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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2016.103 vom 15.07.2016

Hier finden Sie das Urteil RR.2016.103 vom 15.07.2016 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2016.103

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a prononcé le retrait du recours de la partie adverse, qui avait demandé à la banque B. en Espagne d'obtenir des renseignements sur un virement bancaire intervenu sur un compte ouvert dans son sein. La Cour a statué sans frais et a rayé la procédure RR.2016.103 du rôle, considérant que le retrait du recours était intervenu à un stade initial de la procédure et qu'il n'y avait pas de raisons de supposer que la procédure viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2016.103

Datum:

15.07.2016

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; édéral; écision; Apos;il; Tribunal; énal; MP-GE; érant; Apos;en; Apos;autorité; érante; édure; énale; Apos;entraide; évrier; Ministère; Genève; -après; ôture; éans; Knowledge; Client; Capital; Indentification; Report; ésident; ésentée; Alexandre; Entraide; -après:

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2016.103

Arrêt du 15 juillet 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A. Inc., représentée par Me Alexandre de Weck, avocat,

recourante

contre

Ministère public du canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)


Vu:

- la demande d'entraide du 9 février 2015 présentée à l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) par le Tribunal d'Instruction n° 4 de Madrid (Espagne; ci-après: l'autorité requérante; act. 1.3, p. 5),

- la requête y contenue, visant à obtenir de la banque B., à Zurich, des renseignements relatifs à un virement bancaire intervenu sur un compte ouvert en son sein (act. 1.3, p. 7-8),

- la décision du 4 février 2016, par laquelle le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), autorité chargée de l'exécution de la demande d'entraide du 9 février 2015, est entré en matière sur celle-ci et a ordonné son exécution par ordonnances séparées (act. 1.4),

- l'ordonnance du même jour, par laquelle le MP-GE a ordonné le séquestre de la documentation bancaire requise par l'autorité requérante (act. 1.5),

- l'ordonnance de séquestre complémentaire du 16 février 2016, par laquelle le MP-GE a requis auprès de la banque B. d'autres informations complémentaires en relation avec le virement bancaire précité - touchant en particulier au compte n° 1 au nom de la société panaméenne A. Inc., en liquidation (act. 1.6),

- la décision de clôture partielle du 4 avril 2016, ordonnant la transmission à l'autorité requérante de l'ensemble des documents saisis auprès de la banque B. concernant le compte n° 1 (act. 1.10 et 1.11),

- le courrier du MP-GE du 20 mai 2016, faisant suite aux sollicitations de A. Inc. et lui transmettant les pièces essentielles du dossier, dont la décision de clôture partielle du 4 avril 2016,

- que dans le courrier précité, le MP-GE précisait que les informations obtenues par la banque B. n'avaient pas encore été transmises à l'autorité requérante et qu'il attendait à ce propos les déterminations de A. Inc. (act. 1.9),

- le recours déposé par A. Inc. le 20 juin 2016 auprès de la Cour de céans contre la décision de clôture partielle du 4 avril 2016, concluant à l'annulation du prononcé querellé en tant qu'il ordonne la transmission à l'autorité requérante du profil client de la relation n° 1, de même que du document interne de la banque B. intitulé "Knowledge of Client Capital Indentification Report - KYC" et qu'il soit donné acte à ce que A. Inc. ne s'oppose pas à la transmission des autres documents visés par la décision querellée (act. 1, p. 2),

- la lettre recommandée du 22 juin 2016 par laquelle la Cour de céans a invité le recourant, avec un délai au 4 juillet 2016, à compléter son recours afin qu'il réponde aux exigences légales, ainsi qu'à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- (act. 3),

- le courrier du 4 juillet 2016 par lequel A. Inc. a informé la Cour de céans de sa volonté de retirer son recours du 20 juin 2016, le MP-GE ayant satisfait à la requête principale y contenue, soit celle de renoncer à transmettre à l'autorité requérante le document interne de la banque B. intitulé "Knowledge of Client Capital Indentification Report - KYC" (act. 4 et 4.1),

et considérant :

- que, suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.179 du 17 avril 2015 et réf. citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu à un stade initial de la procédure et suite à la décision du MP-GE accédant à la demande de la recourante de ne pas transmettre le document interne de la banque B. intitulé "Knowledge of Client Capital Indentification Report - KYC";

- qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

- que, au vu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2016.103 est rayée du rôle.

3. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 15 juillet 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Alexandre de Weck

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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