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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2016.48 vom 02.03.2016

Hier finden Sie das Urteil BB.2016.48 vom 02.03.2016 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2016.48

La Cour des plaintes a rejeté le recours interjeté par A. AG en liquidation contre une décision du Ministère public de la Confédération, motivée par l'irrecevabilité du recours et la non-exécution d'une procédure pénale. La décision est rendue sans frais.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2016.48

Datum:

02.03.2016

Leitsatz/Stichwort:

Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF).

Schlagwörter

écision; énal; énale; évrier; édure; évision; Tribunal; être; Apos;il; ésente; Apos;art; édéral; ésident; écédent; ésenter; Apos;autorité; érieure; évère; été; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Décision; Composition; énaux; édéraux; Stephan; Blättler; Ponti; Patrick

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.48

Décision du 2 mars 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. AG en liquidation,

requérante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF)


La cour des plaintes, vu:

- la décision du 22 février 2016 ( BB.2016.27 ), par laquelle elle a déclaré irrecevable un recours interjeté par B. au nom de A. AG en liquidation contre une décision du MPC du 18 janvier précédent, au motif que le premier ne pouvait pas valablement représenter la seconde dans une procédure pénale ,

- le courrier que lui a adressé B. le 26 février 2016,

et considérant:

- que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. ATF 122 IV 188 , consid. 1 et les arrêts cités);

- que selon l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, si un recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, il peut être traité sans échange d'écritures;

- que ce qui précède doit s'appliquer mutatis mutandis à une demande de révision;

- que le courrier du 26 février 2016 doit être compris comme une demande de révision de la décision du 22 février précédent;

- qu'en matière pénale, la révision est régie par l'art. 410 CPP ;

- qu'aux termes de cette disposition légale, une demande de révision est recevable:

· s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (al. 1 let. a);

· si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (al. 1 let. b);

· s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière (al. 1 let. c), ou

· à certaines conditions si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles (al. 2);

- que B. se borne à affirmer qu'il a qualité pour représenter A. AG en liquidation dans une procédure pénale, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision du 22 février 2016;

- qu'il ne fait ainsi valoir aucun des motifs prévus par l'art. 410 CPP;

- que dès lors, le recours est manifestement irrecevable;

- que, compte tenu des circonstances, il y a lieu à renoncer à percevoir des frais judiciaires;


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 2 mars 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- C. AG, liquidateur de A. AG en liquidation

- B.

- D.

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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