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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2016.6 vom 19.04.2016

Hier finden Sie das Urteil RR.2016.6 vom 19.04.2016 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2016.6


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2016.6

Datum:

19.04.2016

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; énal; Apos;en; édéral; Tribunal; Apos;entraide; érant; Apos;autorité; énale; Apos;un; érante; édure; ération; écision; être; Apos;une; Apos;art; écembre; èces; ôture; ément; été; Confédération; Apos;est; Apos;il; écution; Ministère; Apos;être; étrangère

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2016.6

Arrêt du 19 avril 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli ,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. Inc., représentée par
Me Pierre de Preux, avocat,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. Depuis août 2008, le Tribunal central d'instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l'autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre le dénommé B., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP ; RS 311), de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et de corruption (art. 322 ter CP ). Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée à plusieurs reprises, l'autorité requérante a sollicité la production d'informations bancaires concernant le dénommé C., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de B.

Le 47 ème complément daté du 5 décembre 2014 constitue une des requêtes d'entraide complémentaires par laquelle l'autorité requérante a sollicité, entre autres mesures, la production de documents bancaires de la société A. Inc. auprès de la banque D., devenue banque E. à la suite d'une fusion (act. 1.4, p. 4).

Cette demande fait suite à la découverte d'un versement de EUR 50'000.-- par le biais d'un compte ouvert au nom de A. Inc., auprès de la banque E., en faveur du compte n° 1, sur lequel C. aurait un " réel pouvoir de disposition" (act. 1.5, p. 6). A la suite dudit transfert datant du 22 décembre 2008, C. aurait donné l'ordre de virer ce même montant sur un compte ouvert au nom de son épouse, F. auprès de la banque G. (act. 1.4, p. 4).

B. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par décision du 3 juin 2009, délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC).

C. Le 11 décembre 2014, le MPC a ordonné à la banque E., par le biais d'une demande de renseignement, d'obligation de dépôt, de mises sous séquestre de moyens de preuves et interdiction de communiquer, d'exécuter les demandes sollicitées par l'Etat requérant, soit essentiellement de produire les documents bancaires du compte de A. Inc. auprès de la banque E. (act. 1.7). Cette dernière s'est exécutée le 13 janvier 2015, en produisant les annexes suivantes (act. 1.9) :

- " Une copie des documents d'ouverture du compte A. Inc.,

- une copie de la déclaration A,

- une copie des pièces d'identité des signataires, respectivement de l'ayant droit,

- une copie des documents relatifs à la constitution de la société,

- une copie des profils clients,

- une copie des instructions de clôture du compte,

- une copie des vérifications et revues compliance,

- une copie des situations patrimoniales de janvier 2002 à juin 2009,

- une copie des extraits de compte du 28 décembre 2001 au 12 août 2009,

- une copie de la correspondance ".

Par courrier du 12 février 2015, le MPC a requis des informations complémentaires, soit " la production des justificatifs détaillés permettant de déterminer avec certitude l'arrière-plan économique, soit la provenance (banque ordonnatrice et mandant) et la destination (banque destinataire et bénéficiaire) des mouvements de compte mis en évidence par une croix dans les documents annexés (ordre du client, justificatifs de la transaction tels SWIFT, SIC, etc.)" (dossier MPC, fourre transparente et les annexes MPC-0241 à MPC-0502).

Le 4 mars 2015, la banque E. a fait suite à la demande, en annexant " les relevés, avec mise en évidence en jaune, des opérations pour lesquelles des justificatifs [ont été demandés]; ces relevés sont accompagnés, pour chaque opération mise en évidence, des pièces justificatives" (act. 1.10).

D. Une première décision de clôture est intervenue le 20 mars 2015, avant d'être révoquée le 15 avril 2015 (act. 1.17), en tant que l'interdiction de communiquer faite à la banque E. n'avait pas été levée avant la décision de clôture, empêchant la recourante de faire valoir son droit d'être entendue. Le 27 octobre 2015, la recourante a pu prendre connaissance des pièces au dossier. A sa demande, diverses copies des dossiers lui sont parvenues les 2, 4 et 5 novembre 2015.

