Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2016.102 |
Datum: | 17.10.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; énal; édéral; Tribunal; Apos;art; énale; écision; été; écembre; Apos;initié; Apos;un; Suisse; érant; égociation; ères; Royaume-Uni; Apos;une; Apos;au; édérale; édure; Apos;il; Confédération; Cette; ôture; émolument; Apos;autorité; Apos;est |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2016.102 |
| Arrêt du 17 octobre 2016 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli , la greffière Yasmina Saîdi | |
| Parties | A. SA, représentée par Me Cedric Berger, avocat, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Une demande d'entraide a été adressée à la Suisse le 16 octobre 2015 par l'autorité britannique de réglementation des services financiers (ci-après: FCA). Celle-ci mène une enquête pour des faits de délits d'initiés à l'encontre de B. et C.. Cette dernière, compliance officer au sein du Service Investissements de la banque D. de Londres, aurait communiqué des informations confidentielles à B.. Il aurait ainsi été au courant, entre autres, de fusions et acquisitions avant que l'annonce n'en soit faite sur le marché boursier. Cela lui aurait permis de conclure des " contract for difference", desquels il aurait tiré un profit important. Pour leur enquête, les autorités britanniques ont besoin d'éclaircissements sur les flux financiers issus des infractions. Les autorités étrangères requièrent notamment la documentation bancaire pour le compte n o 1 et tout autre compte dont la société A. SA est titulaire (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], rubrique 1, demande d'entraide du 16.10.2015, p. 3 ss [anglais] et 30 ss [traduction française]).
Des informations complémentaires ont été sollicitées par le MPC le 18 décembre 2015. L'Etat requérant a répondu le 21 janvier 2016 (dossier du MPC, rubrique 1, lettre du MPC à la FCA du 18.12.2015; lettre de la FCA au MPC du 21.01.2016).
B. Par ordonnance d'entrée en matière du 7 décembre 2015, le MPC a admis l'entraide (dossier du MPC, rubrique 4, ordonnance d'entrée en matière du 7.12.2015).
C. Le même jour, le MPC a ordonné à la banque E. le dépôt de la documentation bancaire relative au compte n o 1 susvisé. Cette mesure a été assortie d'une interdiction de communiquer (dossier du MPC, rubrique 5, obligation de dépôt et interdiction de communiquer en matière d'entraide judiciaire du 7.12.2015).
D. La banque E. s'est exécutée le 9 décembre 2015 (dossier du MPC, rubrique 5, lettre de la banque E. au MPC du 9.12.2015).
E. De la documentation bancaire supplémentaire a été requise par le MPC à la banque E., le 17 décembre 2015. Ces documents ont été remis le 18 décembre 2015 (dossier du MPC, rubrique 5, lettre du MPC à la banque E. du 17.12.2015; lettre de la banque au MPC du 18 décembre 2015).
F. Dans une correspondance adressée à la banque E. le 16 mars 2016, le MPC a levé l'interdiction de communiquer avec effet immédiat (dossier du MPC, rubrique 5, lettre du MPC à la banque E. du 16.03.2016).
G. Le 19 mai 2016, le MPC a rendu une décision de clôture, par laquelle il a ordonné, sous condition de respect du principe de spécialité, la transmission aux autorités britanniques de la documentation bancaire d'ouverture, ainsi que celle pour la période du 1 er mai 2013 au 31 octobre 2015, relativement à la relation bancaire n o 1 (act. 1.2, p. 2 ss).
H. Par mémoire du 20 juin 2016, A. SA a recouru contre la décision de clôture précitée. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au rejet de la demande d'entraide du 16 octobre 2015. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au MPC, lequel devra procéder au rejet de la demande d'entraide susmentionnée (act. 1).
I. Invité à se déterminer, le MPC conclut, le 28 juillet 2016 au rejet du recours (act. 11). L'Office fédéral de la justice renonce à déposer des observations (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l'espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (cf. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen, in Journal officiel de l'Union européenne L 131 du 1 er juin 2000, p. 43 à 47). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité fédérale d'exécution.
1.3 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9 a let. a et b OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3 , et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.135 -136 du 7 janvier 2016, consid. 1.3).
1.4 En l'espèce, la documentation bancaire objet de la décision de clôture porte sur un compte dont la recourante est titulaire (act. 1.2, p. 4 et 7; dossier MPC, p. 101.001.01.E-0002). La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue.
1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 20 juin 2016, le recours contre la décision du 19 mai 2016 est intervenu en temps utile (act. 1 et 1.2).
2.
2.1 La recourante fait valoir une violation du principe de la double incrimination. Elle explique que rien ne permet au stade actuel de l'enquête de retenir que B. aurait bénéficié d'une information d'initié. Elle ajoute également que les soupçons relatifs à la transmission de telles informations se fonderaient uniquement sur les liens d'amitié qui uniraient B. et C. (act. 1, p. 9 s.).
2.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP ) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75 -76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2). De plus, il convient de préciser que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.71 du 12 août 2015, consid. 2.2; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
2.3 En droit suisse, l'exploitation d'informations d'initiés est punie par l'art. 154 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF; RS 958.1). Cette disposition prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié. Cela en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs (let. a), en la divulguant à un tiers (let. b) ou en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse ou l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs (let. c). Selon l'art. 2 let. j LIMF, une information d'initié s'entend de toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse.
2.4 En l'espèce, il ressort de la demande d'entraide que B. est soupçonné par les autorités du Royaume-Uni d'avoir commis un délit d'initié durant l'année 2013 et 2014. Il aurait négocié, dans différentes places boursières, des valeurs mobilières et des produits dérivés (contrats sur différence) en se fondant sur des informations en sa possession avant les annonces faites sur le marché. Ces informations lui auraient été remises par C., avec laquelle il aurait eu de nombreux contacts. Cette dernière, dans le cadre de ses fonctions au sein de la banque D., a pu avoir accès à des informations privilégiées. Cela notamment en lien avec des fusions et des acquisitions. Les autorités requérantes expliquent que B. aurait de cette façon réalisé un bénéfice minimum supérieur à GBP 1'500'000.-- (cf. let. A; dossier du MPC, rubrique 1, demande d'entraide du 16.10.2015, p. 3 ss [anglais] et 30 ss [traduction française]). L'état de fait précité est suffisant pour déterminer que le comportement décrit dans la demande d'entraide du 16 juillet 2015 des autorités britanniques serait punissable en Suisse au titre de délit d'initié au sens de l'art. 154 LIMF. La question de savoir si C. a effectivement fourni des informations confidentielles à B. et si ce dernier s'est fondé sur ces informations pour conclure des contrats sur différence est une question de fond qu'il conviendra au juge étranger de trancher (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.13 du 6 avril 2016, consid. 3.5. et les références citées). Le grief infondé est rejeté.
3. Le recours est rejeté.
4. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Cedric Berger
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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