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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2016.117 vom 09.08.2016

Hier finden Sie das Urteil RR.2016.117 vom 09.08.2016 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2016.117

La Cour des plaintes, en considérant le retrait du recours de la partie adverse A. g mbH contre une décision du Tribunal pénal fédéral RR.2016.117 relative à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lituanie, prononce que : 1. La procédure est rayée du rôle. 2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Cette décision est motivée par le retrait du recours du parti adverse, qui indique qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure. La Cour des plaintes considère que cette décision n'est pas motivée et que le parti adverse a donc abandonné sa poursuite de la procédure.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2016.117

Datum:

09.08.2016

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lituanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; énal; édéral; Tribunal; Apos;en; édure; énale; écision; émolument; édérale; Apos;il; ésident; Entraide; Lituanie; Office; Ministère; MP-GE; Apos;autorité; éans; éférences; ègle; émoluments; Apos;art; Apos;entraide; èrement; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Arrêt; Composition

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2016.117

Arrêt du 9 août 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. g mbH ,

recourante

contre

ministère public du canton de genÈve,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lituanie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


La Cour des plaintes, vu:

- la commission rogatoire internationale adressée aux autorités helvétiques par le « Prosecutor General's Office » de la République de Lituanie le
18 novembre 2014 (act. 1.2),

- l'entrée en matière le 31 juillet 2015 du Ministère public genevois
(ci-après: MP-GE; act. 1.2),

- la décision de clôture partielle rendue le 17 mai 2016 par le MP-GE ordonnant la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative à la relation n° 1 détenue par A. GmbH auprès de la banque B. (act. 1.2),

- le recours interjeté à l'encontre de ladite décision par A. GmbH, reçu par la Cour de céans le 5 juillet 2016 (act. 2),

- la demande d'avance de frais de CHF 5'000.-- avec un délai au 18 juillet 2016, requise par la Cour de céans le 6 juillet 2016 (act. 3),

- le courrier de la recourante du 20 juillet 2016 par lequel elle déclare retirer son recours (act. 7),

et considérant:

que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);

qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que la recourante a simplement indiqué qu'elle retirait son recours;

que dans ces conditions, il y a lieu de considérer la recourante comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA );

que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et art. 63 al. 5 PA .


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2016.117 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 août 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A. g mbH

- Ministère public du Canton de Genève

Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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