E. Par pli du 13 novembre 2015 au MPC, la recourante s'est opposée une première fois à la remise des moyens de preuve à l'autorité requérante. Elle a invoqué à l'appui de son opposition la remise incomplète des photocopies demandées par ses soins audit MPC (v. supra let. D), soit une lettre de l'OFJ à l'autorité requérante du 7 octobre 2014 ainsi que les documents bancaires numérotés MPC-1581 à MPC-1706 mentionnés dans la première décision de clôture du 20 mars 2015 (v. supra let. D). A. Inc. n'aurait pas eu non plus accès aux annexes au courrier du 4 mars 2015 dans lequel la banque E. faisait suite à l'obligation de dépôt complémentaire ordonnée par le MPC (v. supra let. C in fine).

En sus de la violation de son droit d'être entendue, A. Inc. invoque la violation de sa sphère privée et du principe de proportionnalité, les informations transmises risquant en effet d'être révélées par la presse espagnole, d'une part, et la demande d'entraide s'apparentant à une " fishing expedition", d'autre part (act. 1.24, p. 4 ss).

Par envoi du 19 novembre 2015, le MPC a remis au conseil de A. Inc. la documentation bancaire numérotée MPC-1581 à MPC-1706, et imparti à cette dernière un délai de 10 jours pour se prononcer sur la transmission des moyens de preuve à l'autorité requérante (act. 1.25).

F. Par lettre du 30 novembre 2015, A. Inc. s'est opposée à la transmission des documents bancaires, car deux pièces n'avaient toujours pas été portées à sa connaissance, soit le courrier de l'OFJ à l'autorité requérante du 7 octobre 2014 ainsi que les annexes à la réponse du 4 mars 2015 de la banque E. au MPC faisant suite à son ordre de dépôt complémentaire (v. supra let. C; act. 1.12, p. 1 s.).

Le 9 décembre 2015, le MPC a rendu sa décision de clôture, octroyant l'entraide judiciaire à l'autorité requérante (act. 1.2).

G. Par mémoire du 11 janvier 2016, A. Inc. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours contre la décision de clôture. Ses conclusions sont les suivantes (act. 1, p. 2 s).

" Principalement :

Annuler la décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération le 9 décembre 2015.

Rejeter la demande d'entraide des autorités espagnoles du 2 mars 2009, avec extensions des 18 mars et 29 mai 2009 et ses compléments, en particulier le 47 ème complément.

Subsidiairement :

Annuler la décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération le 9 décembre 2015.

Ordonner au Ministère public de la Confédération d'exiger des autorités requérantes la garantie expresse que le droit à la sphère privée de A. Inc., H. et J. sera protégé.

Ordonner au Ministère public de la Confédération, qu'une fois reçue cette garantie expresse, il ne transmette, à l'exclusion de toute autre pièce, que les documents d'ouverture du compte et ceux relatifs à l'opération du 22 décembre 2008 visés dans la demande d'entraide seront transmis aux autorités requérantes [sic]".

H. Invité à se déterminer, le MPC conclut au rejet du recours (act. 7) tandis que l'OFJ, également interpellé, se rallie à la décision attaquée et renonce à déposer des observations (act. 8). A. Inc. a répliqué le 12 février 2016 (act. 11). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MPC et à l'OFJ par le greffe de céans (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l a loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351 .1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide ( ATF 140 IV 123 consid. 2, ATF 137 IV 33, consid. 2.2.2; ATF 136 IV 82, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl ). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212, consid. 2.3; ATF 123 II 595 , consid. 7c).

1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP , RS 173.71) , mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.81 du 17 janvier 2013, consid. 2.1.).

1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposé à un bureau de poste suisse le 11 janvier 2016, le recours contre la décision notifiée le 9 décembre 2015 est intervenu en temps utile.

