Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2016.11 |
Datum: | 02.06.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;a; Apos;en; énal; Apos;au; édéral; Apos;autorité; Tribunal; Apos;entraide; ésent; écision; édure; énale; Apos;exécution; évrier; Apos;un; ésenté; Ministère; Genève; Apos;encontre; MP-GE; érant; Apos;assistance; écité; Apos;objet; être; Apos;il; ésident; Matthieu; Gisin; Entraide |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2016.58 Procédure secondaire: RP.2016.11 |
| Arrêt du 2 juin 2016 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , représenté par Me Matthieu Gisin, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public du canton de Genève, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
La Cour, vu:
- la demande d'entraide du Procureur de la République auprès de la Cour d'appel de Chambéry (France) formée le 14 octobre 2015 par devant les autorités helvétiques dans le cadre d'une enquête diligentée à l'encontre du dénommé A. pour évasion au sens des art. 434-29, 434-27 et 434-44 du Code pénal français (act. 1.4),
- l'ordonnance d'entrée en matière rendue le 7 février 2016 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) et déclarant admissible la demande d'entraide susmentionnée (act. 1.2),
- le courrier du 8 février 2016 par lequel l'autorité d'exécution informe directement l'autorité requérante de ce qui suit (act. 1.5):
" Référence est faite à votre demande d'entraide citée en marge.
Le 25 août 2015, A. aurait commis un brigandage dans une station-service à Z. En droit suisse, les faits sont qualifiés de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 -2 -3 -4 CP ).
Vous trouverez en annexe du présent courrier copie du rapport d'arrestation de A.
Il est actuellement en détention provisoire depuis le 25 août 2015 et n'a pas encore été jugé pour ces faits.
Je suis en l'état dans l'impossibilité de communiquer quand il sera jugé et jusqu'à quand (sic) .",
- la décision de clôture du 29 février 2016 par laquelle l'autorité d'exécution " [o]rdonne l'acheminement des pièces requises à l'Etat requérant en réservant la condition de la spécialité" (act. 1.3),
- le recours du 24 mars 2016 formé par A. à l'encontre de la décision précitée (y compris la décision d'entrée en matière) tendant principalement à l'annulation de cette dernière et à la constatation que " la transmission des pièces survenues le 8 février 2016 viole le droit fédéral" (act. 1, p. 2 s.),
- la demande d'assistance judiciaire présentée dans le cadre du recours précité (act. 1, p. 1),
- la réponse du MP-GE du 11 avril 2016 concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),
- la réponse de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 18 avril 2016 concluant à l'admission partielle du recours " en ce sens que le caractère prématuré de la transmission est constaté" (act. 6),
- la réplique du 29 avril 2016 par laquelle le recourant persiste dans les conclusions prises au pied de son recours du 24 mars 2016,
et considérant:
- qu'aux termes de l'art. 80 e al. 1 EIMP , peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
- que les décisions ici entreprises peuvent partant faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans;
- que, pour être recevable, encore faut-il que le recours soit formé par une personne légitimée à recourir au sens de l'art. 80 h EIMP , disposition selon laquelle a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
- que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu de la jurisprudence selon laquelle la transmission de documents obtenus dans le cadre d'une procédure interne et qui sont, partant, déjà en possession de l'autorité d'exécution, ne touche l'administré que de manière indirecte ( TPF 2007 79 consid. 1.6.3);
- qu'en effet, la documentation transmise dans le cas présent - soit le rapport d'arrestation établi par la police genevoise - figurait au dossier de la procédure pénale diligentée par le MP-GE à l'encontre du recourant;
- que si la jurisprudence admet certes des exceptions au principe rappelé ci-avant, et ce en substance lorsque la procédure pénale interne dont sont tirés les documents à transmettre est " étroitement liée à [la] demande d'entraide présentée à la Suisse dans le même complexe de faits" (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.284 du 9 mars 2016, consid. 1.3.2), il appert que le cas présent n'entre manifestement pas dans le champ des exceptions précitées;
- que pareil constat ne peut conduire qu'au prononcé d'irrecevabilité du présent recours, pour défaut de légitimation du recourant;
- que l'autorité de céans prend note des démarches - pertinentes -effectuées par l'OFJ, en tant qu'autorité de surveillance (art. 3 OEIMP), auprès de l'autorité d'exécution (act. 6, p. 3);
- que la demande d'assistance judiciaire doit pour sa part être rejetée dès lors que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), l'irrecevabilité du recours s'étant révélée manifeste eu égard aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière;
- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA);
- que leur montant est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA );
- que le recourant supportera ainsi lesdits frais qui, au vu de sa situation financière, seront fixés à CHF 200.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Matthieu Gisin, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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