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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2015.41 vom 28.04.2016

Hier finden Sie das Urteil BP.2015.41 vom 28.04.2016 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2015.41

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les procédures BB.2015.104 et BB.2015.105, ainsi que BP.2015.40 et BP.2015.41, en raison de leur recevabilité. Les recours ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité, car ils étaient dépourvus de chances de succès. De plus, les demandes d'assistance juridique ont été rejetées, car elles n'étaient accompagnées d'aucun justificatif. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé et doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2015.41

Datum:

28.04.2016

Leitsatz/Stichwort:

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); traduction (art. 68 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; énal; édure; écision; Tribunal; édéral; énale; énales; écisions; être; çais; Apos;est; Apos;accusation; Apos;assistance; çaise; ésent; Apos;acte; éans; écembre; Apos;autorité; équent; édures; Apos;il; îtrise; Apos;art; été; êtes; Apos;un; Calame

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2015.104 et BB.2015.105 Procédures secondaires: BP.2015.40 et BP.2015.41

Décision du 28 avril 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. , représenté par Me Stefan Disch, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

B. Limited , représentée par Me Martin Burkhardt,

partie plaignante

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP ); traduction (art. 68 CPP )


Faits:

A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) est saisie de plusieurs accusations contre A., référencées SK.2015.20 , SK.2015.21 et SK.2015.22 ( BB.2015.105 , act. 1.1).

B. Le 6 octobre 2015, la Cour des affaires pénales a rendu deux ordonnances au contenu identique dans les causes SK.2015.21 et SK.2015.22 par lesquelles elle rejetait les demandes formulées par A. de traduire l'ensemble des rapports du CCEF et de la PJF ainsi que l'acte d'accusation. Elle rejetait également sa demande de changement de langue de la procédure et de suspension de cette dernière ( BB.2015.104 , act. 1.1; BB.2015.105 , act. 1.1).

C. Le 19 octobre 2015, A. a formé deux recours au contenu identique contre lesdites décisions, priant la Cour de céans de lui accorder l'assistance juridique dans la procédure de recours et d'admettre la demande de traduction en langue allemande de l'acte d'accusation ainsi que du rapport de de la PJF du 2 décembre 2014 ( BB.2015.104 , act. 1), respectivement de l'acte d'accusation ( BB.2015.105 , act. 1).

D. Le 22 octobre 2015, la Cour des affaires pénales, le MPC et la partie plaignante ont été invités à répondre aux recours ( BB.2015.104 , act. 2; BB.2015.105 , act. 2). La Cour des affaires pénales s'est exécutée le 28 octobre 2015 ( BB.2015.104 , act. 3; BB.2015.105 , act. 3). Le MPC a répondu pour sa part le 30 octobre 2015 ( BB.2015.104 , act. 4; BB.2015.105 , act. 4) tandis que la partie plaignante ne s'est pas exprimée.

E. Le 5 novembre 2015, les réponses ont été transmises pour information au défenseur de A. ( BB.2015.104 , act. 5; BB.2015.105 , act. 5).

F. Le 11 novembre 2015, A., de sa propre initiative, a produit des observations spontanées ( BB.2015.105 , act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.


La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (B OVAY , Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). En l'occurrence, les décisions querellées et les recours sont pratiquement identiques et concernent les mêmes parties. Par conséquent, les procédures BB.2015.104 et BB.2015.105 sont jointes.

1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral ( ROTPF ; RS 173.713.161), la voie du recours est ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales statuant en tant que tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP en rapport avec les art. 35 al. 1 et 37 al. 1 LOAP ). Les décisions qui concernent la conduite de la procédure sont exclues de tout recours, sauf si elles exposent les recourants à un préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013, consid. 2 et 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2).

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise ( Calame , Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 1 ad art. 382; Lieber , in Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. Zurich/Bâle/Genève 2014, n o 7 ad art. 382; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 ème éd., Zurich 2013, n° 1458;
Guidon , Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse Zurich/Saint Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel
( Guidon , op. cit., n° 244 et doctrine et jurisprudence citées). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP ).

1.4 La Cour de céans examine les recours en libre cognition ( Calame , op. cit., n o 1 ad art. 391). Elle n'est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties ( Calame , ibidem; Ziegler , Basler Kommentar StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n° 1 ad art. 391 CPP ).

