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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2016.62 vom 29.11.2016

Hier finden Sie das Urteil BP.2016.62 vom 29.11.2016 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2016.62

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte cantonal qui ont ordonné la prolongation de la détention provisoire et la mise en liberté de l'intéressé. Le recourant a contesté plusieurs points, notamment le risque de fuite, la récidive et les conditions permettant son maintien en détention provisoire. La Cour des plaintes a considéré que ces arguments ne pourraient pas être établis avec certitude et a donc rejeté les recours.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2016.62

Datum:

29.11.2016

Leitsatz/Stichwort:

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP). Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al 3 Cst.).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; énal; étention; Apos;un; écision; TMC-BE; énale; Tribunal; ération; édéral; Apos;il; Apos;expert; été; édure; être; écembre; Apos;une; éposé; éitération; Apos;au; MP-GE; Suisse; Apos;art; Apos;assistance; étenu; Ministère; Confédération; Genève; -après:

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2016.4

Procédure secondaire: BP.2016.62

Décision du 29 novembre 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A. , actuellement détenu, représenté par Me Romanos Skandamis, avocat,

recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

intimé

2. Tribunal des mesures de contrainte,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP ); rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP ); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst .)


Faits:

A. Le 5 décembre 2014, A. est entré sans droit dans un restaurant sis à Z., alors qu'une interdiction d'entrer dans cet établissement public lui avait été dûment notifiée par l'exploitant le 27 novembre 2014 et ce pendant une durée de deux ans. Une plainte pénale a été déposée en raison de ces faits (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], classeur bleu, Tome I , p. 02-00-00-0001).

B. Le 10 décembre 2014, A. a pénétré sans droit également dans l'enceinte d'un bâtiment sis à Z., puis donné des coups de pieds à la porte de l'appartement occupé par B. . La régie immobilière C. a déposé plainte pénale contre ces faits (dossier MPC, classeur bleu, Tome I , p. 02-00-00-0001).

C. Le même soir, A. a refusé de collaborer avec des agents de police demandant de se légitimer et a adopté une attitude agressive envers ceux-ci. Alors que les agents cherchaient à le maîtriser, il a provoqué la chute d'un des deux, lui causant une blessure à l'épaule gauche, puis porté un coup au deuxième agent au niveau de son front. Les agents de police ont porté plainte pénale et produit des constats médicaux ( dossier MPC, classeur bleu, Tome I , p. 02-00-00-0001) .

D. A la suite de ces faits, le 11 décembre 2014, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a émis une ordonnance pénale à l'encontre de A. Ce dernier a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [ CP ; RS 311.0]), violation de domicile (art. 186 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP ). Le même jour, le MP-GE a ordonné sa mise en liberté après arrestation (act. 1.1; dossier du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne [ci-après: TMC-BE], n° KZM 15 332; dossier MPC, classeur gris, p. 02-00-00-0082 ss ).

E. Le même jour, environ deux heures après sa mise en liberté, A. a de nouveau tenté de pénétrer dans le domicile de B. Il a donc fait l'objet d'une nouvelle arrestation. Auditionné le 12 décembre 2014 par le MP-GE, A. a admis les faits qui lui étaient reprochés et précisé vouloir continuer à se rendre à l'adresse de B., dès sa mise en liberté, pour la rencontrer, sans en préciser les motifs (dossier TMC-BE n° KZM 15 332).

F. Les 11 et 12 décembre 2014, B. a, pour sa part, déposé une plainte pénale à l'encontre de A. pour dommages à la propriété (art. 144 CP), menaces (art. 180 CP ), contrainte (art. 181 CP) et tentative de violation de domicile (art. 186 CP ; 22 CP ; act. 1.1, dossier TMC-BE n° KZM 15 332, dossier MPC, classeur bleu, Tome I , p. 02-00-00-0162 ).

G. Sur proposition du MP-GE, le 14 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: TMC-GE) a ordonné la mise en détention provisoire de A. pour une durée de trois mois pour risques de fuite, de collusion et de réitération (act. 1.1; dossier MPC, classeur gris, p. 02-00-00-0079 ss)

H. Sur demande du MP-GE, le MPC, a accepté, le 23 décembre 2014, de reprendre le dossier de la cause, étant donné que certains faits avaient été commis à l'encontre de B., jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international ( dossier TMC-BE n° KZM 15 332).

