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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2016.42 vom 09.12.2016

Hier finden Sie das Urteil RP.2016.42 vom 09.12.2016 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2016.42

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours contre la décision de l'Office fédéral de la justice (OFJ) qui avait ordonné le blocage de cinq comptes détenus par un individu en raison d'une saisie de valeurs. La Cour a considéré que les décisions entreprises ont été rendues en application des dispositions du Code pénal et de l'Ordre public, et qu'il n'y avait pas de fondement pour rejeter la mesure de séquestre ou l'octroi de l'assistance judiciaire. La Cour a également considéré que les frais de procédure étaient mis à la charge du recourant qui succombe, ce qui est conforme au Code pénal et à la loi sur les frais.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2016.42

Datum:

09.12.2016

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à l'Italie. Séquestre de valeurs (art. 63 al. 2 let. b et d EIMP en lien avec l'art. 22 OEIMP); frais (art. 62 EIMP); assistance judiciaire.

Schlagwörter

Apos;a; Apos;art; édéral; édure; Tribunal; énal; Apos;extradition; été; écision; Apos;il; être; Apos;Italie; écisions; équestre; Apos;OFJ; Apos;arrêt; Apos;autorité; écembre; Suisse; Apos;espèce; érant; Apos;en; ésident; Office; Apos;est; étention; Apos;octroi; Apos;assistance; Convention; Apos;applique

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossier: RR.2016.178 et RR.2016.179

Procédures secondaires: RP.2016.40 et RP.2016.42

Arrêt du 9 décembre 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. ,

représenté par Me Michel De Palma, avocat,

recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Italie

Séquestre de valeurs (art. 63 al. 2 let. b et d EIMP en lien avec l'art. 22 OEIMP ); frais (art. 62 EIMP); assistance judiciaire


Faits:

A. Le 24 juin 2015, le Ministère de la justice italien a requis l'extradition de A. ( in act. 6).

B. Le 8 mars 2016, le prénommé a été arrêté en Valais. Il s'est opposé à son extradition et a été placé en détention extraditionnelle ( in act. 6).

C. Le 7 juin 2016, l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a prononcé l'extradition de A. vers l'Italie( in act. 6).

D. Le 7 juillet 2016, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision, qu'il a retiré les 26 et 29 juillet suivants. Par arrêt du 4 octobre 2016 ( RR.2016.122 ), le Tribunal pénal fédéral a rayé la cause du rôle.

E. Par décisions des 29 juillet et 4 août 2016, l'OFJ a ordonné le blocage de cinq comptes (4575 0, respectivement 4572 6, 4577 5, 4577 1 et 4578 4) détenus par A. auprès de la banque B. de Viège (act. 1.2).

F. Le 5 août 2016, le prénommé a été extradé vers l'Italie ( in act. 6).

G. Les 17 et 19 août 2016, A. a respectivement déféré les décisions des 29 juillet et 4 août précédents, dont il a demandé l'annulation, devant le Tribunal pénal fédéral, tout en sollicitant à chaque fois l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a conclu à la levée des séquestres prononcés dans les actes en question, ainsi qu'à la jonction des causes. La Cour de céans a alors ouvert deux dossiers, sous numéros RR.2016.178 et RR.2016.179 .

H. Au cours des échanges d'écritures ordonnés par la Cour de céans, l'OFJ a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité, tandis que le recourant a maintenu implicitement ses conclusions (act. 6, 8 et 9 [cause RR.2016.178 ], respectivement 10 [cause RR.2016.179 ]).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et l'Italie. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 140 IV 123 consid. 2 ;135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s'applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (cf. art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 Les décisions entreprises ont été rendues sur la base des art. 47 et 62 EIMP . Aux termes de l'art. 48 al. 2 EIMP, la personne poursuivie, au sens de l'art. 47 de cette loi, peut interjeter un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt.

En l'espèce, les actes querellés, rendus postérieurement au mandat d'arrêt, ont été attaqués au moyen de recours déposés, par la personne alors visée par la demande d'extradition, dans les dix jours suivant leur notification. Dès lors, en vertu de l'art. 48 al. 2 EIMP, appliqué par analogie, le recours est recevable.

2.

2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (B OVAY , Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; M OSER /B EUSCH /K NEU-BÜHLER , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

2.2 En l'espèce, les décisions entreprises concernent toutes deux des comptes bancaires détenus par le recourant et elles ont été rendues dans le même complexe de faits. Qui plus est, les arguments développés dans les deux recours sont quasiment identiques. Il sied ainsi de joindre les causes RR.2016.178 et RR.2016.179 .

3.

3.1 Les décisions entreprises ont été rendues en application des art. 47 al. 3 et 62 al. 2 EIMP . Le recourant dénonce une violation de ces dispositions, ainsi que de l'art. 59 de ladite loi, justifiant selon lui la levée des séquestres prononcés.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 47 al. 3 EIMP, en lien avec l'alinéa 1 de cette disposition, l'OFJ décide, en même temps qu'il délivre le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.

3.2.2 L'art. 62 al. 2 EIMP dispose que les biens de l'extradable peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'Etat requérant.

3.2.3 L'art. 59 EIMP détermine à quelles conditions certains objets ou valeurs trouvés en possession de l'extradable doivent être remis à l'Etat requérant.

3.3 Il ressort du texte de l'art. 62 al. 2 EIMP, en lien avec l'art. 47 al. 3 de cette loi, que l'existence de frais est une condition suffisante au séquestre de biens appartenant à l'extradable, quoi que semble penser le recourant. Or, l'intéressé étant demeuré en détention préventive entre la date de son arrestation et celle de l'extradition, soit pendant plusieurs mois, la procédure a manifestement engendré des frais au sens de l'art. 62 EIMP; l'objection du recourant selon laquelle l'OFJ ne l'aurait pas démontré est ainsi dénuée de tout fondement. A noter que le dépôt par l'Etat requérant d'une demande tendant à la remise des valeurs en question ne peut à ce stade aucunement être exclu.

Par ailleurs, le fait que les décisions entreprises aient été rendues postérieurement au mandat d'arrêt ne saurait s'opposer au maintien du séquestre, quoi qu'en pense le recourant. En effet, s'il ressort du texte de l'art. 47 al. 2 EIMP que ces deux mesures doivent être ordonnées simultanément, la jurisprudence a précisé que cette exigence ne vaut pas lorsque l'autorité compétente ignorait l'existence de biens du poursuivi au moment où elle a décerné le mandat d'arrêt (ATF 125 IV 30 consid. 2). Or, cette hypothèse est réalisée en l'espèce, dès lors que l'existence des comptes bancaires objet des actes querellés a été révélée à l'OFJ par une communication émanant de l'établissement pénitentiaire où a séjourné le recourant suite à la délivrance dudit mandat, respectivement par des démarches qu'a entreprises l'autorité en question sur cette base (act. 6, p. 3 s.). A cela s'ajoute que même à admettre, par hypothèse, une violation de l'art. 47 al. 2 EIMP au motif que le séquestre n'a pas été prononcé en même temps que le mandat d'extradition, celle-ci n'entraînerait pas automatiquement la nullité, ni même l'annulabilité, de la mesure en question.

4. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

5. La partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ).

Les conclusions sont d'emblée vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.10 du 6 septembre 2016, consid. 4 et les références citées). Tel est le cas en l'espèce. Les arguments développés à l'appui des recours se sont en effet avérés infondés au regard de principes légaux et jurisprudentiels clairs. L'octroi de l'assistance judiciaire doit partant être refusé.

6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2016.178 et RR.2016.179 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 décembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Michel De Palma, avocat,

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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