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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2017.167 vom 11.10.2017

Hier finden Sie das Urteil BB.2017.167 vom 11.10.2017 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2017.167

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les six recours interjetés par G. contre la procédure menée par le Ministère public de la Confédération (MPC) et les juges pénaux Blättler, Ponti et Robert-Nicoud. Les recourantes ont soutenu que les juges étaient partie prenante à une "vendetta" menée contre G. par le MPC. La Cour a cependant déclaré que la décision du Tribunal fédéral 1B_38/2017 confirmant la décision de la Cour de céans BB.2016.362 rejetant les recours de E. SA, interjetés par G., était manifestement abusif, dilatoire et téméraire. La Cour a également déclaré que le MPC avait déjà tranché ces causes récemment (arrêts du Tribunal fédéral et décision du Tribunal pénal fédéral 1B_38/2017). Enfin, la Cour a déclaré qu'aucun émolument n'était de son ressort pour les recourantes.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2017.167

Datum:

11.10.2017

Leitsatz/Stichwort:

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Récusation (art. 56 ss CPP).

Schlagwörter

Apos;; édé; édéral; Tribunal; écision; écusation; énal; éans; édure; équestre; Ponti; Apos;arrêt; Apos;il; Blättler; Confédération; énale; ésente; Apos;art; énaux; édéraux; Robert-Nicoud; Ministère; éclarant; écités; étés; éjà; Apos;occasion; être; écisions; édérale

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2017.162+163 +164+165+166+167

Décision du 11 octobre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. AG,

B. LTD,

C. AG,

D. LTD,

E. SA,

F. AG,

recourantes

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP ); retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); récusation (art. 56 ss CPP )


Vu:

- La procédure pénale menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre G. et consorts,

- la décision de la Cour de céans BB.2016.362 du 31 janvier 2017 rejetant le recours de E. SA (séquestre, récusation, langue de la procédure), interjeté par G., dans la mesure de sa recevabilité,

- l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_38/2017 du 7 mars 2017 confirmant la décision précitée en rejetant le recours de E. SA dans la mesure de sa recevabilité,

- la décision de la Cour de céans BB.2016.371 du 14 juin 2017 rejetant le recours de A. AG (séquestre, récusation), interjeté par G.,

- la décision de la Cour de céans BB.2016.363 du 19 juillet 2017 rejetant le recours de B. Ltd (séquestre, récusation), interjeté par G.,

- l'arrêt du Tribunal fédéral 1B 323/2017 du 7 août 2017 confirmant ce dernier prononcé et déclarant le recours de B. Ltd irrecevable,

- la décision de la Cour de céans BB.2016.396 du 3 août 2017 rejetant le recours de C. AG (séquestre), interjeté par G.,

- l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_349/2017 du 21 août 2017 confirmant dite décision et déclarant le recours de C. AG irrecevable,

- la décision de la Cour de céans BB.2017.32 du 9 août 2017 rejetant le recours de D. Ltd (séquestre, déni de justice, retard injustifié), interjeté par G.,

- l'arrêt du Tribunal fédéral 1B 348/2017 du 16 août 2017 confirmant ledit prononcé et déclarant le recours de D. Ltd irrecevable,

- la procédure BB.2017.114 pendante auprès de la Cour de céans suite au recours de F. AG, interjeté par G. (séquestre, récusation),

- les six recours interjetés par G. au nom de A. AG, B. Ltd, C. AG, D. Ltd, E. SA, F. AG le 21 septembre 2017 auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié ( BB.2017.162 , BB.2017.163 , BB.2017.164 , BB.2017.165 , BB.2017.166 et BB.2017.167 , act. 1),

- le contenu quasi indentique des six recours précités et contenant tous comme conclusions « die drei Richter Blaettler, Ponti und Robert-Nicoud haben in den Ausstand zu treten; die Bundesanwaltschaft Lausanne ist anzuweisen innerhalb von zwei Wochen eine rekursfaehige Verfuegung betreffend unserem Antrag vom 11. August 2017 auf Aufhebung der provisorischen Kontoblockierung zu erlassen; alles mit Kostenfolge zulasten der Eidgenossenschaft » ( BB.2017.162 , BB.2017.163 , BB.2017.164 , BB.2017.165 , BB.2017.166 et BB.2017.167 , act. 1, p. 1),

