Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2016.364 |
Datum: | 19.10.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). |
Schlagwörter | Apos;; énal; Tribunal; édéral; écision; édure; énale; énales; ébats; Apos;au; Apos;autorité; Apos;il; écisions; Apos;en; Apos;art; Apos;ordonnance; Apos;annulation; éans; Apos;objet; Apos;un; ésente; ésident; Michel; Montini; Ministère; Confédération; -après:; épens; écise; Kommentar |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2016.364 |
| Décision du 19 octobre 2016 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Parties | A. , recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération , intimé Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée | ||
| Objet | Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP ) | |
Vu:
- la procédure SK.2015.3 menée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) à l'encontre de A. (ci-après: le recourant),
- l'ordonnance rendue par la Cour des affaires pénales le 3 octobre 2016, par laquelle « il est formellement constaté que les débats reprennent le 3 novembre 2016 à 14h30 » (act. 1.1, p. 5),
- le recours entrepris le 12 octobre 2016 contre ladite décision (act. 1), qui conclut principalement à l'annulation de ladite ordonnance et au classement de la procédure en cause, subsidiairement à l'annulation de ladite ordonnance et à la suspension de la procédure en cause, plus subsidiairement encore à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour décision au sens des considérants, en tout état de cause sous suite des frais et dépens (act. 1, p. 22),
et considérant:
que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que selon l'art. 390 al. 2 CPP , la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'elles se prononcent [...] à condition que le recours ne soit pas manifestement irrecevable ou mal fondé;
qu'il convient d'entrée de cause de considérer que les conclusions du recourant qui touchent au classement et à la suspension de la procédure SK.2015.3 sont irrecevables puisque le dispositif de la décision querellée ne porte que sur la confirmation de la date des débats et qu'il n'appartient pas à la Cour de céans, en tant qu'autorité de recours, de rendre des décisions allant au-delà de l'objet attaqué;
que, selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP a contrario, est irrecevable le recours formé contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure émanant « de la direction de la procédure »;
qu'il est en fin de compte revenu au Tribunal fédéral de préciser les contours de cette notion, la formulation du texte légal dans sa version française s'étant révélée imprécise (v. Keller , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2 e éd. 2014, n os 25 ss ad art. 393);
que, dans un arrêt du 23 décembre 2011, la Haute Cour a posé le principe selon lequel « il convient [...] de limiter l'exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable [...], [d]e telles décisions ne [pouvant] donc faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) » (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2; v. Guidon , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n o 13 ad art. 393);
que les griefs relatifs à la tenue de débats ne sont invocables que dans le cadre d'un recours contre le jugement au fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2016 du 26 mai 2016, consid. 3.4.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.57 du 21 juin 2016);
que le recours est ainsi d'emblée manifestement irrecevable;
qu'au surplus, l'argument essentiel du recours tient dans le danger physique que les débats causeraient au recourant (act. 1 p. 2 in fine);
qu'il ressort de l'ordonnance querellée que le recourant a été d'emblée dispensé de comparaître auxdits débats (act. 1.1, p. 3 in fine);
que par conséquent, la Cour de céans ne voit pas en quoi le recourant pourrait subir un préjudice irréparable à sa santé du fait de débats auxquels il n'est pas tenu de participer;
qu'enfin, si l'intention du recourant était de contester sa dispense de comparution, il lui incombait de recourir contre l'acte y relatif du 29 septembre 2016 ( cf. act. 1.1, p. 3 in fine) et non contre l'ordonnance qui fait l'objet de la présente procédure;
qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente décision (art. 428 al. 1 CPP), ceux-ci étant en l'espèce arrêtés à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Montini, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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