Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2016.9 |
Datum: | 10.05.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Extradition au Kosovo. Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA). |
Schlagwörter | Apos;a; édéral; été; énal; Kosovo; Tribunal; Apos;extradition; Apos;appel; écision; Apos;art; Apos;en; Apos;un; édure; Apos;il; être; Apos;OFJ; Apos;est; Apos;entraide; énale; ément; émolument; Apos;assistance; énom; ésent; Office; énommé; Apos;intéressé; Apos;une; édérale; ération |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossier: RR.2016.38 Procédure secondaire: RP.2016.9 |
| Arrêt du 10 mai 2016 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. alias B., actuellement détenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate, recourant | |
| contre | ||
| Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse | ||
| Objet | Extradition au Kosovo Décision d'extradition (art. 55 EIMP ); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA ) | |
Faits:
A. A. alias B. a été condamné le 17 juin 2013 par la Basic Court de Z. (Kosovo) à une peine privative de liberté de quatre ans pour avoir détenu illégalement des produits stupéfiants et frappé une personne avec la crosse d'un revolver. Le 11 novembre 2013, la Cour d'appel du Kosovo a annulé ce jugement et condamné le prénommé pour ces faits à six ans et six mois de prison (act. 4.1).
B. Le 12 juillet 2015, l'Ambassade du Kosovo à Berne a formellement requis l'extradition de l'intéressé en vue de l'exécution de la peine précitée (act. 4.1).
C. L'Office fédéral de la justice (ci-après : l'OFJ) a requis des autorités du Kosovo la remise de renseignements complémentaires, ainsi que de garanties diplomatiques. Ceux-ci ont été fournies respectivement les 28 septembre et 29 octobre 2015 (act. 4.2, 4.3 et 4.5).
D. Entendu le 19 novembre 2015 par le Ministère public central du canton de Vaud, A. s'est opposé à son extradition vers le Kosovo selon une procédure simplifiée (act. 4.7).
E. Le 3 février 2016, l'OFJ a décerné à l'encontre de l'intéressé un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 4.15).
F. Par décision du 28 janvier 2016, il a accordé l'extradition au Kosovo de A. alias B. pour les faits figurant dans la demande formelle d'extradition du 12 juin 2015, complétée les 28 septembre et 29 octobre 2015 (act. 1.0).
G. Par mémoire du lundi 29 février 2016, le prénommé interjette un recours assorti d'une demande d'assistance judiciaire contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut au rejet de la demande d'extradition, éventuellement au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision après mise en uvre d'une instruction complémentaire (act. 1).
H. Dans sa réponse, du 10 mars 2016, l'OFJ conclut au rejet du recours (act. 4). Cet acte a été transmis le même jour au recourant (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Kosovo et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.233 du 4 avril 2011, consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 EIMP, en lien avec les art. 25 EIMP et 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition (cf. art. 80 k EIMP), le recours est formellement recevable.
2. Le recourant dénonce tout d'abord une violation des art. 2 et 37 al. 2 EIMP, en lien avec l'art. 6 CEDH .
2.1
2.1.1 Dans un premier sous-grief, l'intéressé prétend qu'il a été jugé par défaut en deuxième instance, sans avoir été dûment convoqué à l'audience de jugement.
2.1.2 Il ressort du jugement d'appel que ni le recourant ni son défenseur ne se sont rendus à l'audience de jugement, bien qu'ils y eussent été régulièrement convoqués (p. 5), et que le second a déposé devant la cour d'appel du Kosovo des observations écrites (p. 6 s.), de sorte que l'art. 6 CEDH n'a pas été violé en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.298 du 12 janvier 2016, consid. 3.3.2; Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e édition 2014, n° 689, p. 708, et les références citées).
L'argumentation du recourant, selon laquelle les passages en question du jugement d'appel ne se rapportent pas à lui, mais à un tiers, ne saurait être suivie.
Ainsi que le relève le recourant, le jugement d'appel se réfère à plusieurs endroits, et notamment en page 5, à C., et non à A. Il s'agit toutefois manifestement d'une erreur de plume. En effet, outre le recourant, seules les autres personnes prévenues dans la procédure ayant mené en première instance au jugement du 17 juin 2013 sont susceptibles d'être parties à celle qui s'est terminée avec le jugement d'appel du 11 novembre 2013. Or, celles-ci se nomment D., E., F. et G. Dès lors, aucun des prévenus en première instance ne se nomme C. et, parmi ceux-ci, seul le recourant porte un nom et un prénom susceptibles d'être confondus avec une personne ainsi dénommée. A cela s'ajoute que l'avocat ayant représenté le (seul) recourant en première instance est le même que celui ayant défendu en appel la personne désignée dans le jugement du 11 novembre 2013 comme C. (cf. jugement de première instance p. 11 et jugement d'appel p. 5).
2.2
2.2.1 Dans un second sous-grief, le recourant affirme qu'il n'a pas eu un procès conforme à l'art. 6 CEDH , dès lors qu'un des juges l'ayant condamné en appel a été arrêté pour soupçons de corruption. Il se réfère à un article publié le 23 juillet 2015 dans le média en ligne www.balkaninsight.com (act. 1.4).
2.2.2 Les soupçons de corruption en cause ne concernent qu'un des trois membres du collège de juges ayant condamné le recourant en deuxième instance. De plus, ce dernier n'avance pas le moindre élément susceptible de démontrer l'existence de liens concrets entre les faits justifiant lesdits soupçons et la cause dans laquelle il a été jugé. Qui plus est, le recourant ne prétend pas que le magistrat en question aurait été condamné et aucune information en ce sens n'apparaît sur le site internet dont est extrait l'article précité ; il faut donc considérer que ce juge est actuellement au bénéfice de la présomption d'innocence. Dans ces conditions, il n'existe pas le moindre élément concret et objectif laissant à penser que le procès d'appel au terme duquel le recourant a été condamné a été entaché de vices fondant une violation à l'art. 6 CEDH. Le moyen est donc mal fondé.
3. Enfin, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il dénonce une « possible violation du principe de la spécialité », arguant que les autorités du Kosovo pourraient l'incarcérer pour des motifs autres que ceux ayant donné lieu à l'extradition. En effet, l'Etat requérant a expressément fourni les garanties diplomatiques usuelles à cet égard (act. 4.5, p. 3).
Quant à l'argumentation du recourant selon laquelle il n'aurait, quoi qu'en disent les autorités kosovares, pas frappé une personne avec la crosse de son revolver, elle est dénuée de pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que l'Etat requis ne s'écarte de l'exposé des faits décrits dans la demande d'entraide uniquement en cas de lacunes ou contradictions évidentes (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b), immédiatement établies, et qu'aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'occurrence.
4. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. Aux termes de l'art. 65 PA , l'octroi de l'assistance judiciaire est subordonnée notamment à la condition que les conclusions prises sur le fond ne soient pas vouées à l'échec. Or, celle-ci n'est pas remplie en l'espèce. Les motifs avancés à l'appui du recours se sont en effet avérés infondés à la lumière de dispositions légales, respectivement de principes jurisprudentiels, clairs et le recourant n'a fait à aucun moment état de circonstances tout à fait particulières qui pourraient justifier qu'on s'écarte, à titre exceptionnel, de ceux-ci. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
6. Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés, compte tenu des circonstances, à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 mai 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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