1.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP , la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP ). Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire du compte visé par la mesure querellée (v. supra let. A et C; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 du 12 février 2013, consid. 2.3)

2. Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité d'exécution d'avoir violé son droit d'être entendue par deux fois. D'une part, le MPC ne lui aurait pas remis, malgré sa demande expresse, un courrier de l'OFJ adressé à l'autorité requérante le 7 octobre 2014 et ses annexes. D'autre part, le MPC ne lui aurait pas non plus fourni les annexes à la réponse de la banque E. du 4 mars 2015 (v. supra let. C); il ne lui aurait à tout le moins pas été possible de savoir si lesdites annexes se trouvaient effectivement dans la documentation bancaire transmise.

2.1 L'art. 80 b EIMP permet à l'ayant droit de participer à la procédure et de consulter le dossier si la sauvegarde de ses intérêts l'exige. Cet article consacre ainsi le droit d'être entendu de l'intéressé quant à la consultation des pièces du dossier le concernant. Il lui permet, à moins que certains intérêts ne s'y opposent, de consulter le dossier de la procédure, soit essentiellement la demande d'entraide et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1). La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes pour l'issue de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision (ATF 121 I 225 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.3.1).

2.2

2.2.1 En l'espèce, le courrier de l'OFJ du 7 octobre 2014 n'est autre que celui par lequel cette autorité a transmis aux autorités espagnoles certaines pièces en exécution d'une demande d'entraide antérieure. La recourante n'était pas partie à cette dernière et ne saurait se prévaloir d'un droit à consulter les pièces résultant de son exécution, et ce quand bien même la demande d'entraide objet de la présente procédure trouve manifestement son origine dans les résultats obtenus en exécution de ladite demande antérieure. Il suffit à cet égard de constater que l'autorité requérante a, dans sa nouvelle demande - objet du 47 ème complément - exposé à satisfaction les éléments factuels fondant sa démarche et permettant à la recourante de comprendre ses tenants et aboutissants (v. act. 1.4, p. 7 s.).

2.2.2 Concernant la réponse de la banque E. du 4 mars 2015, la seule consultation du dossier de la cause permet de retenir que les annexes "litigieuses", soit celles dont la recourante " n'aurait pas pu prendre concrètement connaissance" (act. 1, p. 13 n° 73), ne sont autres que les " justificatifs détaillés [...] des mouvements de compte mis en évidence" figurant sous pièces MPC-1581 à MPC-1706, et rassemblés dans l'un des quatre classeurs de pièces auxquels le conseil a eu accès (act. 1.19, p. 1).

Pareils constats suffisent à sceller le sort du grief.

3. Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité en tant que la mesure s'apparenterait à une " fishing expedition". L'octroi de l'entraide portant sur l'entier des transactions bancaires du compte de A. Inc. serait excessif puisque seul le versement de EUR 50'000.-- serait visé par la procédure pénale diligentée dans l'Etat requérant.

3.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd. 2014, n° 723).

Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014, consid. 2.2.1).

3.2

3.2.1 En l'espèce, comme mentionné plus haut (v. supra let. A), l'autorité requérante soupçonne C., homme politique espagnol, d'avoir perçu d'importants montants de la part de B. en contrepartie de l'adjudication de marchés publics. Ces mêmes montants auraient transité par plusieurs comptes bancaires en Suisse, dont le compte n° 1 (v. supra let. A). Son analyse a permis à l'autorité étrangère de découvrir le versement par A. Inc. d'une somme de EUR 50'000.-- en faveur du compte n° 1 (act. 1.4, annexes au 47 ème complément de la demande d'entraide, MPC-00527 à 00528). Or, le dénommé J., titulaire du compte n°1, a fait l'objet d'une mesure d'entraide révélant que C. avait un " réel pouvoir de disposition" sur ce compte (act. 1.5, p. 6). Ladite analyse a, dans le même temps, indiqué un lien direct avec d'autres comptes bancaires rattachés à C. (act. 1.5, p. 6). Ledit compte est ainsi, de toute évidence, en relation avec la procédure pénale étrangère et, dans ces conditions, force est de constater qu'il existe un rapport objectif entre le compte de A. Inc. et la procédure pénale étrangère.

