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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2017.56 vom 06.09.2017

Hier finden Sie das Urteil BB.2017.56 vom 06.09.2017 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2017.56

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du Ministère public de la Confédération contre les mesures de contrainte prononcées par le Tribunal dans l'affaire BB.2017.56. Le tribunal a considéré que les conditions posées par les art. 70 et 71 CPP ne sont pas remplies, notamment en ce qui concerne l'origine et l'appartenance des avoirs séquestrés. Il a également rejeté le recours du recourant, qui n'avait pas fourni de preuves crédibles pour justifier son soutien à la décision du Tribunal.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2017.56

Datum:

06.09.2017

Leitsatz/Stichwort:

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édé; écision; Apos;un; équestre; Tribunal; édéral; été; être; énal; Apos;art; Apos;il; Apos;une; Apos;être; égale; écrit; Apos;autorité; érie; Apos;exécution; édure; ésenté; Ministère; Confédération; énale; Apos;argent; éans; écisions; Apos;acte; Apos;espèce

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.56

Décision du 6 septembre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Emmanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. , représenté par Me Daniel U. Walder, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP )


Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit sous la référence SV.09.0135 une instruction pénale à l'encontre de A. pour des actes de blanchiment d'argent aggravé, perpétrés notamment par le biais de la société B. AG (société radiée du registre du commerce le 12 janvier 2017; in: act. 5, p. 1).

B. Le 7 juillet 2016, le MPC a procédé à la perquisition de locaux sis à Z. où figuraient deux plaquettes comportant respectivement les mentions "A." et "B. AG" ( in: act. 5, p. 1). A cette occasion, il a saisi les avoirs en espèce suivants:

· CHF 256'400.-

· EUR 56'600.-

· USD 217'256.-

· RUB 2'633'190.-

· EAD 17'315.-

· RON 12'651.-

C. Par décision du 7 mars 2017, le MPC a prononcé le séquestre de ces avoirs, sur la base des art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP (act. 1.1).

D. Par mémoire du 22 février 2017, A. recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation, auprès de la Cour de céans. Il conclut à la levée du séquestre (act. 1).

E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours (réponse du 20 avril 2017 [act. 5]), tandis que le recourant persiste dans ses conclusions (réplique du 26 mai 2017 [act. 10]).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ).

1.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

En sa qualité de titulaire - direct, respectivement indirect, par le biais de B. AG, société qu'il contrôlait avant qu'elle ne fût radiée - des locaux perquisitionnés, et partant de possesseur des biens séquestrés, le recourant remplit en l'espèce ces conditions (B OMMER /G OLDSCHMID , BSK StPO, n° 31 ad art. 263 CPP ).

1.3 Interjeté le lundi 20 mars 2017 contre un acte notifié au recourant le 8 dudit mois, le recours l'a été en temps utile.

1.4 Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Dans une première série de griefs, le recourant se plaint, pêle-mêle, d'une violation de son droit d'être entendu, des règles sur la perquisition posées à l'art. 241 CPP et d'une constatation incomplète des faits. Le MPC ne lui aurait pas donné l'occasion de s'exprimer avant de rendre l'acte querellé, qu'il aurait insuffisamment motivé, en fait et en droit; de plus, la perquisition du 7 juillet 2016, survenue dans le cadre d'une demande d'entraide formée par le Luxembourg, serait dépourvue de toute base légale.

2.2

2.2.1 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment ( ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 II 497 consid. 2.2, et les références).

2.2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst . implique, notamment, pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ( ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.

2.2.3 Aux termes de l'art. 241 CPP , les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique (al. 2): la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (a.); le but de la mesure (b.) et les autorités ou les personnes chargées de l'exécution (c.)

2.3 Le MPC a imparti au recourant un délai, prolongé à trois reprises, afin que celui-ci lui fournisse des explications sur l'appartenance et l'origine des avoirs saisis, ainsi que sur la provenance de ceux-ci. Dite autorité a donc bien respecté le droit d'être entendu du recourant sous l'angle du droit à s'exprimer.

