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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2016.36 vom 05.10.2016

Hier finden Sie das Urteil RP.2016.36 vom 05.10.2016 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2016.36

La Cour des plaintes, en considérant les arguments avancés par la partie adverse et les circonstances du cas d'espèce, conclut que l'extradition à la Slovénie de la recourante A. est sans objet et qu'elle doit être rejetée. La décision de l'Office fédéral de la justice (OFJ) de l'extradition de A. à la Slovénie en date du 29 juin 2016, qui a été définitive et exécutoire, n'a pas été contestée par la recourante. La partie adverse a également démontré son indigence et n'avait pas produit aucune documentation pour justifier ses conclusions. Par conséquent, le Tribunal pénal fédéral conclut que l'extradition à la Slovénie de la recourante A. est sans objet et qu'elle doit être rejetée.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2016.36

Datum:

05.10.2016

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à la Slovénie. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA); effet suspensif (art. 80/ EIMP).

Schlagwörter

Apos;a; Tribunal; édéral; énal; Slovénie; Apos;extradition; écision; Apos;OFJ; Apos;assistance; Apos;en; été; Apos;il; Office; émis; édure; ésent; ésident; Lopes; Unité; Apos;arrêt; Apos;encontre; éfinitive; équent; Apos;effet; Apos;autre; Apos;échec; ères; érant; étant; être

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RH.2016.8

Procédure secondaire: RP.2016.35 -36

Arrêt du 5 octobre 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. , extradée à la Slovénie,
représentée par Me Sara Lopes, avocate,

recourante

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à la Slovénie

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP ); assistance judiciaire (art. 65 PA ); effet suspensif (art. 80 / EIMP )


La Cour des plaintes, vu:

- le signalement émis par SIRENE Slovénie dans le système d'information Schengen (SIS) le 24 mars 2016 à l'encontre de A., ressortissante de Bosnie-Herzégovine, pour délit de corruption (act. 3.1),

- la demande formelle d'extradition du Ministère de la justice de Slovénie émise le 7 avril 2016 à l'attention des autorités suisses (act. 3.2),

- la décision du 29 juin 2016 de l'Office fédéral de la justice (ci-après : l'OFJ) accordant l'extradition de A. à la Slovénie, décision devenue définitive
(act. 3.6),

- l'ordre d'arrestation immédiate et le mandat d'arrêt en vue d'extradition subséquent, les deux datant du 11 août 2016, émis par l'OFJ à l'encontre de A., laquelle a été interpellée le jour-même (act. 3.8 et 3.9),

- le recours formé le 15 août 2016 par l'intéressée contre ledit mandat (act. 1), ainsi que la demande d'effet suspensif ( RP.2016.36 , act. 1),

- la réponse de l'OFJ du 19 août 2016 sur le recours de A., par laquelle l'OFJ conclut à son rejet, sous suite de frais (act. 3),

- le recommandé du 23 août 2016, par lequel A., par la plume de son avocate, a déclaré ne pas avoir d'autre observation à formuler (act. 4),

- la demande d'assistance judiciaire du 24 août 2016 ( RP.2016.35 , act. 3)

et considérant:

- que A. a été extradée aux autorités slovènes le 30 août 2016 en force de la décision d'extradition du 29 juin 2016 de l'OFJ, devenue définitive et exécutoire;

- que la présente cause est donc devenue sans objet et il y a lieu de la rayer du rôle;

- que, par conséquent, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet;

- que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA );

- que la partie qui requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a), étant précisé que si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également Bühler , Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss);

- qu'en l'espèce, la recourante a été invitée à remplir le formulaire destiné à établir sa situation patrimoniale;

- que, cela étant, la recourante n'a produit aucune documentation;

- que dès lors, la recourante n'a pas satisfait aux obligations susmentionnées;

- que, de surcroît, les conclusions sont d'emblée vouées à l'échec;

- que pareil constat conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire;

- que, tenu compte des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 63 al. 1 PA );

prononce:

1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

2. L'assistance judiciaire est rejetée.

3. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Bellinzone, le 6 octobre 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Sara Lopes, avocate

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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