Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2016.31 |
Datum: | 25.05.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édé; Tribunal; édéral; écision; énal; édure; Apos;office; éfense; éfenseur; Apos;autorité; Apos;appel; être; été; ésent; Apos;un; Apos;indemnité; Apos;audience; érence; énale; évrier; Apos;être; érations; éparation; éponse; Apos;art; ésente; érences; Apos;espèce |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2016.31 |
| Ordonnance du 25 mai 2016 | ||
| Composition | Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Parties | A. , représentée par Me Camille Piguet, recourante | |
| contre | ||
| Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale, intimée | ||
| Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP ) | |
Faits:
A. Par jugement du 25 septembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CAPE) a acquitté B., C., D., E. ainsi que F. des chefs d'accusation de contrainte sexuelle en commun ainsi que de viol en commun pour ce qui concerne B. et D.. Les cinq précédemment cités étant cependant solidairement débiteurs envers la plaignante, G., d'un montant de CHF 15'000 avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mai 2010, à titre de réparation morale ainsi que d'un montant de CHF 4'000 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (act. 1.2).
B. L'indemnité pour la procédure d'appel de Me A., défenseur d'office de F., a été fixée à CHF 1'749.60, TVA et débours inclus. Ce montant a également été attribué aux défenseurs d'office de C., D., ainsi que E.. Une indemnité inférieure de CHF 1'556.40 a été attribuée au défenseur d'office de B. (PM10.012373-RBY).
C. Par mémoire du 12 février 2016, A., représentée par Me Camille Piguet, défère ce jugement devant le Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel est fixée à CHF 3'486.25 (act. 1).
D. Dans sa réponse du 23 février 2016, la CAPE conclut au rejet du recours (act. 3).
E. Par réplique du 8 mars 2016, la recourante maintient ses conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP , en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral ( ROTPF ; RS 173.713.161), ouvrent la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Si l'autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.00 (art. 395 let. b CPP ). Cela vaut notamment pour les indemnités dues à l'avocat d'office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2005 1057 , 1297; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 2 ad art. 395).
1.3 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 1'736.65 (CHF 3'486.25 - CHF 1'749.60, cf. supra let. B. et C.), si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, la recourante a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP , c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP ) qui s'applique ( Harari/Aliberti , Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP ). Les considérants de l'acte attaqué ayant été notifiés au plus tôt le 4 février 2016 (act. 1.2 p. 43), le recours, formé le 12 février 2016, l'a été en temps utile.
1.6 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et références citées).
1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Dans un premier grief, la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue. L'instance précédente aurait fixé l'indemnité de défenseur d'office sur la base de considérations toutes générales, tenant en à peine quelques lignes, ce qui constituerait une motivation insuffisante.
2.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst ., art. 3 al. 2 let. c CPP ) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015, consid. 2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 182). Lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2; Ruckstuhl , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd, Bâle 2014, n° 18 ad art. 135). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5; pour une réparation du vice procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2012 du 4 juillet 2012).
2.3 Lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 déjà citée, ibidem; Ruckstuhl , op. cit., ibidem).
2.4 En l'espèce, à l'issue de l'audience qui s'est déroulée le 23 septembre 2015 devant la CAPE, la recourante a déposé une liste détaillée des opérations effectuées, pour un total de CHF 3'486.25 correspondant à 16h36 d'activité (act. 1.3). Dans l'acte entrepris, la CAPE s'est exprimée comme suit sur l'indemnité due à la recourante (act. 1.2, point 6, p. 39): «Une indemnité pour la procédure d'appel de 1'749 fr. 60, TVA et débours compris, sera allouée à [...] Me A., défenseur d'office de F.. Ce montant correspond, pour chaque avocat, à 9 heures de travail ainsi qu'à une vacation pour la présence à l'audience, plus la TVA, ce qui est suffisant compte tenu de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance». Ce faisant, la CAPE a omis de brièvement motiver les raisons qui l'ont guidée pour réduire l'indemnité alléguée par la recourante et de préciser pour quels motifs certains postes de la note d'honoraires qui lui a été soumise sont, selon elle, déraisonnables. Il convient donc d'admettre avec la recourante qu'elle n'était pas en mesure de comprendre le raisonnement suivi par la CAPE sur cet aspect et ainsi de se rendre compte de la portée de celui-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Certes, dans sa réponse l'autorité intimée a fourni des indications un peu plus précises, même si succinctes, sur certains points. Toutefois, contrairement à ce que prévoit la jurisprudence, ses explications ne permettent pas de comprendre pour quelle raison certains postes ont été écartés et pourquoi. En particulier, elle ne spécifie pas à quel titre seul un déplacement a été reconnu alors même que dans le canton de Vaud la règle selon laquelle un montant forfaitaire est alloué pour toute vacation prévaut (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 7.4). Or, le 23 septembre 2015, la recourante a dû se rendre à deux reprises au tribunal.
2.5 L'instance précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être motivée à satisfaction, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté. Par ailleurs, les éléments fournis dans la réponse au présent recours n'ont pas permis de guérir ce manquement.
2.6 Partant, le recours est bien fondé et la cause doit être renvoyée à la CAPE pour nouvelle décision.

