Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2016.120 |
Datum: | 08.11.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; édéral; Tribunal; été; Apos;entraide; énale; érant; écision; Apos;il; Apos;Etat; Apos;un; Apos;autorité; MP-GE; édure; être; Apos;une; Italie; Apos;enquête; évrier; Holding; Apos;application; Apos;art; étrangère; étenu; ération; érante; émolument |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossier: RR.2016.119 -120 |
| Arrêt du 8 novembre 2016 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Bouverat | |
| Parties | 1. A. , 2. B. S.P.A., représentés par Mes Matteo Pedrazzini et Mario Postizzi, avocats, recourants | |
| contre | ||
| Ministère public du canton de Genève, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) | |
Faits:
A. Le 15 janvier 2016, le parquet du Tribunal de Ferrare (Italie) a déposé une demande d'entraide auprès des autorités suisses, exposant que le dénommé A. était soupçonné de banqueroute frauduleuse. Il a requis, notamment, la transmission de documentation concernant les comptes bancaires détenus par l'intéressé, ainsi que par les sociétés C. Holding et D. (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], onglet «A»).
B. Par décision du 11 février 2016, le MP-GE est entré en matière sur la demande (act. 1.3).
C. Par décision de clôture du 3 juin 2016, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de documentation relative à des comptes bancaires détenus auprès de la banque E. par A. (n o 1), ainsi que les sociétés C. Holding (n° 2), D. (n° 3) et B. S.P.A.; n° 4; act. 1.1).
D. Par mémoire du 6 juillet 2016, A. et B. S.P.A. interjettent un recours contre cette décision. Ils concluent à l'annulation de celle-ci (act. 1).
E. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) renonce à se prononcer sur le recours, tandis que le MP-GE en demande le rejet (courriers des 28 juillet et 4 août 2016 [act. 7 et 8]).
F. Par réplique du 12 septembre 2016, les recourants maintiennent leurs conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour l'Italie (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d'en faciliter l'application ( RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 -99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er septembre 1993 et pour l'Italie le 1 er mai 1994. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 -302 du 22 mai 2014, consid. 1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l'Accord italo-suisse). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés comme en l'espèce contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité cantonale d'exécution.
1.3
1.3.1 Selon l'art. 80 h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
La qualité pour agir est exceptionnellement reconnue à l'ayant droit économique d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire et que la liquidation n'apparaisse pas abusive (arrêts du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3 et références citées), le Tribunal fédéral ayant toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution; il s'agit notamment de formulaires bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine) ou d'avis de virements dont il ressortait que le solde des actifs de la société dissoute avait été transféré sur le compte du bénéficiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 2.3). S'agissant du caractère abusif de la liquidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2).
1.3.2 Les comptes n os 4 et 1 précités ont été ouverts respectivement aux noms de B. S.P.A. et de A.. En outre, ce dernier a établi qu'il était le bénéficiaire de la liquidation de C. Holding, laquelle détenait le compte n° 2 (act. 1.16a-1.16c). Aussi, les intéressés sont-ils habilités à recourir contre la transmission de la documentation bancaire concernant ces relations. Ils n'ont en revanche pas la qualité pour s'opposer à la communication à l'Italie des documents relatifs au compte 3, détenu par la société D..
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture, de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP), a été respecté en l'occurrence.
1.5 Il y a donc lieu d'entrer en matière, dans les limites qui précèdent.
2.
2.1 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être d'entendus sous la forme d'un défaut de motivation. Selon eux, ni l'acte entrepris ni la décision d'entrée en matière n'expose les motifs ayant conduit le MP-GE à retenir qu'il existe, du moins potentiellement, des liens entre la documentation dont la transmission a été ordonnée et l'enquête menée dans l'Etat requérant.
2.2 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de connaître pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.3 et les références citées).
2.3 Peut demeurer ouverte la question de savoir si la motivation succincte développée sur ce point par le MP-GE correspond en l'occurrence à ces réquisits jurisprudentiels. En effet, à supposer que tel ne soit pas le cas, il faudrait considérer que ce vice a été réparé au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (sur la réparation d'une violation du droit d'être entendu dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.2.4 et les références citées), étant précisé que le MP-GE a exposé dans sa réponse au recours les motifs conduisant selon lui à la transmission de la documentation bancaire litigieuse.
3.
3.1 Les recourants soutiennent ensuite qu'il n'existe aucun lien entre les faits investigués en Italie et les documents dont la remise a été ordonnée par le MP-GE. Partant, la décision entreprise violerait le principe de la proportionnalité.
3.2
3.2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.).
3.2.2 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.3
3.3.1 L'autorité requérante a indiqué qu'une procédure avait été ouverte contre A. pour banqueroute frauduleuse, au sens des art. 216 al. 1 et 223 al. 1 du décret royal n° 267 de l'année 1942 ( Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata). Elle a exposé que selon ces dispositions, est passible d'une peine d'emprisonnement de trois à dix ans, s'il est déclaré en faillite, l'entrepreneur qui a distrait, caché, dissimulé, détruit ou dissipé ses actifs en toute ou partie ou, dans le but de nuire aux créanciers, a exposé ou reconnu des dettes inexistantes.
3.3.2 Il ressort des informations contenues dans la demande d'entraide, respectivement dans les pièces du dossier, que t ous les comptes dont la transmission de la documentation a été ordonnée sont détenus par A. ou des sociétés contrôlées par celui-ci, au nombre desquelles figure C. Holding. En outre, l'autorité requérante a fait état de plusieurs transactions, opérées sur ces relations bancaires, propres à dissimuler des sommes appartenant au prénommé. Ainsi a-t-elle par exemple indiqué que le 11 octobre 2006, un compte détenu par celui-ci avait été débité de 5 mio d'Euro en faveur de la société F. Srl, laquelle avait versé ce montant sept jours plus tard sur une relation bancaire ouverte au nom de C. Holding. Aussi, les documents dont la remise à l'Etat requérant a été ordonnée présentent-ils à l'évidence une utilité, au moins potentielle, pour l'enquête en cours en Italie pour banqueroute frauduleuse au sens des dispositions légales précitées. Partant, le grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité est mal fondé.
4. Les recourants se plaignent encore de ce que l'autorité requérante a omis de procéder au tri des pièces. Dès lors que la demande d'entraide porte sur l'ensemble des comptes bancaires liés à A. et que toute la documentation dont la transmission a été ordonnée dans la décision entreprise concerne de telles relations (cf. demande d'entraide, p. 7 s., ainsi que supra let. C. et consid. 4.2.2), ce grief tombe d'emblée à faux. A noter que les recourants ne prétendent à juste titre pas que le MP-GE aurait omis de les inviter dûment à procéder au tri des pièces.
5. Les recourants affirment enfin que tout ou partie des sommes ayant transité par les comptes objet de la décision entreprise a été rapatrié dans l'Etat requérant à la suite d'une amnistie fiscale, instituée par une loi du 3 août 2009. Ils en déduisent que les autorités italiennes ne sauraient réprimer, comme elles entendent le faire par le biais de l'entraide, des faits liés aux transactions en question, sous peine de violer les dispositions de cet acte législatif.
Ces considérations concernent exclusivement l'application du droit de l'Etat requérant et, comme telles, échappent à l'examen du juge suisse de l'entraide. Ce dernier grief est ainsi mal fondé.
6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
7. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourants supporteront ainsi, solidairement, les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 9 novembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Mes Matteo Pedrazzini et Mario Postizzi
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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