Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2017.124 |
Datum: | 27.11.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; été; énal; énale; Tribunal; édéral; Apos;art; écision; ésé; Apos;argent; étés; Suisse; érêt; éposé; être; Apos;un; Apos;il; édure; Apos;infraction; éré; étenue; ération; Ministère; -entrée; Apos;une; Message; ément; érêts; Confédération |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 305 or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2017.124 |
| Décision du 27 novembre 2017 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Giampiero Vacalli | |
| Parties | A. , représenté par Me Eric Vazey, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération , intimé | ||
| Objet | Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP ) | |
Faits:
A. Le 27 mars 2017, A. a déposé une plainte pénale contre inconnus auprès du Ministère public de l'Arrondissement de Lausanne du chef d'escroquerie par métier (art. 146 CP ), gestion déloyale aggravée (art. 158 CP ), abus de confiance (art. 138 CP ), recel par métier (art. 160 CP ), blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et organisation criminelle (art. 260 ter CP ) et a déclaré se constituer partie civile (v. act. 1.2). En substance, A. reproche à deux dirigeants de la banque commerciale russe B., soit C. et D., de l'avoir convaincu d'investir une partie de ses avoirs déposés auprès de cet établissement bancaire contre des lettres de change qui, une fois arrivées à échéance, n'ont pas été remboursées. Les susnommés auraient en outre mis en place un vaste réseau de sociétés, dont certaines en Suisse, détenues formellement par leurs proches, mais qui seraient en réalité contrôles par eux-mêmes, afin de blanchir et de s'approprier les fonds des clients de banque B. et ainsi vider cette dernière de sa substance.
B. Par courrier du 2 mai 2017, le Ministère public du Canton de Vaud, considérant la compétence des autorité judiciaires fédérales pour acquise, a transmis l'affaire en question au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; v. rubrique 1 dossier MPC). En date du 30 juin 2017, le MPC a confirmé la reprise de la cause (v. rubrique 2 dossier MPC).
C. Le 30 juin 2017, le MPC a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au motif qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants qui justifieraient l'ouverture d'une instruction (v. act. 1.1).
D. Le 14 juillet 2017, A. a formé recours contre ce dernier prononcé. Il conclut en substance à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au MPC d'instruire sa plainte pénale du 27 mars 2017 (v. act. 1).
E. Invité à répondre, le MPC conclut au rejet du recours (v. act. 8).
F. Par réplique du 8 septembre 2017, le recourant persiste dans ses conclusions (v. act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 , p. 1296 in fine; Guidon , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2 e éd., n° 39 ad art. 393; Schmid/Jositsch , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., Zurich/Saint-Gall 2017, n° 1512).
1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP ; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 12 décembre 2014, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, et a ainsi été formé en temps utile.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP . L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au «lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP , est considérée comme lésée, «toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction». L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).
1.4 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, op. cit., p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013, consid. 4.1; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 1.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013, consid. 1.3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009, consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP , en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, ibid.).
1.5 En l'espèce, le recourant, partie plaignante dans la procédure, est considéré comme directement touché dans son patrimoine, bien juridique individuel protégé par les infractions d'escroquerie (art. 146 CP ), gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP ) e recel (art. 160 CP ) invoquées dans sa plainte (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.290 du 14 mars 2017, consid. 1.6). L'infraction de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice. Toutefois, la jurisprudence a précisé que le blanchiment d'argent protégeait également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014, consid. 2.2.3 et référence citée). Quant à l'organisation criminelle (art. 260 ter CP ), la question de savoir si l'existence de celle-ci peut à elle seule léser directement une personne individualisée souffre d'être laissée ouverte. En effet, il peut être considéré que le recourant a été lésé par les infractions contre le patrimoine et de blanchiment d'argent supposées commises par C., D. et d'autres personnes. Ainsi, les considérations juridiques exposées plus haut mènent en tout état de cause à admettre que - indépendamment de ladite question - le recourant peut avoir été lésé par l'infraction supposée de participation ou soutien à une organisation criminelle puisqu'il l'a été par les infractions contre le patrimoine et de blanchiment d'argent présumées commises en son sein (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107 du 30 avril 2012, consid. 5.2.2).
1.6 Ainsi, se prévalant de dispositions qui protègent ses intérêts privés, le recourant est directement lésé et dispose par conséquent de la qualité pour recourir.
