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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2017.53 vom 09.10.2017

Hier finden Sie das Urteil BB.2017.53 vom 09.10.2017 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2017.53

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête de levée de séquestre formée par A Limited contre un compte séquestré dans le cadre d'une procédure pénale en cours. La qualité pour recourir n'a pas été reconnue à A Limited, car elle n'avait pas démontré clairement l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise par le Ministère public de la Confédération.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2017.53

Datum:

09.10.2017

Leitsatz/Stichwort:

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Limited; édéral; Tribunal; été; énal; écision; équestre; Apos;ayant; économique; édure; Trust; Apos;un; énéficiaire; évrier; énale; être; Apos;art; était; équestré; Apos;une; érêt; Confédération; Apos;encontre; également; écembre; Zurich; ésenté; édérale

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.53

Décision du 9 octobre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Susy Pedrinis Quadri

Parties

a. Limited , représentée par Me Raphaël Quinodoz, avocat,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

et contre

B. LIMITED,

C. Limited,

D. Limited,

E. Limited,

F. limited,

g. limited,

H. limited,

I. limited,

J. limited,

K. Limited,

L. LP,

M. LP,

N. lp

tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

parties plaignantes

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP )


Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre d'O. et consorts pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ), faux dans les titres (art. 251 CP ) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP ). La procédure à l'encontre de O. a ensuite été étendue également à l'infraction d'abus de confiance aggravé (art. 138 CP ), subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP ). Dans les mois suivants, la procédure a en outre été notamment étendue à P. alias Q., en particulier pour les infractions de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP ) et faux dans les titres et faux dans les certificats (act. 1, 1.18, 1.19).

B. Le 9 juin 2011, le MPC a adressé une ordonnance de séquestre à la banque R. portant sur le blocage du compte n o 1. La production de la documentation bancaire relative à ce compte, ayant pour titulaire S. AG, a été ordonnée. Le 17 juin 2011, S. AG - société dont O. était administrateur - a interjeté recours contre cette ordonnance de séquestre par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision de la Cour des plaintes du 12 octobre 2011, le recours a partiellement été admis. Toutefois le séquestre a été maintenu pour une part importante des avoirs détenus sur le compte séquestré (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 du 12 octobre 2011; act. 1.18). Par décision du 9 février 2012, la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a confirmé la décision BB.2011.72 susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2011 du 9 février 2012).

C. Le 6 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu une nouvelle décision de maintien du séquestre du compte litigieux, suite aux nouvelles requêtes de levée du séquestre formée par S. AG et le refus qui lui a été opposé par le MPC le 3 avril 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.52 /128 du 6 novembre 2012). Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de ce dernier prononcé a été rejeté par arrêt du 25 février 2013 (act. 1.17; arrêt du Tribunal fédéral 1B_744/2012 du 25 février 2013).

D. Le 12 novembre 2014, A. Limited a adressé un recours au Tribunal pénal fédéral contre un nouveau refus du MPC de lever le séquestre du compte n o 1 (v. act. 6). Par décision du 18 juin 2015, la Cour de céans a déclaré ledit recours irrecevable car tardif ( BB.2014.146 ). Le recours déposé le 14 décembre 2015 à l'encontre d'une décision ultérieure du MPC de refus de lever ledit séquestre a également été déclaré irrecevable par la cour de céans, la qualité pour recourir de A. Limited faisant défaut ( BB.2015.131 ) (v. act. 6 p. 2).

E. En même temps, par décision du 17 octobre 2014 la FINMA a mis S. AG en liquidation. Le 25 février 2015, la procédure de faillite de S. AG en liquidation a été ouverte par le juge compétent du district de Z., puis suspendue faute d'actifs le 24 juin 2015. Enfin, le 9 janvier 2017, S. AG en liquidation a été radiée du Registre du Commerce du Canton de Zurich (act. 1.2).

F. Par décision du 2 mars 2017, le MPC a rejeté une nouvelle requête de levée de séquestre formée le 25 janvier 2017 par A. Limited au motif que cette dernière n'a pas pu établir que le T. Trust, respectivement AA., est l'ayant droit économique des avoirs sur le compte n o 1 auprès de la banque R. (act. 1.1, 1.20).

