Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2016.151 |
Datum: | 10.11.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édéral; Tribunal; énal; été; écision; édure; ôture; Apos;entraide; ésent; être; énale; Apos;un; Confédération; Russie; Apos;il; édérale; Apos;une; économique; ésente; Apos;ayant; émolument; Apos;elle; énéficiaire; èrement; Ministère; Apos;oppose; écité; Apos;art |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2016.151 |
| Arrêt du 10 novembre 2016 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. , représenté par Mes Paul Gully-Hart et Valérie de Saint Pierre, avocats, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Par demande d'entraide (complémentaire) du 11 mars 2014, les autorités de la Russie ont indiqué qu'elles enquêtaient sur des faits de fraude, gestion déloyale, blanchiment d'argent, ainsi que faux et/ou usage de faux qui concerneraient, notamment, le dénommé A. ainsi que la société B. Ltd (act. 1.1).
B. Le 26 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande (act. 1.1).
C. Le 24 juin 2016, le MPC a adressé à A. une décision de clôture par laquelle il a ordonné la transmission à la Russie d'un procès-verbal d'audition du prénommé (cf. act. 1.2).
Le même jour, ladite autorité a informé l'intéressé, à qui elle avait fait parvenir la documentation bancaire relative à un compte détenu par B. Ltd auprès de la banque C., qu'elle notifierait à la banque, et non à lui-même, la décision de clôture qu'elle rendrait à ce sujet. Elle a exposé que A. n'avait pas la qualité pour s'opposer à la transmission des moyens de preuve en cause (cf. act. 1.2).
D. Par mémoires du 27 juillet 2016, A. interjette deux recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En substance, il s'oppose par le premier à la transmission du procès-verbal précité, et demande par le second que la décision de clôture concernant B. Ltd lui soit notifiée. En outre, il conclut à la jonction des deux causes, référencées respectivement sous numéros RR.2016.152 et RR.2016.151 (act. 1).
E. Au cours de l'échange d'écriture ordonné dans le cadre de la procédure RR.2016.151 , le MPC et l'OFJ concluent respectivement à l'irrecevabilité et au rejet du recours (act. 7 et 8), tandis que le recourant maintient ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Le présent litige porte sur la notification d'une décision de clôture. Dès lors que cette démarche constitue un préalable nécessaire au dépôt d'un éventuel recours, au sens des dispositions légales précitées, la compétence de la Cour des plaintes est donnée.
1.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP , la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci.
Ainsi que nous le verrons (consid. 2.1), le recourant prétend être le bénéficiaire économique de B. Ltd, après la dissolution de celle-ci. Il soutient être personnellement et directement touché, à ce titre, par la décision de clôture que rendra le MPC. Sa qualité pour agir, dans le cadre de la présente procédure, doit ainsi être admise.
1.4 Le délai de recours de 30 jours contre le prononcé d'une décision de clôture (art. 80 k EIMP), qui doit s'appliquer par analogie au cas d'espèce compte tenu de ce qui précède, a été en l'occurrence respecté.
1.5 Il s'ensuit que le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant conclut à la jonction de la présente cause et de celle répertoriée sous numéro RR.2016.152 .
2.2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (B ENOÎT B OVAY , Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP; RS 173.71, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 -207 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; M OSER /B EUSCH /K NEUBÜHLER , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
2.3 La présente cause et celle répertoriée sous numéro RR.2016.152 concernent le même complexe de fait. Cependant, elles ont pour objet des problématiques très différentes qui, partant, requièrent des analyses juridiques bien distinctes. Aussi, n'y a-t-il en l'espèce aucun motif lié à l'économie la procédure qui justifierait leur jonction. La conclusion prise en ce sens est dès lors aussi mal fondée.
3.
3.1 Le recourant soutient que B. Ltd a été dissoute, puis liquidée, et qu'il est le bénéficiaire des biens ayant appartenu à cette société. Aussi, la qualité pour recourir contre une décision de clôture concernant la transmission de documentation bancaire relative à ladite entité devrait lui être reconnue.
3.2 La jurisprudence admet que la qualité pour agir est exceptionnellement reconnue à l'ayant droit économique d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire et que la liquidation n'apparaisse pas abusive (arrêts du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3 et références citées), le Tribunal fédéral ayant toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution; il s'agit notamment de formulaires bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine) ou d'avis de virements dont il ressortait que le solde des actifs de la société dissoute avait été transféré sur le compte du bénéficiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 2.3). S'agissant du caractère abusif de la liquidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2).
3.3 A l'appui de l'assertion selon laquelle il est l'ayant droit économique de B. Ltd, le recourant produit deux pièces (act. 16 et 17). La première, datée du 8 septembre 2008, émane de la société D.; elle indique que celle-ci, ainsi que E. Inc. et F. Inc.. détiennent, pour le compte du recourant, les droits, titres et intérêts relatifs aux parts de B. La seconde a été établie le 3 février 2011 par le « registar of corporate affairs » des Iles Vierges Britanniques et atteste de ce que ladite entité a été dissoute à cette date.
Le recourant se réfère ainsi d'une part à un document, qui n'a pas été rédigé par une autorité étatique, selon lequel il aurait été - plus de deux ans avant la dissolution de l'entité en question - titulaire des droits de cette dernière et d'autre part à un écrit qui ne fournit aucune indication quant au sort des biens de la société concernée après sa dissolution. Les pièces fournies ne remplissent donc manifestement pas les réquisits précités (consid. 2.2). Partant, la qualité pour s'opposer à la transmission de la documentation bancaire concernant un compte détenu par B. ne peut pas être reconnue au recourant. Aussi, est-ce à bon droit que le MPC a considéré que la décision de clôture à rendre sur ce point ne devait pas être notifiée à l'intéressé.
4. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de jonction de la présente cause et de celle répertoriée sous numéro RR.2016.152 est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de CHF 4'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 novembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Valérie de Saint Pierre
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