2. Le litige porte sur la question de savoir si le MPC a décidé à bon droit de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
2.1 Le recourant a déposé une plainte pénale contre inconnus pour escroquerie par métier (art. 146 CP ), gestion déloyale aggravée (art. 158 CP ), abus de confiance (art. 138 CP ), recel par métier (art. 160 CP ), blanchiment d'argent (art. 305bis CP ) et organisation criminelle (art. 260 ter CP ). En substance, il reproche à C. et D., dirigeants de la banque commerciale russe B., de l'avoir convaincu, en 2013, d'investir une partie de ses avoirs déposés auprès de cet établissement bancaire contre des lettres de change. Ainsi, entre 2013 et 2015, le recourant aurait retiré USD 2.3 millions de son compte bancaire pour les remettre directement aux personnes susmentionnées contre l'émission de 16 lettres de change. En décembre 2015, banque B. se serait vu révoquer sa licence bancaire par la Banque Centrale de Russie et sa faillite aurait été prononcée le 29 février 2016. En avril 2016, le recourant aurait demandé à C. et D. le remboursement des lettres de change désormais arrivées à échéance, sans succès. Les investigations entreprises par le recourant auraient permis de mettre en évidence que banque B. serait en partie détenue par des proches et sociétés de proches des dirigeants prénommés. Parmi ces sociétés figureraient notamment deux sociétés suisses, soit E. AG, domiciliée à Baar et détenue par la compagne de D., et F. AG, domiciliée à Brüttisellen, et détenue par la sur de la compagne de D. et son époux. Le recourant soupçonne ainsi C. et D. d'avoir mis en place un vaste réseau de sociétés, détenues formellement par leurs proches mais qui seraient en réalité contrôlées par ces deux personnes, pour blanchir et s'approprier les fonds versés par les clients de la banque. Parmi les sociétés qui auraient bénéficié de ces fonds figureraient, outre E. AG et F. AG, deux autres sociétés suisses, soit G. AG, domiciliée à la même adresse que F. AG, et H. SA, domiciliée à Lausanne et détenue par l'épouse de C..
2.2 Or, en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine évoquées par le recourant, qui constitueraient les crimes préalables aux actes de blanchiment qui seraient intervenus en Suisse, il faut relever que la description des faits contenue dans la plainte amène à conclure que si de telles infractions ont été effectivement commises, elles l'ont été en Russie, lieu où le recourant, de nationalité russe, vit et travaille, et a d'ailleurs déposé la même plainte pénale. Ni cette dernière, ni le recours, ni les actes du dossier ne permettent de supposer avec un minimum de vraisemblance que les infractions contre le patrimoine présumées, imputées à C. et D. (et à leurs proches), pourraient avoir été commises en Suisse. Le recourant n'explique pas quels actes concrets les sociétés en Suisse auraient effectués dans le cadre de la commission des infractions susmentionnées. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le MPC a exclu une compétence suisse à poursuivre les faits invoqués.
2.3 Le recourant soutient que les infractions contre le patrimoine invoquées dans sa plainte pénale auraient été commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260 ter CP , mais n'apporte aucun élément concret qui permettrait de soupçonner l'existence d'une telle organisation. Le fait que des sociétés en Suisse ou ailleurs soient liées à C. et D. et/ou à leurs proches ne suffit manifestement pas pour envisager l'application de la disposition susmentionnée.
2.4 Quant aux actes de blanchiment d'argent qui auraient été commis en Suisse au travers de sociétés helvétiques, la plainte pénale et le recours se limitent à formuler des hypothèses, sans indiquer la moindre opération bancaire concrète qui pourrait alimenter un soupçon dans ce sens. Comme le relève le MPC, les pièces du dossier ne permettent pas de mettre en évidence des éléments concrets relatifs à des flux financiers entre la Russie et la Suisse. Aucune relation bancaire en Suisse qui pourrait avoir bénéficier de fonds d'origine criminelle n'est mentionnée par le recourant.
3. Il sied enfin de relever que le recourant a déposé depuis plusieurs mois des plaintes pénales en Russie et en France pour les mêmes faits. Les autorités de ces pays sont donc en train d'analyser les allégués du recourant. À ce stade, les pièces fournies par ce dernier ne permettent pas de concrétiser d'éventuels soupçons dans le sens invoqué. Les autorités russes, qui enquêtent sur le crime préalable au blanchiment d'argent prétendument commis en Suisse, n'ont notamment pas formulé de demande d'entraide aux autorités helvétiques. Le MPC n'a pas non plus reçu de communication de soupçons de blanchiment d'argent de la part du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) concernant les faits en question.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Eric Vazey
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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