Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2017.200 |
Datum: | 27.11.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let a CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; énal; édéral; Apos;art; Tribunal; énale; Confédération; éans; édérale; Ministère; édure; Apos;infraction; Apos;intéressé; Apos;acte; énales; ésident; édérales; être; émolument; écision; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Décision; Composition; énaux; édéraux; Stephan; Blättler |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2017.200 |
| Décision du 27 novembre 2017 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. , recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP ) | |
La Cour des plaintes, vu:
- l'"ordonnance de jonction et pénale Art. 26 al. 2 et 352 ss CPP" du 1 er novembre 2017, par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a notamment 1) joint la cause pénale relative à A. en mains fédérales (dispositif, chiffre 1), 2) reconnu le prénommé coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP ) et d'infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr .; dispositif, chiffre 2) et 3) condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 80 jours (dispositif, chiffre 3),
- l'indication des voies de recours, figurant à la fin de cette ordonnance, qui précise que le chiffre 1 du dispositif de l'acte en question peut être contesté dans un délai de dix jours auprès de la Cour de céans, en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 28 CPP,
- l'écrit, tenant en tout et pour tout sur neuf lignes, adressé le 7 novembre 2017 par l'intéressé à la Cour de céans,
- le courrier du MPC du 16 novembre 2017, par lequel cette autorité a donné suite à l'invitation à se déterminer que lui avait faite la Cour de céans,
et considérant:
que, ainsi que l'a relevé à juste titre le MPC, seul le point 1 du dispositif de l'acte entrepris peut être déféré devant la Cour de céans;
que, dans son courrier du 7 novembre 2017, le recourant indique pour toute motivation: "[l]es faits qui me sont reproches [sic] ne sont pas exacts à la réalité";
qu'avec une telle argumentation, l'intéressé n'expose aucunement les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas lieu de procéder à la jonction des procédures auprès des autorités fédérales, que le MPC peut ordonner en vertu de l'art. 26 al. 2 CPP lorsque, comme en l'espèce, une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale (poursuite de l'infraction instituée par l'art. 286 CP ; cf. art. 23 al. 1 let. h CPP ) et de la juridiction cantonale (poursuite de l'infraction instituée par l' art. 115 al. 1 let. a LEtr . );
qu'il apparaît au contraire que le recourant s'en prend aux autres chiffres mentionnés ci-dessus du dispositif de l'acte attaqué;
que ces points ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans, mais de celle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 354 CPP );
que le recours est dès lors irrecevable;
que du reste, le recourant a saisi ladite Cour des affaires pénales d'une opposition au sens de l'art. 354 CPP , ainsi que cela ressort du courrier du MPC du 16 novembre 2017;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;
que les frais de justice sont fixés à CHF 500.--, en application des art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP , RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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