G. Le 15 mars 2017, A. Limited a interjeté recours contre la décision précitée (act. 1). Elle conclut en substance à l'annulation de la décision du MPC, à ce que la levée immédiate du séquestre soit prononcée et à ce que les frais soient mis à la charge de la Confédération (act. 1, p. 2).

H. Sur invitation, le MPC a répondu par écrit du 18 avril 2017, concluant au rejet du recours (act. 6).

I. Le 2 mai 2017 la recourante a présenté sa réplique, en persistant intégralement dans les conclusions de son recours du 15 mars 2017 (act. 8).

J. Le 28 août 2017 B. Limited, C. Limited, D. Limited, E. Limited, F. Limited, G. Limited, H. Limited, I. Limited, J. Limited, K. Limited, L. LP, M. LP et N. LP , parties plaignantes dans la procédure n° SV.09.0135, ont remis leurs observations à la Cour; ils concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet (act. 13, 13.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 , p. 1296 in fine; Guidon , Commentaire bâlois, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP ; Keller , Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 39 ad art. 393 CPP; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n o 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [ LOAP ; RS 173.71]).

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage; arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 2c, rendu en relation avec l'art. 270 let. h de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale mais dont les principes restent applicables, v. arrêt 1B.94/2012 susmentionné, consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.75 du 19 décembre 2012, consid. 1.3.1). La qualité pour recourir doit donc être déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché, la qualité d'ayant droit économique ne fondant pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2015 du 16 décembre 2015, consid. 2.1 et les références citées). S'agissant par contre de l'ayant droit d'une personne morale dissoute, la jurisprudence admet exceptionnellement sa qualité pour recourir s'il démontre, à l'appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb, jurisprudence citée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; TPF 2007 158 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151 -154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2 ; Guidon , Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/St. Gall 2011, p. 126), sous réserve de l'abus de droit ( ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c, jurisprudence également citée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; TPF 2009 183 ; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3). En particulier, la production du formulaire A signé par l'ayant droit économique du compte détenu par une société dissoute n'est pas suffisante à attester de sa qualité de bénéficiaire de la dissolution de cette société ( TPF 2009 183 ).

1.3.1 En l'espèce, le 2 mars 2017, le MPC a rejeté la requête de levée de séquestre présentée par la recourante, au motif que celle-ci n'avait notamment pas établi la qualité d'ayant droit économique du T. Trust, respectivement de l' AA., sur les avoirs placés sous séquestre (act. 1.1).

1.3.2 La recourante quant à elle fait valoir que S. AG était titulaire du compte séquestré sur la base d'une convention de fiducie, renouvelée à plusieurs reprises avec le Trustee du T. Trust, ce dernier ayant été constitué le 28 février 2002 (act. 1.5). Le Trustee susmentionné était initialement BB. Limited, ayant son siège à Chypre; sa raison sociale a été modifiée le 19 septembre 2012 en «A. Limited» (act. 1.6). Le 26 juillet 2012, S. AG a adressé un courrier au MPC en lui transmettant en particulier copie de la lettre du même jour envoyée à la banque R. avec copie du formulaire T, lequel indiquait expressément que l'ayant droit économique des fonds déposés sur le compte n. 1 est AA. comme bénéficiaire du T. Trust, qu'il s'agit d'un Trust discrétionnaire et irrévocable, que le settlor est CC. et que le bénéficiaire des fonds du trust est AA. (act. 1.9). Le 10 janvier 2014, A. Limited et S. AG ont mis un terme à leur relation de fiducie (act. 1.8). Par lettre du 26 mars 2014, la recourante a mis en demeure S. AG de restituer au T. Trust, par son intermédiaire, l'intégralité des actifs déposés sur le compte séquestré, toutefois sans résultat; un commandement de payer a aussi été notifié à S. AG à cet effet (act. 1.10, 1.11). En même temps, le conseil de la recourante a échangé de nombreuses correspondances avec le MPC, afin de prouver l'identité de l'ayant droit économique, produisant notamment un affidavit établis par la recourante le 28 septembre 2014, dans lequel elle affirmait l'absence de tout lien avec P. (act. 1.12-1.16).