Dans l'acte attaqué, le MPC a désigné précisément les valeurs séquestrées; il a motivée la mesure en question par l'incapacité du recourant à fournir les indications précitées, tout en rappelant les charges pesant contre l'intéressé; il a aussi indiqué les bases légales sur lequel le séquestre était prononcé. Ainsi, à la lecture de la décision entreprise, le recourant, qui est représenté par un avocat, pouvait en saisir le sens et la portée, d'autant qu'il a déjà été partie à plusieurs litiges portant sur des séquestres ordonnés dans le cadre de la procédure pénale répertoriée auprès du MPC sous numéro SV.09.0135 (cf. par exemple décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017 et BB.2017.37 du 27 juin 2017). A noter que, à admettre une motivation insuffisante, force serait de constater que ce vice a été réparé au cours de la présente procédure, dès lors que dite autorité a explicité sa position de manière plus détaillée dans la réponse du 20 avril 2017. Le MPC n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant sous la forme d'un défaut de motivation et n'a pas constaté les faits de manière insuffisante.

Enfin, le recourant se plaint vainement de ce que la perquisition du 7 juillet 2016 est survenue dans le cadre d'une demande d'entraide - dont on précisera que l'exécution a été déléguée au MPC. En effet, il n'avance aucun élément qui permettrait de retenir que les conditions de formes posées à l'art. 241 CPP n'auraient pas été respectées à cette occasion.

Il s'ensuit que la première série de griefs soulevée est mal fondée.

3. Dans une seconde série de griefs, le recourant dénonce une violation des art. 263 ss CPP et 71 CP . Selon lui, les conditions posées par ces dispositions légales pour prononcer le séquestre en sont pas remplies.

3.1 Selon l'art. 70 al. 1 CP , le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction.

En matière de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ), l'argent blanchi ou en voie de l'être est confiscable en lui-même, indépendamment de l'infraction l'ayant généré (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 3c).

3.2 Aux termes de l'art. 71 CP , lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (al. 3).

Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu'ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu'à concurrence présumée du produit de l'infraction ( Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2 e édition Bâle 2017, n° 18 ad art. 72 CP ).

3.3 Le MPC soupçonne le recourant d'avoir blanchi USD 55 mios; il affirme avoir séquestré USD 31 mios, de sorte que USD 24 mios peuvent encore être saisis en vertu des art. 70 s . CP ; aussi, le séquestre des valeurs litigieuses, lesquelles ne dépassent pas quelques centaines de milliers de francs, est-il selon lui possible sur la base de ces dispositions légales.

Ce raisonnement, qui n'est pas contesté en soi par le recourant, ne prête pas le flanc à la critique. L'intéressé se contente d'affirmer, à l'appui de son affirmation selon laquelle les conditions posées par les art. 70 s . CP ne sont pas remplies, qu'il n'existe aucun lien entre les avoirs saisis par le MPC et les infractions qu'il est soupçonné d'avoir commises et que les avoirs en question sont la propriété de tiers. La première de ces assertions est d'emblée dénuée de toute pertinence, dès lors que, comme nous venons de le voir, le séquestre prévu à l'art. 71 al. 3 CP peut porter sur des biens acquis légalement. La seconde n'est pas mieux fondée, dès lors que le recourant n'a pas fourni la moindre explication crédible quant à l'origine ou l'appartenance de ces valeurs, s'étant toujours référé sur ces points uniquement à des documents qu'il a lui-même établis - lesquels ne permettent au surplus pas d'établir le contexte dans lequel seraient survenues les transactions alléguées; dans ces conditions, le MPC pouvait légitimement refuser comme il l'a fait, par une appréciation anticipée des preuves, d'instruire plus avant la cause à cet égard (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. par exemple l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2013 du 11 mars 2013, consid. 2.2).

3.4 Il s'ensuit que le séquestre prononcé par le MPC est justifié sous l'angle des l'art. 70 s . CP . La seconde série de griefs soulevée doit donc être écartée sans qu'il y ait lieu d'examiner si les conditions d'un maintien du séquestre en vertu des art. 263 ss CPP sont en l'espèce réunies.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

5. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP ). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 6 septembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Daniel U. Walder

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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