- les « rappels » du 7 octobre 2017 de G. de ses six recours interjetés aux noms des sociétés recourantes ( BB.2017.162 , BB.2017.163 , BB.2017.164 , BB.2017.165 , BB.2017.166 et BB.2017.167 , act. 2),

et considérant:

que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP ); en l'espèce, les six recours interjetés émanent de G., relèvent de la même procédure, soulèvent les mêmes griefs et concernent la même problématique; il se justifie dès lors de joindre les causes BB.2017.162 , BB.2017.163 , BB.2017.164 , BB.2017.165 , BB.2017.166 et BB.2017.167 ;

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 con-sid. 1 et arrêts cités);

que les recourantes requièrent la récusation des juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et Robert-Nicoud ( BB.2017.162 , BB.2017.163 , BB.2017.164 , BB.2017.165 , BB.2017.166 et BB.2017.167 , act. 1, p. 1);

qu'à l'appui de leur demande de récusation des juges pénaux fédéraux précités, les recourantes affirment que les intéressés sont partie prenante à une « vendetta » menée contre G. par le MPC;

que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de rejeter à de nombreuses reprises cette argumentation, notamment dans la décision BB.2015.120 + 132 du 5 avril 2016 (consid. 2.2);

qu'il suffit dès lors de renvoyer à celle-ci;

que c'est néanmoins le lieu de rappeler que le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 , consid. 1);

qu'en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet; qu'il peut le faire cependant lorsque la demande relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du 16 janvier 2003);

que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de constater le caractère abusif et téméraire des requêtes de récusation formulées par G. pour lui-même ou les sociétés qu'il représente (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.363 du 19 juillet 2017, consid. 2.2 et références citées);

qu'il se trouve de surcroît que le Tribunal fédéral, au vu des nombreux recours interjetés par G., a déjà eu à se pencher sur une demande de récusation formée par ce dernier et visant les juges Ponti et Blättler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012, consid. 3);

que notre Haute Cour a relevé à cette occasion que « [...] la requête de récusation, qui concernait les juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour manifestement mal fondée, voire même abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. décision de la Ire Cour des plaintes du 11 juillet 2011 dans la cause BB.2011.71 );

que par conséquent les présentes requêtes de récusation sont irrecevables;

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu'à teneur de l'art. 390 al. 2 CPP, l'autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;

que selon l'art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

que celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa);

qu'il ne ressort nullement des dossiers des présentes causes que les recourantes ont accompli une telle démarche auprès du MPC;

que par conséquent les recours pour déni de justice et retard injustifié sont irrecevables;

qu'au demeurant et par surabondance, le procédé de G. tendant à redéposer des recours relatifs aux séquestres frappant les avoirs de ses sociétés, sans présenter de nouveaux griefs et se plaignant du fait que le MPC se refuse à rendre de nouvelles décisions à ce sujet alors que la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont tranché ces causes récemment (arrêts du Tribunal fédéral et décisions du Tribunal pénal fédéral 1B_38/2017 , 1B 323/2017, 1B_349/2017 , 1B 348/2017, BB.2016.362 , BB.2016.371 , BB.2016.363 , BB.2016.396 , BB.2017.32 précités) est manifestement abusif, dilatoire et téméraire;

que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

que les frais de justice, réduits en l'espèce du fait de la jonction des causes, doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP , ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 6'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2017.162 , BB.2017.163 , BB.2017.164 , BB.2017.165 , BB.2017.166 et BB.2017.167 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Un émolument de CHF 6'000.-- est mis solidairement à la charge des recourantes.

Bellinzone, le 11 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A. AG, B. Ltd, C. AG, D. Ltd, E. SA, F. AG

- Ministère public de la Confédération

- Me Jean-Marc Carnicé, avocat

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

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