I. Le 9 mars 2015, le MPC a requis auprès du TMC-BE la mise en place de mesures de substitution. Cela a conduit à la mise en liberté de A. moyennant une certain nombre de mesures de substitution (act.1.1; dossier TMC-BE n° KZM 15 332 ).

J. Le 12 mai 2016, D. a déposé une plainte pénale, complétée le 17 juin 2016, à l'encontre de A. pour menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de mariage forcé (art. 181 a CP ; 22 CP) et viol (art. 190 CP ; dossier TMC-BE n° ZKM 16 1091). A. a fait l'objet d'une nouvelle arrestation. Sur proposition du 14 mai 2016 du MP-GE, le 15 mai 2016, le TMC-GE a placé A. en détention provisoire pour une durée de trois mois pour risques de fuite, de collusion et de réitération (act. 1.1; dossier TMC-BE n° ZKM 16 1091; dossier MPC, classeur bleu, Tome I , p. 02-00-00-0362).

K. Ayant repris la direction de la procédure pour cette affaire également, le MPC a, le 8 août 2016, déposé auprès du TMC-BE une demande de prolongation de la détention provisoire de A. Par ordonnance du 18 août 2016, le TMC-BE a donné suite à la requête du MPC, en prolongeant la détention provisoire de A. pour d'une durée de trois mois (act. 1.1; dossier MPC, classeur bleu, Tome II , p. 06-00-00-0060 ss ).

L. Par courrier du 13 octobre 2016, A. a déposé une demande de mise en liberté auprès du MPC. Le 17 octobre 2016, ce dernier a rejeté ladite demande (act. 1.1; dossier TMC-BE n° ZKM 16 1425 ). Porté l'affaire devant le TMC-BE, celui-ci a, par ordonnance du 28 octobre 2016, rejeté la demande du 13 octobre 2016 et prolongé la détention provisoire de A. jusqu'au 17 janvier 2017 (act. 1.1, p. 7).

M. Par mémoire du 7 novembre 2016, A. a recouru contre ledit prononcé. Il conclut à son annulation et demande sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au TMC-BE pour la prise d'une nouvelle décision (act. 1). Il demande, au surplus, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ( BP.2016.62 , act. 2 et 2.1).

Le MPC et le TMC-BE n'ont pas émis d' observations concernant le recours du 7 novembre 2016 (act. 3 et 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 in fine; Stephenson/Thiriet , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP ; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP ; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

1.2 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Il en va de même de la décision par laquelle le TMC rejette une demande de libération ( Schmocker , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 7 ad art. 222 CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] ). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. L'intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir.

1.4 Le recours est ainsi recevable.

2. Le recourant fait valoir que les conditions permettant son maintien en détention provisoire ne seraient pas données. Il conteste l'existence des risques de fuite, de réitération et de passage à l'acte (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit - ce qui n'est pas contesté en l'espèce - et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP ). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