3.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 , consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.187 -188 du 18 février 2015, consid. 4.4). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

Ainsi, s'agissant, comme en l'espèce, de comptes et de transactions susceptibles de s'inscrire dans le mécanisme frauduleux et à grande échelle mis en place par des personnes sous enquête pénale à l'étranger, il se justifie, pour l'autorité requérante, de prendre connaissance de la documentation bancaire depuis son ouverture, sans que cela ne viole le principe de l'utilité potentielle. Certes, il se peut également que le compte litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Partant, le transfert de la documentation du compte A. Inc. tel qu'ordonné par l'autorité d'exécution ne saurait être qualifié d'excessif, et le grief, mal fondé, doit être rejeté.

4. En troisième lieu, la recourante invoque l'art. 2 EIMP , en tant que l'octroi de l'entraide aux autorité espagnoles aurait pour conséquence de violer son droit fondamental au respect de sa sphère privée, protégé par les art. 8 CEDH et 13 Cst . En effet, l'affaire pénale dans laquelle s'insère la demande d'entraide étant très médiatisée en Espagne, toute information remise à l'autorité requérante risquerait par la suite d'être rendue publique.

4.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 , consid. 8.1; ATF 129 II 268 , consid. 6.1).

Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de sa propre sphère privée, en tant que société A. Inc., et de celles de H. et de I. Or, dans les deux cas, la recourante n'a pas la qualité pour agir sur ce point, ainsi que cela ressort des considérations qui suivent.

4.2

4.2.1 Les personnes morales n'ont pas, en principe, qualité pour se prévaloir de violations de l'art. 2 EIMP , sauf à se plaindre de la nature (notamment politique ou fiscale) de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 du 13 août 2007, consid. 2.1 et références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013, consid. 3.1; RR.2012.5 du 2 août 2012, consid. 5.2 et références citées). En l'occurrence, la recourante ne se plaint pas de la nature politique ou fiscale de la procédure pouvant éventuellement justifier l'entrée en matière sur ce grief, ce dernier est partant irrecevable.

4.2.2 Il en va de même concernant la violation alléguée de la sphère privée de H. et de I. En effet, la recourante perd de vue que son grief revient à recourir dans l'intérêt de tiers, ce qui n'est pas recevable au regard de l'art. 80 h EIMP (ATF 137 IV 134, consid. 5.2.2; ATF 128 II 211 , consid. 2.3) et ce, même s'il pouvait être admis que I. est l'actionnaire majoritaire, voire unique de A. Inc. (ATF 131 II 649 , consid. 3.4; ATF 116 Ib 331 , consid. 1c).

4.3 Quand bien même la recourante aurait eu qualité pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP , ce grief aurait dû être rejeté. S'agissant de l'art. 2 let. a EIMP , qui garantit les principes de procédure de la CEDH, la recourante invoque à l'appui de son grief les art. 8 CEDH et 13 Cst . Or il est de jurisprudence que ces dispositions n'offrent pas de protection contre l'exercice d'une poursuite pénale conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.166/2005 du 14 juillet 2005, consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.232 du 9 novembre 2015, consid. 8), étant à cet égard précisé qu'un écho médiatique dans l'Etat requérant, fût-ce en violation du secret de l'instruction, n'est pas de nature à conduire au refus de la coopération (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées; 1A.62/2006 du 27 juin 2006, consid. 5.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.77 -80 du 6 novembre 2012, consid. 5.2; Zimmermann , op. cit., n° 693). La jurisprudence retient en effet que les éventuelles violations du secret de l'instruction concernent en premier lieu les autorités de l'Etat requérant et qu'il incombe à celui qui les allègue de s'en plaindre auprès des instances de recours compétentes dans ledit Etat (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.292 du 3 mars 2016, consid. 8.2; RR.2012.77 -80 du 6 novembre 2012, consid. 5.2; Zimmermann , op. cit., n° 693).

Sur ce vu, il ne s'impose pas non plus de soumettre la remise des moyens de preuve, telle qu'ordonnée par le MPC, à une garantie spécifique portant sur le respect de la sphère privée de la part de l'autorité requérante.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 20 avril 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Pierre de Preux, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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