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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2016.90 vom 10.05.2016

Hier finden Sie das Urteil BB.2016.90 vom 10.05.2016 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2016.90

Le recourant a interjeté un recours contre une décision du Ministère public de la Confédération (MPC) qui lui a refusé d'entrer en matière sur une plainte qu'il avait déposée le 21 janvier 2016. La Cour de céans a imparti à l'intéressé un délai au 6 mai 2016 pour compléter son recours, mais celui-ci n'a pas été satisfait. Le recourant a affirmé que la personne à l'origine des faits qu'il a dénoncés avait commis des agissements ayant pour buts empêcher le progrès de sa vie professionnelle et personnelle ainsi que de porter préjudice à ses efforts soutenus pour la paix mondiale. Le recourant n'a pas satisfait aux exigences de motivation et de forme de l'article 385 CPP, ce qui a conduit à son statut d'irrécevable. La Cour des plaintes a donc prononcé sans frais que le recours est irrecevable.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2016.90

Datum:

10.05.2016

Leitsatz/Stichwort:

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Schlagwörter

Apos;a; Apos;art; écision; Tribunal; élai; Apos;en; Ministère; Confédération; Apos;il; éans; Apos;autorité; Apos;elle; écrit; énal; édéral; ésident; -entrée; Apos;écrit; Poste; émoire; émentaire; Apos;entre; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Décision; Composition; énaux; édéraux; Stephan

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.90

Décision du 10 mai 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. ,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP )


La Cour, vu:

- l'écrit, daté du 25 avril 2016, par lequel A. a interjeté un recours contre une décision du 13 avril précédent par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a refusé d'entrer en matière sur une plainte qu'il avait déposée le 21 janvier 2016 (act. 1),

- les trois annexes à ce document, intitulées respectivement « rapport d'étude sur l'impact des manipulations des taux de changes sur les fonds de pension », « promesse de la paix mondiale » et « copie de diplôme obtenu aux USA en 1993 » (act. 1.1 à 1.3),

- le courrier du 28 avril 2016, par lequel la Cour de céans a imparti à l'intéressé un délai au 6 mai 2016 pour compléter son recours, au motif que ce dernier ne satisfaisait pas aux exigences de motivation et de forme de l'art. 385 CPP, l'avertissant que faute pour lui d'agir en temps utile, il ne serait pas entré en matière (act. 2),

- le courrier adressé par le recourant à la Cour de céans, daté du 6 mai 2016 - le jour de son expédition de Clifton (USA) - , arrivé à la frontière suisse le 9 mai suivant (act. 3 ; suivi des envois de la Poste suisse, numéro d'envoi 98.40.472361.05841995),

et considérant

- qu'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC est susceptible de recours, au sens des art. 393 ss CPP (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP );

- que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP );

- qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP , s i le code en question exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément (a.) les points de la décision qu'elle attaque, (b.) les motifs qui commandent une autre décision et (c.) les moyens de preuves qu'elle invoque;

- que selon l'al. 2 de cette dernière disposition légale, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière;

- que dans son écrit daté du 25 avril 2016, comportant deux pages, le recourant indique que « les faits reportés nuisent gravement à l'évaluation des fonds de pensions en Suisse (et à l'étranger), i.e. "à hauteur de plusieurs milliards de francs par an" »;

- que le recourant poursuit en affirmant que selon lui, la personne à l'origine des faits qu'il a dénoncés au MPC a commis des agissements ayant pour buts « [d']empêcher le progrès du soussigné dans sa vie professionnelle et personnelle » et « [p]ar voie de conséquence, de porter préjudice à ses efforts soutenus pour la paix mondiale »;

- qu'en se limitant à de telles considérations, le recourant n'a manifestement pas satisfait aux réquisits de l'art. 385 al. 1 , en lien avec l'art. 396 CPP ;

- que l'écriture complémentaire du recourant (act. 3) est tardive, dès lors qu'elle n'a pas été remise à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (cf. art. 91 CPP) dans le bref délai, au sens de l'art. 385 al. 2 CPP , imparti par la cour de céans dans son courrier du 28 avril 2016;

- que, compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable;

- que, vu les circonstances, il y a lieu de statuer sans frais;


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 11 mai 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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