E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2016.364 vom 19.10.2016

Hier finden Sie das Urteil BB.2016.364 vom 19.10.2016 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2016.364

Voici une résumé des points clés du jugement : * Le recourant (A) a formellement constaté que les débats reprennent le 3 novembre 2016 à 14h30, mais n'a pas été dispensé de participer aux débats. * La Cour des affaires pénales a annulé l'ordonnance rendue par la même cour et a suspendu la procédure SK.2015.3 en raison du préjudice potentiel causé au recourant (A). * Le recourant a formellement constaté que les débats reprennent le 3 novembre 2016 à 14h30, mais n'a pas été dispensé de participer aux débats. * La Cour des affaires pénales a annulé l'ordonnance rendue par la même cour et a suspendu la procédure SK.2015.3 en raison du préjudice potentiel causé au recourant (A). * Le recourant doit supporter les frais de la présente décision, qui sont de CHF 2 000.-. * La Cour des affaires pénales a prononcé son jugement et n'a pas d'autres voies de recours.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2016.364

Datum:

19.10.2016

Leitsatz/Stichwort:

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).

Schlagwörter

Apos;; énal; Tribunal; édéral; écision; édure; énale; énales; ébats; Apos;au; Apos;autorité; Apos;il; écisions; Apos;en; Apos;art; Apos;ordonnance; Apos;annulation; éans; Apos;objet; Apos;un; ésente; ésident; Michel; Montini; Ministère; Confédération; -après:; épens; écise; Kommentar

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.364

Décision du 19 octobre 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. ,
représenté par Me Michel Montini, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération ,

intimé

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP )


Vu:

- la procédure SK.2015.3 menée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) à l'encontre de A. (ci-après: le recourant),

- l'ordonnance rendue par la Cour des affaires pénales le 3 octobre 2016, par laquelle « il est formellement constaté que les débats reprennent le 3 novembre 2016 à 14h30 » (act. 1.1, p. 5),

- le recours entrepris le 12 octobre 2016 contre ladite décision (act. 1), qui conclut principalement à l'annulation de ladite ordonnance et au classement de la procédure en cause, subsidiairement à l'annulation de ladite ordonnance et à la suspension de la procédure en cause, plus subsidiairement encore à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour décision au sens des considérants, en tout état de cause sous suite des frais et dépens (act. 1, p. 22),

et considérant:

que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que selon l'art. 390 al. 2 CPP , la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'elles se prononcent [...] à condition que le recours ne soit pas manifestement irrecevable ou mal fondé;

qu'il convient d'entrée de cause de considérer que les conclusions du recourant qui touchent au classement et à la suspension de la procédure SK.2015.3 sont irrecevables puisque le dispositif de la décision querellée ne porte que sur la confirmation de la date des débats et qu'il n'appartient pas à la Cour de céans, en tant qu'autorité de recours, de rendre des décisions allant au-delà de l'objet attaqué;

que, selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP a contrario, est irrecevable le recours formé contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure émanant « de la direction de la procédure »;

qu'il est en fin de compte revenu au Tribunal fédéral de préciser les contours de cette notion, la formulation du texte légal dans sa version française s'étant révélée imprécise (v. Keller , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2 e éd. 2014, n os 25 ss ad art. 393);

que, dans un arrêt du 23 décembre 2011, la Haute Cour a posé le principe selon lequel « il convient [...] de limiter l'exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable [...], [d]e telles décisions ne [pouvant] donc faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2; v. Guidon , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n o 13 ad art. 393);

que les griefs relatifs à la tenue de débats ne sont invocables que dans le cadre d'un recours contre le jugement au fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2016 du 26 mai 2016, consid. 3.4.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.57 du 21 juin 2016);

que le recours est ainsi d'emblée manifestement irrecevable;

qu'au surplus, l'argument essentiel du recours tient dans le danger physique que les débats causeraient au recourant (act. 1 p. 2 in fine);

qu'il ressort de l'ordonnance querellée que le recourant a été d'emblée dispensé de comparaître auxdits débats (act. 1.1, p. 3 in fine);

que par conséquent, la Cour de céans ne voit pas en quoi le recourant pourrait subir un préjudice irréparable à sa santé du fait de débats auxquels il n'est pas tenu de participer;

qu'enfin, si l'intention du recourant était de contester sa dispense de comparution, il lui incombait de recourir contre l'acte y relatif du 29 septembre 2016 ( cf. act. 1.1, p. 3 in fine) et non contre l'ordonnance qui fait l'objet de la présente procédure;

qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente décision (art. 428 al. 1 CPP), ceux-ci étant en l'espèce arrêtés à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 octobre 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Michel Montini, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.