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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2016.200 vom 10.10.2016

Hier finden Sie das Urteil RR.2016.200 vom 10.10.2016 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2016.200

La Cour des plaintes prononce le retrait du recours de Me A. contre la décision de l'Office fédéral de la justice (OFJ) qui a admis partiellement l'extradition de B., alias C., à la Hongrie. La procédure est rayée du rôle et un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Le retrait du recours intervient au stade initial de la procédure, ce qui signifie que les frais engagés jusqu'à présent sont supportés par l'OFJ.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2016.200

Datum:

10.10.2016

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à la Hongrie. Indemnisation du mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP + art. 8 ss. FITAF). Retrait du recours.

Schlagwörter

Apos;; édéral; énal; Tribunal; édure; écision; Apos;il; écité; Apos;en; énale; émolument; Office; Apos;office; Apos;extradition; éfense; édérale; ésident; Unité; Extradition; Hongrie; Apos;objet; écitée; éfenseur; Apos;ici; ègle; émoluments; Apos;art; être; éférence; Apos;entraide

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2016.200

Arrêt du 10 octobre 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Giorgio Bomio et Cornelia Cova ,

la greffière Manuela Carzaniga

Parties

Me A. ,

recourante

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à la Hongrie

Indemnisation du mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP + art. 8 ss . FITAF )

Retrait du recours


Vu:

- la décision d'extradition du 25 août 2016, par laquelle l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a admis partiellement l'extradition de B., alias C. à la Hongrie, décision qui fait actuellement l'objet d'un recours devant la Cour de céans (procédure n° RR.2016.199 ),

- que, dans le cadre de la décision précitée, l'OFJ a octroyé au défenseur d'office de B., Me A., une indemnité de CHF 2'500.-- pour la défense de son client (act. 1.1),

- le recours du 26 septembre 2016, par lequel Me A. attaque le dispositif de la décision précitée en tant qu'il fixe son indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'extradition et conclut à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 7'824.95 en lieu et place du montant précité (act. 1),

- l'invitation du 28 septembre 2016 à la recourante de fournir d'ici au 10 octobre 2016 une avance de frais de CHF 2'000.-- (act. 2),

- le recommandé du 4 octobre 2016 , par lequel Me A. a déclaré retirer son recours (act. 3),

et considérant :

- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et les références citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]);

- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les référence citées);

- qu'en l'occurrence, la recourante a indiqué qu'elle retirait son recours;

- que ce retrait est intervenu au stade initial de la procédure;

- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162].


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2016.200 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 11 octobre 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me A.

- Office fédéral de la justice, Unité Extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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