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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2017.190 vom 16.11.2017

Hier finden Sie das Urteil BB.2017.190 vom 16.11.2017 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2017.190

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a prononcé une décision qui modifie le chiffre 4 du dispositif de la décision BB.2017.16 + BB.2017.26 du 19 juillet 2017, allouant à l'État un émolument de CHF 1 000.-- et accordant à A. une indemnité d'un montant de CHF 3 450.-- pour les frais et dépens liés à la procédure BB.2017.16.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2017.190

Datum:

16.11.2017

Leitsatz/Stichwort:

Frais et dépens liés à la procédure BB.2017.16 (art. 428 ss CPP).

Schlagwörter

Apos;; édure; Tribunal; édéral; épens; écision; ésent; énal; éans; Apos;un; ésente; Apos;en; être; ération; équestre; Ministère; Confédération; énale; évrier; ésenté; écembre; édure;; émolument; Apos;arrêt; -comptes; Apos;il; Apos;est; étant; Apos;art; édures

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.190

Décision du 16 novembre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A. ,

représenté par Me Fabio Spirgi, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération ,

intimé

Objet

Frais et dépens liés à la procédure BB.2017.16 (art. 428 ss CPP)


La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale fédérale n o SV.11.0268 diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) depuis le 1 er décembre 2011 à l'encontre de A. et inconnus;

- le séquestre du même jour, en lien avec la procédure susmentionnée, de la relation n. 1, dont A. est titutaire auprès de banque B.;

- l' ordonnance pénale du 23 décembre 2016, par laquelle le MPC a, entre autre, levé le séquestre sur les avoirs de A., à l'exception d'un montant correspondant au prononcé de la créance compensatrice, à l'amende et aux frais de procédure;

- le nouveau séquestre du 13 janvier 2017 de la relation susmentionnée, y compris les sous-comptes;

- le recours déposé le 3 février 2017 par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre du refus du MPC de lever ledit séquestre et de classer la procédure;

- l a décision de l'autorité de céans du 19 juillet 2017 déclarant irrecevable les conclusions relatives au refus de classement de la procédure, rejetant le recours pour le reste (procédure BB.2017.16 + BB.2017.26 ) et mettant un émolument de CHF 2'000.-- à la charge de A.;

- le recours du 18 août 2017 formé par A. auprès du Tribunal fédéral contre cette décision;

- l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 2017 (réf. 1B_358/2017 ) admettant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A. et renvoyant la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision sur les frais et dépens (v. act. 1);

- l'invitation du 25 octobre 2017 faite aux parties à la présente procédure à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause BB.2017.16 (v. act. 2);

- les déterminations du 6 novembre 2017 aux termes desquelles le conseil de A. a pris les conclusions suivantes:

" i) les frais de la présente procédure soient laissés à l'Etat

ii) les avances de frais effectuées par le Recourant par-devant la Cour de Céans lui soient en conséquence intégralement restituées, et

iii) il soit alloué au Recourant une indemnité de dépens, arrêtée à CHF 25'800.-- " (v. act. 3);

- le courrier du même jour par lequel le MPC s'en remet à justice à cet égard (v. act. 4);

et considérant:

que le sort des frais et dépens liés à la procédure BB.2017.16 doit être réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2017 du 18 octobre 2017 auquel il est renvoyé (v. act. 1);

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP );

qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A. formé contre la décision rendue par la Cour de céans le 19 juillet 2017 dans la cause BB.2017.16 + BB.2017.26 , annulé celle-ci dans la mesure où elle confirmait le maintien du séquestre sur le compte et sous-comptes du recourant et renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et les dépens (v. act. 1 p. 10);

que l'arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que A. doit être considéré comme ayant obtenu partiellement gain de cause dans la procédure BB.2017.16 + BB.2017.26 ;

qu'il n'est donc pas perçu de frais en ce qui concerne la procédure BB.2017.16 relative au recours contre le refus de lever la saisie sur le compte et sous-comptes du recourant, étant rappelé que l'autorité qui succombe ne peut en principe pas se voir imposer des frais ( art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1310; G RIESSER , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], in Donatsch/Hansjakob/ Lieber (éd.) , 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 4 ad art. 428; Schmid/Jositsch , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 ème éd., Zurich/Saint-Gall 2017, n o 1777 );

que les frais de la procédure BB.2017.26 , qui concernent l'irrecevabilité du recours contre le refus de classement de la procédure, confirmée par le Tribunal fédéral, sont mis à la charge du recourant;

qu' en l'espèce, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1'000.--;

que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ( art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP );

que l'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire usuellement appliqué par la Cour de céans étant de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2 );

que le conseil du recourant a fixé à 55 heures et 15 minutes le travail fourni dans le cadre des procédures BB.2017.16 et BB.2017.26 (facture n. [...]) et à 9 heures celui fourni dans le cadre de la présente procédure (facture n. [...]), avec un tarif horaire de CHF 450.-- ou de CHF 600.--, voire CHF 225.-- pour les traductions (v. act. 3.1);

qu'il faut avant tout préciser que les prestations liées à la procédure BB.2017.26 , contenues dans la facture n. [...] (v. act. 3.1 p. 1 et 2), ne peuvent pas être prises en considération pour la fixation des dépens en faveur du recourant, vu que le Tribunal fédéral a confirmé la décision d'irrecevabilité de la Cours de céans sur le point relatif au refus de classement de la procédure;

que la facture n. [...] ne permet malheureusement pas de distinguer le travail fourni pour les deux différentes procédures, étant précisé que celles-ci ont été menées séparément jusqu'à la fin de l'échange des écritures;

qu'en ce qui concerne les prestations relatives aux procédures BB.2017.16 et BB.2017.26 , il faut relever que leur description, peu claire et peu précise, ne permet pas d'en comprendre toujours leur contenu exact et donc leur utilité et nécessité pour la défense du recourant;

que la description de certaines prestations a été même caviardée;

que plusieurs heures exposées concernent des messages électroniques ou l'analyse de messages électroniques, sans ou avec trop peu d'informations y relatives;

que les prestations postérieures à la réplique du 21 février 2017 dans la cause BB.2017.16 - soit celles du 23 février au 29 février 2017, pour un total de 13 heures et demie - ne peuvent pas être prise en considération, vu que le dernier acte transmis à la Cour de céans avant le 19 juillet 2017 est la duplique (d'une page et demie) du 9 mars 2017 présentée par le MPC;

que le recours dans la cause BB.2017.16 est de cinq pages et demie et la réplique de deux pages;

que, compte tenu de tout ce qui précède, les heures de travail pour la procédure BB.2017.16 doivent être fixées à 15, lesquelles seront rémunérées, conformément à la jurisprudence citée plus haut, à un tarif horaire de CHF 230.--;

que selon l'art. 8 al. 1 LTVA ( RS 641.20), les prestations d'un avocat dont le client est domicilié à l'étranger ne sont pas soumises à la TVA;

que les dépens relatives à la procédure BB.2017.16 doivent donc être arrêtées à CHF 3'450.--;

que le présent arrêt est rendu sans frais;

qu'il n'est pas alloué de dépens pour la présente procédure.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le chiffre 4 du dispositif de la décision BB.2017.16 + BB.2017.26 du 19 juillet 2017 est modifié en ce sens qu'un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

2. Une indemnité d'un montant de CHF 3'450.-- est accordée au recourant à titre de dépens, à la charge du Ministère public de la Confédération.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 16 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Fabio Spirgi, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Contre la présente décision il n'y a pas de voies de recours ordinaires.

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