Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2016.268 |
Datum: | 27.04.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; énal; Apos;appel; Tribunal; énale; édéral; édure; éfense; éfenseur; Apos;office; Apos;indemnité; écision; ération; ébours; Apos;art; Apos;autorité; Apos;est; érations; Apos;espèce; émarches; Apos;en; étail; être; ésente; Apos;un; érants; édérale; Apos;organisation; Apos;instance |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2016.268 |
| Ordonnance du 27 avril 2017 Cour des plaintes | ||
| Composition | Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, juge unique , la greffière Susy Pedrinis Quadri | |
| Parties | A. , recourant | |
| contre | ||
| Tribunal cantonal du canton de vaud, Cour d'appel pénale, | ||
| intimé | ||
| Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP ) | |
Le juge unique, vu
Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) du 23 juin 2016, octroyant à Me A. CHF 2'646.00, débours et TVA compris, au titre d'indemnité de défenseur d'office du dénommé B. pour la procédure d'appel (act. 1.5),
le recours formé le 1 er juillet 2016 contre ce jugement par Me A., qui conclut à l'octroi d'un montant de CHF 4'605.00 au titre de ladite indemnité (act. 1),
l'écrit de la Cour d'appel pénale du 11 juillet 2016, par lequel elle renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision (act. 5),
et considérant:
que l'art. 135 al. 3 let. b CPP , en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office,
que, défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP ,
que, déposé le 1 er juillet 2016 contre un jugement daté du 23 juin 2016, le recours l'a été dans le délai de 10 jours applicable en l'espèce ( Harari/Aliberti , Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP),
que lorsque, comme en l'espèce, le recours porte sur l'indemnité du défenseur d'office et la valeur litigieuse n'excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est compétent (art. 395 let. b CPP ),
que, selon le recourant, le temps, les démarches et les débours nécessaires à la défense de B. en deuxième instance étaient supérieurs à ceux retenus par la Cour d'appel pénale pour fixer l'indemnité du défenseur d'office,
que ladite autorité aurait en particulier refusé à tort de prendre en considération le montant revendiqué au titre de démarches devant l'Office d'exécution des peines ainsi que celui des vacations, facturés correctement à CHF 120.00 chacun,
que cette même autorité se serait également contentée, arbitrairement, de diviser par deux les heures de travail alléguées,
que, en prévision de l'audience qui s'est déroulée le 17 mai 2016 devant la Cour d'appel pénale, le recourant a déposé une liste détaillée des opérations effectuées, pour un montant de CHF 4'605.00 correspondant à 21,30 heures d'activité plus deux vacations, débours et TVA (act. 1.4),
que, lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2 ),
que, dans l'acte entrepris, la Cour d'appel pénale s'est exprimée comme suit sur l'indemnité due au recourant: " L'indemnité allouée à Me A. sera également réduite par rapport au temps annoncé. La liste de ses opérations mentionne en effet une activité de 23,30 heures (qui comprend entre autres des démarches entreprises devant l'Office d'exécution des peines ainsi que deux heures de vacation alors que celles-ci sont indemnisées par un forfait de 120 fr.), ce qui est excessif au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la procédure d'appel. L'indemnité sera par conséquent arrêtée à 2'646 fr., montant correspondant à une activité de 12 heures, à laquelle sont ajoutés deux vacations (240 fr.), 50 fr. de débours et la TVA. » (act. 1.5, point 11.),
que cette argumentation s'écarte des exigences précitées, dans la mesure où l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur les postes qu'elle considère comme exagérés,
que la Cour d'appel pénale ne s'est pas non plus prononcée sur le détail des opérations jugées exagérées dans le cadre de sa réponse,
que l'instance précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être suffisamment motivée, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté, en particulier de distinguer les prestations qui ont été reconnues de celles, en revanche, jugées superflues ou hors mandat,
qu'il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière,
que, compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif au CPP, FF 2006 1057 , p. 1310; G RIESSER , Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; S CHMID , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. Zurich 2013, n° 1777),
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP , applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014),
que selon l'art. 12 al. 2 RFPPF , lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour,
qu'en l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 400.-- (TVA inclue) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée,
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 400.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'intimé.
Bellinzone, le 27 avril 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière :
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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