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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2017.200 vom 27.11.2017

Hier finden Sie das Urteil BB.2017.200 vom 27.11.2017 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2017.200

Le recourant a fait une affaire pénale relève à la fois de la juridiction fédérale (poursuite de l'infraction instituée par l'article 286 CP) et de la juridiction cantonale (poursuite de l'infraction instituée par l'article 115 al. 1 let. a LEtr.). Le recourant s'en prend aux autres chiffres mentionnés du dispositif de l'affaire attaquée, mais ces points ne relèvent pas de la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 354 CPP). Le recourant a saisi ladite Cour des affaires pénales d'une opposition au sens de l'article 354 CPP, ainsi que cela ressort du courrier du Ministère public de la Confédération du 16 novembre 2017. La partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2017.200

Datum:

27.11.2017

Leitsatz/Stichwort:

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let a CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; énal; édéral; Apos;art; Tribunal; énale; Confédération; éans; édérale; Ministère; édure; Apos;infraction; Apos;intéressé; Apos;acte; énales; ésident; édérales; être; émolument; écision; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Décision; Composition; énaux; édéraux; Stephan; Blättler

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.200

Décision du 27 novembre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. ,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP )


La Cour des plaintes, vu:

- l'"ordonnance de jonction et pénale Art. 26 al. 2 et 352 ss CPP" du 1 er novembre 2017, par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a notamment 1) joint la cause pénale relative à A. en mains fédérales (dispositif, chiffre 1), 2) reconnu le prénommé coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP ) et d'infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr .; dispositif, chiffre 2) et 3) condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 80 jours (dispositif, chiffre 3),

- l'indication des voies de recours, figurant à la fin de cette ordonnance, qui précise que le chiffre 1 du dispositif de l'acte en question peut être contesté dans un délai de dix jours auprès de la Cour de céans, en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 28 CPP,

- l'écrit, tenant en tout et pour tout sur neuf lignes, adressé le 7 novembre 2017 par l'intéressé à la Cour de céans,

- le courrier du MPC du 16 novembre 2017, par lequel cette autorité a donné suite à l'invitation à se déterminer que lui avait faite la Cour de céans,

et considérant:

que, ainsi que l'a relevé à juste titre le MPC, seul le point 1 du dispositif de l'acte entrepris peut être déféré devant la Cour de céans;

que, dans son courrier du 7 novembre 2017, le recourant indique pour toute motivation: "[l]es faits qui me sont reproches [sic] ne sont pas exacts à la réalité";

qu'avec une telle argumentation, l'intéressé n'expose aucunement les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas lieu de procéder à la jonction des procédures auprès des autorités fédérales, que le MPC peut ordonner en vertu de l'art. 26 al. 2 CPP lorsque, comme en l'espèce, une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale (poursuite de l'infraction instituée par l'art. 286 CP ; cf. art. 23 al. 1 let. h CPP ) et de la juridiction cantonale (poursuite de l'infraction instituée par l' art. 115 al. 1 let. a LEtr . );

qu'il apparaît au contraire que le recourant s'en prend aux autres chiffres mentionnés ci-dessus du dispositif de l'acte attaqué;

que ces points ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans, mais de celle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 354 CPP );

que le recours est dès lors irrecevable;

que du reste, le recourant a saisi ladite Cour des affaires pénales d'une opposition au sens de l'art. 354 CPP , ainsi que cela ressort du courrier du MPC du 16 novembre 2017;

que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

que la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

que les frais de justice sont fixés à CHF 500.--, en application des art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP , RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);


prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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