 CP . Selon lui, G. a commis un abus d'autorité en sollicitant de la banque F. des informations à son sujet; elle aurait aussi violé le secret de fonction, respectivement l'aurait calomnié, en fournissant à cette banque des détails sur la procédure. Enfin, la saisine du MP-VD constituerait une dénonciation calomnieuse, dès lors que la Procureure en cause aurait su, au moment où elle a accompli cette démarche, qu'il ne pouvait pas s'être rendu coupable d'une quelconque infraction.

4. Le MP-VD a classé la procédure ouverte contre le recourant au motif que la transaction passée entre le compte bancaire de E. Ltd et celui de l'intéressé l'avait été dans le cadre de l'activité traditionnelle d'avocat pratiquée par ce dernier. Cela étant, l'opération en cause aurait également pu être effectuée par le recourant en tant qu'intermédiaire financier, qualité que celui-ci revêtait par ailleurs, au su du MPC. Or, dans cette seconde hypothèse, la commission d'un défaut de vigilance, au sens de l'art. 305 ter CP , ne pouvait pas être exclue dès puisqu'apparemment l'intéressé n'avait pas identifié l'ayant droit économique des fonds en question. C'est précisément pour déterminer dans lequel de ces deux cas de figure on se trouvait en l'espèce que le MPC a transmis la cause aux autorités de poursuite pénale vaudoises. Dans ces conditions, les éléments constitutifs des infractions mentionnées dans la plainte pénale du 18 avril 2013 n'étaient d'emblée pas remplis. En effet, on ne se trouve manifestement pas dans une situation où une personne en accuse une autre ou jette sur elle le soupçons de tenir une conduite contraire à l'honneur alors qu'elle connaît la fausseté de ses allégations (art. 174 al. 1 CP), respectivement dénonce à l'autorité une personne qu'elle savait innocente (art. 303 al. 1 CP). Le comportement adopté par G. ne pouvait pas non plus relever de l'abus d'autorité, au sens de l'art. 312 CP, dès lors que le Ministère public a l'obligation d'ouvrir une instruction lorsqu'il existe des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. let. a CPP) et que tel était bien le cas en l'espèce, comme on vient de le voir. Finalement, la demande par un procureur d'informations tendant à clarifier l'arrière-plan économique d'une transaction suspecte ne tombe à l'évidence pas sous le coup de la violation du secret de fonction instituée à l'art. 320 CP . Le premier grief soulevé est donc mal fondé.

5. Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu. Toutefois, de l'aveu même de l'intéressé, l'argumentation développée sur ce point repose intégralement sur la prémisse selon laquelle le Procureur fédéral extraordinaire n'était en l'occurrence pas habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Or, au vu de ce qui précède, celle-ci est erronée. Partant, le second grief soulevé est également mal fondé.

6. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais de la présente décision, qui se limitent à un émolument fixé, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 février 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me A.

- H., Procureur fédéral extraordinaire, c/o Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

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