1.5 Les ordonnances relatives à la traduction de pièces ne ressortent pas à la conduite de la procédure (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.41 du 20 mars 2014). Vu l'issue du litige, la question de la recevabilité peut demeurer ouverte.

2.

2.1 Il est incontesté que tant les actes d'accusation que le rapport désigné dans les recours, qui constitue le rapport de synthèse de la Police judiciaire fédérale, sont des éléments essentiels des dossiers pendants auprès de la Cour des affaires pénales et qui doivent être compris par l'accusé pour que ce dernier bénéficie d'un procès équitable (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.18 du 16 septembre 2008, consid. 1.4.1 - 1.4.5). Il est tout aussi admis que le recourant est de langue maternelle allemande.

2.2 De jurisprudence constante, l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée en fonction des besoins effectifs du prévenu et des circonstances concrètes du cas (ATF 121 I 196 consid. 5a; 118 Ia 462 consid. 2a). Il y a notamment lieu de remarquer que l'autorité est tenue d'informer le prévenu dans une langue qu'il comprend et non forcément dans sa langue maternelle (S chmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 ème éd., N. 553). Par conséquent, la question n'est pas de savoir si l'acte d'accusation et le rapport de la PJF susmentionnés doivent être traduits dans la langue maternelle du recourant mais plutôt de s'assurer qu'il maîtrise suffisamment la langue dans laquelle sont rédigés lesdits documents, le français.

2.3 A cet égard, il y a lieu de relever, à l'instar de la Cour des affaires pénales ( BB.2015.104 et BB.2015.105 , act. 1.1, p. 2), que le recourant, devant le MPC, a accepté à plusieurs reprises d'être entendu en langue française et, de manière plus générale, n'a pas recouru aux services de l'interprète présent lors d'autres auditions. Il convient également de rappeler que la Cour de céans a rendu de nombreuses décisions qui rejetaient les demandes incessantes du recourant de changement de la langue de la procédure au motif (en substance) que celui-ci maîtrise suffisamment la langue française, notamment au point de rédiger des recours au Tribunal fédéral ou des écrits en procédure (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2011.131 du 14 mars 2012, consid. 2.1.1; BB.2014.135 du 22 décembre 2014; BB.2014.176 du 27 avril 2015). Au regard du constat fait dans lesdites décisions, l'argument du recourant, qui indique n'avoir jamais vécu en Suisse romande ou en France et n'avoir aucun diplôme/certificat en français (act. 1, p. 4) ne pèse guère. De même, arguer maintenant qu'il ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour comprendre les pièces qui font l'objet du recours néglige le fait que durant des années, sans avocat ou même parallèlement aux recours introduits par ses défenseurs, il a entrepris sans difficulté apparente de contester la plupart des décisions en langue française qui lui ont été signifiées. Par conséquent, vu la doctrine et la jurisprudence précitées, il y a lieu de considérer que le recourant maîtrise suffisamment la langue française pour comprendre les actes dont il demande la traduction et préparer sa défense. Aussi les recours sont-ils rejetés.

3. Le recourant requiert l'assistance juridique. Vu les nombreuses demandes du recourant de changement de langue de la procédure, toutes rejetées dans la mesure où elles étaient recevables (décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014, consid. 7.3; BB.2014.85 du 16 septembre 2014, BB.2014.135 du 22 décembre 2014; BB.2014.176 du 27 avril 2015) et considérant que les arguments soulevés par le recourant dans les présents recours à l'appui des traductions demandées sont identiques à ceux invoqués dans les procédures ayant abouti aux décisions susdites, il apparaît que les requêtes étaient d'emblée dépourvues de chances de succès; au surplus, la demande d'assistance judiciaire n'est accompagnée d'aucun justificatif, notamment lorsque le recourant fait valoir CHF 600'000.- au titre d'"autres dettes". Par conséquent, les requêtes sont rejetées.

4. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé et doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP , ainsi que des art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Vu l'issue des recours, ils sont mis par CHF 2'000.-- à la charge du recourant.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2015.104 et BB.2015.105 , ainsi que BP.2015.40 et BP.2015.41 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3. Les demandes d'assistance juridique sont rejetées.

4. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 avril 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Me Martin Burkhardt, avocat

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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