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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RH.2016.5 vom 14.07.2016

Hier finden Sie das Urteil RH.2016.5 vom 14.07.2016 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RH.2016.5

Le tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant contre une décision d'extradition à l'Italie. Le tribunal a considéré que les circonstances de la détention extraditionnelle étaient trop favorables et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour justifier l'extradition. Il a également considéré que le recourant avait pris des mesures de substitution pour éviter sa fuite, ce qui rendait son refus d'extradition inopportun. Le tribunal a donc décidé de renvoyer la décision d'extradition à l'Italie et de lui ordonner de procéder à une nouvelle enquête sur les circonstances de la détention extraditionnelle.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RH.2016.5

Datum:

14.07.2016

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à l'Italie. Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;extradition; édéral; Tribunal; écision; être; énal; Apos;un; Apos;est; Suisse; étention; édure; Italie; Apos;il; Apos;en; Apos;arrêt; écisions; Apos;Italie; été; ésent; émolument; étenu; Apos;OFJ; Apos;intéressé; Apos;objet; Apos;une; ègle; érant; élargissement

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RH.2016.5

Arrêt du 14 juillet 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,

le greffier David Bouverat

Parties

A. , actuellement détenu,

représenté par Me Michel De Palma, avocat,

recourant

contre

Office fédéral de la justice,

Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Italie

Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP )


Faits:

A. Par courrier du 24 juin 2015, le Ministère de la justice italien a requis l'extradition de A., ressortissant italien né en (...), en indiquant que celui-ci avait été condamné le 21 octobre 2014 à une peine de six ans de détention par le Tribunal de Reggio Calabria pour participation à une organisation de type mafieux (act. 3.1).

B. Le 8 mars 2016, A. a été arrêté en Valais et placé en détention en vue d'extradition, sur la base d'un mandat d'arrêt délivré le 27 janvier 2016 par l'Office fédéral de la justice. Il s'est opposé à son extradition (ci-après : l'OFJ ; 3.5 et 3.7).

C. Le 13 juin 2016, l'intéressé a requis de l'OFJ sa mise en liberté. Ledit office l'a débouté par décision du 17 juin suivant (act. 1.2).

D. Par mémoire du 30 juin 2016, A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à sa libération immédiate (act. 1).

E. Dans sa réponse au recours, du 8 juillet 2016, l'OFJ conclut au rejet de celui-ci (act. 3).

F. Par réplique du 12 juillet 2016, le recourant maintient sa position (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et l'Italie. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s'applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (v. art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

2.

2.1 La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP ). La requête est adressée à l'OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

2.2 Le recourant, qui se trouve en détention en vue d'extradition, a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et 80 h let. b EIMP ).

Le recours a été déposé le 30 juin 2016 contre une décision notifiée au plus tôt le 20 de ce mois; il a donc été formé en temps utile.

2.3 Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

3. Se plaignant implicitement d'une violation des art. 47 ss EIMP , le recourant invoque l'absence de risque de fuite. Il soutient également que la condition de la double punissabilité n'est pas remplie en l'espèce, faute pour lui d'avoir adopté le moindre comportement sanctionné par le droit pénal suisse.

4.

4.1 La détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).

Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé, respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP ), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP ), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP ), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP ) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP ) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).

4.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, ont été admis dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).

4.3 A l'appui de son affirmation selon laquelle il ne prendra pas la fuite en cas d'élargissement, le recourant fait valoir un séjour en Suisse depuis 2010, où il « travaillait régulièrement » avant son arrestation (act. 1, p. 11), et le fait que sa petite-amie, un de ses frères ainsi que d'autres membres de sa famille vivent en Valais.

De telles circonstances ne peuvent justifier qu'on renonce, exceptionnellement, à la détention extraditionnelle. Le laps de temps qui s'est écoulé depuis le début du séjour en Suisse du recourant exclut à lui seul l'existence dans le cas présent d'attaches de longue durée avec ce pays ; la situation de l'intéressé ne peut à cet égard être comparée à celle qui prévalait dans l'arrêt du Tribunal fédéral 8G.76/2001 du 14 novembre 2001 invoqué, puisque dans ce cas l'extradable vivait en Suisse depuis une quarantaine d'années. A cela s'ajoute que le recourant ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail depuis son arrivée dans le pays en question. Aussi, le risque de fuite doit-il en l'espèce être qualifié d'important, d'autant qu'en Italie, l'intéressé encourt - le jugement du 21 octobre 2014 n'étant pas définitif (cf. act. 3, p. 2 et les réf. citées) - une peine de six ans de prison.

Ce risque ne saurait être suffisamment atténué par les mesures de substitution requises par le recourant dans la réplique. En effet, la surveillance électronique, qu'évoque implicitement celui-ci en suggérant une assignation à résidence - mesure complémentaire au dépôt d'une caution suffisante, condition dont la réalisation ne peut pas être vérifiée par la Cour de céans, dès lors que le recourant ne fournit pas le moindre élément relatif à sa situation patrimoniale -, ne permet pas à elle seule d'éviter la fuite de la personne munie de ce dispositif mais uniquement de la constater (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.133 du 29 juin 2011, consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 2009, consid. 3.3). Le jeune âge du recourant, ses probables relations en Italie avec de nombreuses personnes liées au crime organisé, ainsi que la proximité entre son domicile (Z., cf. act. 3.7, p. 3) et la frontière rendent du reste cette mesure inefficace en l'occurrence, ce qui vaut à plus forte raison pour la présentation régulière de l'intéressé à un poste de police. En effet, il est hautement vraisemblable que le recourant prenne la fuite en Italie, où il peut compter sur l'aide et la protection des membres de l'organisation criminelle à laquelle il est soupçonné d'appartenir pour se soustraire aux autorités de l'Etat requérant. Le dépôt des papiers d'identité n'est pas non plus de nature à atténuer sensiblement le risque de fuite, les contrôles aux frontières suisses n'étant pas systématiques.

Finalement, l'argumentation tirée d'une absence de double punissabilité tombe à faux, dès lors que cette condition ne doit pas être examinée dans le cadre d'un litige portant - comme en l'espèce - sur le seul élargissement, et non sur l'extradition.

5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 12 EIMP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 juillet 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Michel De Palma, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF ). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF ).

En matière d'entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours. C'est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF ). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n'est pas ouvert au sens de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF ).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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