Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2016.127 |
Datum: | 11.10.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Qualité pour agir (art. 21 al. 3 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; énal; édéral; Tribunal; Apos;en; Apos;entraide; énale; été; Apos;au; MP-GE; écision; Tunis; Tunisie; érant; édure; Apos;un; être; Apos;Etat; Apos;art; érêt; écution; Apos;autorité; Apos;est; Apos;ayant; ésent; émolument; Genève; Apos;exécution; Apos;une |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2016.127 |
| Arrêt du 11 octobre 2016 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. représenté par Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public du canton de Genève, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ), qualité pour agir (art. 21 al. 3 EIMP ) | |
Faits:
A. Suite au dépôt de plaintes pénales par la société B., le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert les 19 et 20 septembre 2012 une instruction pénale contre les dénommés C., D., E. et F. pour escroquerie (art. 146 CP ) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ; cf. act. 1.5).
B. Le 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Tunis (Tunisie) a déposé une demande d'entraide auprès des autorités suisses. Il a exposé que C. et D. étaient soupçonnés de détournements de fonds au détriment de la société B., lesquels auraient été opérés par le biais de G. Limited et la société H. Il a requis en substance la transmission de la documentation bancaire relative à des comptes ouverts en Suisse par ces deux dernières entités (act. 1.3).
C. Le 7 avril 2014, le MP-GE, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué la cause pour traitement, est entré en matière (cf. act. 1.1).
D. Par décision de clôture du 10 juin 2016, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes auprès de la banque I. n° 1 et de la banque J. n° 2, ouverts respectivement par G. Limited et la société H. (act. 1.1).
E. Par mémoire du 13 juillet 2016, A. interjette un recours contre cet acte. Il conclut, préalablement, à ce que le MP-GE soit invité à « produire la documentation du compte K. SA saisie en mains de la banque I. à Genève » et, principalement, à l'annulation de ladite décision « en tant qu'[elle] écarte les renseignements concernant C. » ainsi qu'au renvoi de la cause au MP-GE « pour exécution fidèle et complète de la demande d'entraide et nouvelle décision » (act. 1).
F. Le MP-GE conclut au rejet du recours et l'OFJ renonce à se prononcer, tandis que le recourant persiste dans ses conclusions (act. 7, 8 et 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP , la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité cantonale d'exécution.
2. La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi, seul le droit interne est-il applicable au cas d'espèce, à savoir la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
3. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple RR.2014.217 -221 + RR. 2014.233 du 3 mars 2015, consid. 3.2), et donc, notamment, la qualité pour agir du recourant.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; M OREILLON /D UPUIS / M AZOU , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013; RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2 et RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).
4.2 Au vu de ce qui précède, la qualité pour agir devrait être reconnue au recourant en tant qu'ayant droit de la société H., après dissolution et liquidation de cette dernière, si l'intéressé contestait la transmission à la Tunisie de documentation concernant ladite entité. Or, tel n'est pas le cas puisque le recourant conclut à ce que soit remis à l'Etat requérant des moyens de preuve autres que ceux mentionnés dans le dispositif de l'acte attaqué et qui ne concernent aucune relation bancaire détenue, directement ou indirectement, par lui (cf. supra let. D.). Il convient ainsi d'examiner si, ce nonobstant, l'intéressé est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide querellée et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée.
4.3 Les conclusions du recourant, telles qu'elles doivent être comprises à la lumière de la motivation développée dans le mémoire du 13 juillet 2016, concernent la transmission à la Tunisie de documentation relative à un compte ouvert auprès d'une banque suisse par la société K. SA. Selon l'intéressé, cette dernière est contrôlée par C. et a reçu de G. Limited plus de EUR 9 mio en décembre 2007 (act. 1 p. 14 in fine). Ces faits, qui ressortiraient de ladite documentation, seraient décisifs pour la bonne compréhension du mécanisme délictueux mis en place par le prénommé; la Suisse, si elle ne remettait pas ladite documentation à la Tunisie, fournirait à cet Etat des moyens de preuve donnant une image incomplète et erronée de la réalité, sur la base desquels il serait vraisemblablement inculpé, à tort, dans l'Etat requérant. Pour les mêmes raisons, un courrier envoyé par la banque I. au MP-GE le 16 février 2012 (act. 1.21), devrait être porté à la connaissance de la Tunisie dans son intégralité. A en croire le recourant, l'autorité d'exécution n'aurait donc pas dû ordonner, comme elle l'a fait, la transmission d'une version caviardée de ce document (dossier du MP-GE, act. 101 s.).
4.4 Cette argumentation repose intégralement sur la prémisse selon laquelle la décision entreprise n'exécute la demande d'entraide qu'imparfaitement, car de manière incomplète; les conclusions prises par le recourant le montrent d'ailleurs bien (cf. supra let. D. in fine). Or, seul l'auteur d'une commission rogatoire, soit l'Etat requérant, a un intérêt légitime à ce que cette dernière soit correctement exécutée; celui-ci, n'étant en principe pas partie à la procédure suisse d'entraide (ATF 125 II 411 consid. 3a et les réf. citées), ne peut y défendre ses intérêts, tâche qui incombe le cas échéant à l'OFJ, en tant qu'autorité de surveillance. Eu égard à cette dernière qualité, seul l'OFJ est habilité, dans le cadre de l'art 80 h let. a EIMP, à entreprendre les décisions d'entraide dans l'intérêt de l'Etat requérant. La Cour de céans, quant à elle, n'est pas tenue, comme le serait l'autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des normes applicables (ATF 123 II 134 consid. 1 d, TPF 2011 97 consid. 5). Dans ces conditions, force est de constater que le recourant ne dispose pas d'un intérêt, au sens de la jurisprudence citée plus haut, à obtenir la modification ou l'annulation de l'acte attaqué, et, partant, n'a pas qualité pour agir dans la présente procédure. L'arrêt publié aux ATF 130 II 14 , qu'invoque l'intéressé, ne dit pas le contraire et ne présente aucune pertinence pour l'issue du présent litige. En effet, il traite spécifiquement du tri des documents à effectuer, en particulier du rôle du détenteur des documents dans ce contexte, précisant que la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (consid. 4.3).
La qualité pour agir aurait éventuellement pu être reconnue au recourant si celui-ci avait conclu à la transmission de documents qui se trouvent dans sa sphère de maîtrise et dont il peut librement disposer. Or, il n'en est rien, étant précisé que cette dernière condition n'est pas réalisée s'agissant de la version non caviardée du courrier précité (consid. 4.3); en effet, le recourant a eu connaissance de cet écrit en tant que partie à la procédure pénale suisse et interdiction lui a été faite par le MP-GE de transmettre à un Etat étranger tout document obtenu dans ce contexte (cf. act. 1, p. 35).
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de se pencher sur les griefs développés dans le mémoire du 13 juillet 2016.
6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

