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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2017.168 vom 11.10.2017

Hier finden Sie das Urteil BB.2017.168 vom 11.10.2017 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2017.168

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours motivé de A. contre les juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud, en considérant que l'avertissement au recourant qu'si à l'expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales précitées, la Cour de céans n'entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP ; act. 2, p. 2).

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2017.168

Datum:

11.10.2017

Leitsatz/Stichwort:

Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP). Récusation (art. 56 ss CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; écusation; Tribunal; énal; écision; Apos;il; Apos;en; Apos;un; énale; éans; Apos;art; élai; être; Apos;une; Bundes; été; ément; Blättler; Ponti; édérale; édure; émoire; Apos;autorité; éjà; ésente; ésident; Confédération; écisions

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.168

Décision du 11 octobre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. ,

requérant

contre

B. , Procureure fédérale,

intimée

Objet

Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); récusation (art. 56 ss CPP)


Vu:

- la procédure pénale menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,

- l'écrit de A. du 21 septembre 2017 adressé au Président du Tribunal pénal fédéral (act. 1),

- la lettre recommandée de la Cour de céans du 26 septembre 2017 au recourant, lui impartissant un délai au 2 octobre 2017 pour confirmer son intention de recourir et le cas échéant compléter son recours dans la mesure où il doit indiquer précisément les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu'il invoque (art. 385 al. 1 CPP; act. 2),

- l'avertissement au recourant que si à l'expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales précitées, la Cour de céans n'entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 2, p. 2),

- l'envoi du recourant du 7 octobre 2017 par lequel il transmet à la Cour de céans un exemplaire de son mémoire de recours du 21 septembre à l'identique (act. 3);

- l'annexe de ce dernier envoi, datée du 13 juillet 2017, qui semble être une copie d'une lettre adressée au procureur zurichois C. par l'autorité de surveillance du MPC et dont l'objet est « Strafanzeige von A. gegen B. Staatsanwältin des Bundes von 9. Juni 2017; Strafanzeige von A. gegen B., Staatsanwältin des Bundes, D., Bundesanwalt sowie drei Bundesstrafrichter vom 30. Juni 2017 » (annexe de l'act. 3),

et considérant:

que les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP );

que selon l'art. 385 al. 1 CPP , un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP );

que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP );

que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

qu'en l'espèce, A. a adressé à la Cour de céans un recours confus, dont on ne saisit notamment pas quelle est l'éventuelle décision attaquée et présentant des griefs relatifs à des causes déjà jugées (v. notamment les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132 du 5 avril 2016; BB.2014.128 du 15 octobre 2014);

que malgré le délai supplémentaire accordé en application de l'art. 385 al. 2 CPP , le recourant n'a pas complété son écrit lacuneux et abscons dans le terme imparti;

que par conséquent le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 385 CPP et doit de ce fait être déclaré irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.83 du 25 août 2015; BB.2014.130 du 3 novembre 2014);

que la demande de récusation contre les juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud contenue dans le recours est également irrecevable;

qu'il sied d'abord de préciser qu'en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet; qu'il peut le faire cependant lorsque la demande relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du 16 janvier 2003);

que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de constater le caractère abusif et téméraire des requêtes de récusation formulées par A. pour lui-même ou les sociétés qu'il représente (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.363 du 19 juillet 2017, consid. 2.2 et références citées);

qu'il se trouve de surcroît que le Tribunal fédéral, au vu des nombreux recours interjetés par A., a déjà eu à se pencher sur une demande de récusation formée par ce dernier et visant les juges Ponti et Blättler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012, consid. 3);

que notre Haute Cour a relevé à cette occasion que « [...] la requête de récusation, qui concernait les juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour manifestement mal fondée, voire même abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. décision de la Ire Cour des plaintes du 11 juillet 2011 dans la cause BB.2011.71 ) »;

qu'enfin, selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles;

que dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016, consid. 2 et références citées);

qu'il semble que le recourant fonde sa nouvelle demande de récusation sur le fait qu'il aurait déposé plainte pénale le 30 juin 2017 contre trois juges pénaux fédéraux (annexe de l'act. 3);

que par conséquent, une requête de récusation formulée le 21 septembre 2017 est singulièrement tardive (act. 1);

que par surabondance, il sied de rappeler une fois de plus au recourant, que, comme la Cour de céans l'a déjà précisé (v. notamment les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.128 du 15 octobre 2014 et BB.2014.68 du 11 juin 2014), le seul dépôt d'une plainte pénale à l'encontre d'un magistrat ne constitue pas en soi un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.514/2002 du 13 février 2003, consid. 2.5; Bohnet , Droit des professions judiciaires, 3 e éd., Neuchâtel 2014, p. 136 et référence citée);

qu'en effet lesdites plaintes pénales constituent un indice d'animosité du plaignant à l'encontre des magistrats ainsi accusés;

que dès lors, si la requête de récusation eut été recevable, celle-ci aurait été dans tous les cas déclarée mal fondée;

que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés à CHF 1'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A.

- B. Procureure fédérale

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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