2.2 Le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et les arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant, de nationalité grecque (dossier MPC, classeur bleu, Tome II , not. p. 06-00-00-0007), n'a pas de véritables liens avec la Suisse, ne dispose pas d'un titre de séjour valable, ni d'un domicile fixe sur le territoire helvétique. Il a en revanche fait l'objet d'une décision du 20 mai 2016 lui interdisant temporairement l'entrée en Suisse ( dossier MPC, classeur bleu, Tome I , p. 02-00-00-0307 ). Le recourant fait valoir que le risque de fuite serait inexistant, vue sa ferme et durable intention de s'établir à Genève pour apprendre le français et trouver un travail. Cela résulterait du fait que, malgré l'interdiction d'entrer en Suisse, il y est retourné. De plus, la nécessité de suivre un traitement psychiatrique, renforcerait sa volonté de rester dans ce pays (act. 1, p. 3). Or, les arguments qu'il soulève ne sauraient suffire pour dissiper tout risque de fuite. Au-delà de l'absence de véritables liens avec la Suisse, l'on ne saurait négliger que le recourant a fait preuve d'insoumission constante à l'autorité, non seulement en ignorant la décision d'interdiction d'entrer en Suisse, mais également en résistant par la force aux interventions des agents de police et de détention qui tentaient de le maîtriser (cf. supra, let. C; infra, consid. 2.3). Ainsi, il y a des fortes doutes quant au fait qu'il respecterait l'ordre de rester à disposition de la justice jusqu'à la fin de l'instruction pénale à son encontre. Cela d'autant plus que les charges pesant sur la personne du recourant pourront vraisemblablement se concrétiser en une peine relativement importante. Ainsi, il a fort à craindre qu'il ne quitte la Suisse ou qu'il se cache à l'intérieur du territoire helvétique ( Schmocker , op. cit., n° 12 ad art. 221 CPP et les références citées) pour échapper à la poursuite pénale et à l'exécution de la peine. La décision querellée doit être confirmée sur ce point.

2.3 La constatation de l'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner la réalisation d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP . La Cour de céans tient toutefois à relever à cet égard que les antécédents du recourant, ainsi que les infractions qui lui sont reprochées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours, dont le recourant en a partiellement confirmé la commission, ne peuvent vraisemblablement pas mener à un pronostic favorable quant à la récidive du recourant. Dans l'expertise psychiatrique du 8 août 2016, l'expert a constaté que le risque de réitération est très élevé et que le passage à l'acte est très présent. Il a recommandé que le recourant soit placé en détention et qu'il soit soumis à un traitement adéquat sur le plan psychopharmacologique (dossier MPC, classeur bleu, Tome II , p. 11-00-00-0093 ss, not. p. 11-00-00-0100). Dans l'expertise complémentaire du 20 septembre 2016, l 'expert a reconfirmé le risque de réitération et de passage à l'acte. Lors de ce deuxième examen, l'expert a tenu compte des faits décrits dans la plainte déposée par un agent de détention de Y., lequel a été blessé par le recourant (classeur bleu MPC, Tome I , p. 02-00-00-0419 ss). L'expert psychiatre a donc suggéré une prise en charge de A. différente de celle mentionnée dans l'expertise précédente. Il a considéré qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en milieu ouvert (milieu intra-hospitalier psychiatrique) s'avérait plus approprié par rapport à un traitement dans un milieu pénitentiaire, car ceci pouvait être à l'origine des débordements comportementaux agressifs du recourant vis-à-vis de l'agent de détention (dossier MPC, classeur bleu, Tome II , p. 11-00-00-0093 ss, p. 11-00-00-0112). L'expert a précisé qu'un tel suivi serait un prérequis pour diminuer le risque de récidive. La diminution du risque sous thérapie serait significative, mais des mesures de nature psychosociale (stabilité professionnelle, entourage soutenant) devraient compléter la prise en soins médicale (classeur bleu MPC, Tome I , p. 11-00-00-0102 ss). Ces éléments permettent de confirmer la décision du TMC-BE sous l'angle du risque de récidive et du passage à l'acte. En effet, il ressort dudit complément d'expertise que le traitement en milieu ouvert, accompagné des autres mesures envisagées par l'expert, lesquelles n'ont pas encore été mises en place à ce jour, sont propres à diminuer le risque de réitération. A ce jour donc, le risque existe et ne pourra être écarté qu'avec une prise en charge durable du recourant.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours contre l'ordonnance du TMC-BE du 28 octobre 2016 refusant la demande de mise en liberté formulée par A. et ordonnant la prolongation de la mesure de détention provisoire à son encontre est mal fondé. Il doit partant être rejeté.

4. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale.

À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst ., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2015.6 du 17 juin 2015, consid. 7).

En l'occurrence, compte tenu de l'issue du recours, il apparaît clairement que le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire est rejetée.

5. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP , selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant ( BP.2016.62 , act. 2 et 2.1), à CHF 200.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 29 novembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Romanos Skandamis, avocat

- Tribunal des mesures de contrainte

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

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