Dès lors, la recourante soutient que, S. AG ayant été radiée du registre de commerce le 9 janvier 2017, la qualité pour solliciter la levée du séquestre reviendrait maintenant à l'ayant droit économique des avoirs séquestrés. Par conséquent la recourante, en tant que trustee de l'ayant droit économique des fonds en question, bénéficierait de la qualité pour recourir (act. 1 p. 10).

1.3.3 En l'occurrence, le formulaire T susmentionné, daté du 26 juillet 2012, a été transmis à la banque R. par lettre du même jour. Ce formulaire était signé par O. et indiquait AA. comme bénéficiaire du T. Trust et CC. comme settlor. Il était censé remplacer le formulaire A du 28 mars 2008, lui aussi signé par O., qui désignait CC. comme ayant droit économique des valeurs sous séquestre, soit des obligations DD. pour AUD 50'000'000.

Néanmoins, la banque R. n'a pas accepté d'appliquer le changement d'ayant-droit selon ledit formulaire T (act. 13.1). Premièrement, il lui paraissait que les clarifications fournies par O. afin de justifier ce changement d'ayant droit économique étaient insuffisantes: en effet, le formulaire A signé par O. le 23 novembre 2000 indiquait S. AG comme ayant droit économique du compte en question; par la suite, en 2008, un nouveau formulaire A signé par O. désignait CC. comme bénéficiaire de la somme de AUD 50'000'000. Deuxièmement, la banque avait connaissance de la procédure pénale en cours. Troisièmement, le formulaire T présentait des incohérences, notamment la mention d'une société tierce - EE. Limited à Saint-Vincent - sous la mention contracting partner en lieu et place de S. AG. Quatrièmement, le formulaire lui-même semblait être une photocopie, seule la signature de O. paraissant originale (v. act. 6.1, 6.2, 13.1). Enfin, la mention de CC. en tant que settlor ne correspondait pas au Trust Deed, qui indiquait comme settlor FF. (act. 6.3).

En outre, il découle du rapport du 15 octobre 2015 établi par le CCEF (aujourd'hui Division Analyse Financière Forensique) que le formulaire A daté du 28 mars 2008 et signé par O. ne correspondrait pas à la réalité: lors de son audition du 11 juillet 2012, CC. a en effet indiqué n'avoir jamais détenu un compte en Suisse, a nié être l'ayant droit économique du compte séquestré et a contesté avoir des liens avec le T. Trust (act. 13.1, p. 2)

Par ailleurs, la qualité de créancier de A. Limited n'a jamais été admise par le liquidateur de S. AG non plus, à défaut de toute indication sur l'identité des bénéficiaires dans le Trust Deed (act. 6.4).

1.3.4 Par conséquent, rien ne permet de retenir, à l'appui de la qualité pour agir de la recourante et selon la jurisprudence susdite, que les documents issus de la dissolution de S. AG permettent de déterminer clairement l'ayant droit économique des fonds. L'indication de AA. comme bénéficiaire ressort seulement du formulaire T daté du 26 juillet 2012 - formulaire que la banque a refusé d'appliquer et qui contient des contradictions évidentes - et non pas du Trust Deed ou d'autres pièces du dossier. Partant, la qualité pour recourir ne peut être reconnue à A. Limited.

1.4 Le recours est par conséquent irrecevable.

2. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP , selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

3. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP , applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 du RFPPF , lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 2'000.-- ex aequo et bono attribuée solidairement aux fonds B. Limited, C. Limited, D. Limited, E. Limited, F. Limited, G. Limited, H. Limited, I. Limited, J. Limited, K. Limited, L. LP, M. LP et N. LP paraît équitable et sera mise à la charge de la recourante.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée solidairement aux fonds B. Limited, C. Limited, D. Limited, E. Limited, F. Limited, G. Limited, H. Limited, I. Limited, J. Limited, K. Limited, L. LP, M. LP et N. LP, à charge de la recourante.

Bellinzone, le 11 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Raphaël Quinodoz, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Me Jean-Marc Carnicé, avocat

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

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