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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2016.31 vom 25.05.2016

Hier finden Sie das Urteil BB.2016.31 vom 25.05.2016 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2016.31

Le juge unique du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de la recourante, qui avait contesté les décisions du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Cour des plaintes a statué sans frais et a fixé une indemnité de dépens de CHF 1 000-- à la charge de l'intimée.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2016.31

Datum:

25.05.2016

Leitsatz/Stichwort:

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édé; Tribunal; édéral; écision; énal; édure; Apos;office; éfense; éfenseur; Apos;autorité; Apos;appel; être; été; ésent; Apos;un; Apos;indemnité; Apos;audience; érence; énale; évrier; Apos;être; érations; éparation; éponse; Apos;art; ésente; érences; Apos;espèce

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.31

Ordonnance du 25 mai 2016
Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , représentée par Me Camille Piguet,

recourante

contre

Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale,

intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP )


Faits:

A. Par jugement du 25 septembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CAPE) a acquitté B., C., D., E. ainsi que F. des chefs d'accusation de contrainte sexuelle en commun ainsi que de viol en commun pour ce qui concerne B. et D.. Les cinq précédemment cités étant cependant solidairement débiteurs envers la plaignante, G., d'un montant de CHF 15'000 avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mai 2010, à titre de réparation morale ainsi que d'un montant de CHF 4'000 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (act. 1.2).

B. L'indemnité pour la procédure d'appel de Me A., défenseur d'office de F., a été fixée à CHF 1'749.60, TVA et débours inclus. Ce montant a également été attribué aux défenseurs d'office de C., D., ainsi que E.. Une indemnité inférieure de CHF 1'556.40 a été attribuée au défenseur d'office de B. (PM10.012373-RBY).

C. Par mémoire du 12 février 2016, A., représentée par Me Camille Piguet, défère ce jugement devant le Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel est fixée à CHF 3'486.25 (act. 1).

D. Dans sa réponse du 23 février 2016, la CAPE conclut au rejet du recours (act. 3).

E. Par réplique du 8 mars 2016, la recourante maintient ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le juge unique considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP , en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral ( ROTPF ; RS 173.713.161), ouvrent la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2 Si l'autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.00 (art. 395 let. b CPP ). Cela vaut notamment pour les indemnités dues à l'avocat d'office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2005 1057 , 1297; Keller , Kommentar zur Schweizeri­schen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 2 ad art. 395).

1.3 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 1'736.65 (CHF 3'486.25 - CHF 1'749.60, cf. supra let. B. et C.), si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).

1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, la recourante a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.

1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP , c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP ) qui s'applique ( Harari/Aliberti , Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP ). Les considérants de l'acte attaqué ayant été notifiés au plus tôt le 4 février 2016 (act. 1.2 p. 43), le recours, formé le 12 février 2016, l'a été en temps utile.

1.6 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et références citées).

1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Dans un premier grief, la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue. L'instance précédente aurait fixé l'indemnité de défenseur d'office sur la base de considérations toutes générales, tenant en à peine quelques lignes, ce qui constituerait une motivation insuffisante.

2.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst ., art. 3 al. 2 let. c CPP ) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015, consid. 2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 182). Lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2; Ruckstuhl , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd, Bâle 2014, n° 18 ad art. 135). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5; pour une réparation du vice procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_369/2012 du 4 juillet 2012).

2.3 Lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 déjà citée, ibidem; Ruckstuhl , op. cit., ibidem).

2.4 En l'espèce, à l'issue de l'audience qui s'est déroulée le 23 septembre 2015 devant la CAPE, la recourante a déposé une liste détaillée des opérations effectuées, pour un total de CHF 3'486.25 correspondant à 16h36 d'activité (act. 1.3). Dans l'acte entrepris, la CAPE s'est exprimée comme suit sur l'indemnité due à la recourante (act. 1.2, point 6, p. 39): «Une indemnité pour la procédure d'appel de 1'749 fr. 60, TVA et débours compris, sera allouée à [...] Me A., défenseur d'office de F.. Ce montant correspond, pour chaque avocat, à 9 heures de travail ainsi qu'à une vacation pour la présence à l'audience, plus la TVA, ce qui est suffisant compte tenu de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance». Ce faisant, la CAPE a omis de brièvement motiver les raisons qui l'ont guidée pour réduire l'indemnité alléguée par la recourante et de préciser pour quels motifs certains postes de la note d'honoraires qui lui a été soumise sont, selon elle, déraisonnables. Il convient donc d'admettre avec la recourante qu'elle n'était pas en mesure de comprendre le raisonnement suivi par la CAPE sur cet aspect et ainsi de se rendre compte de la portée de celui-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Certes, dans sa réponse l'autorité intimée a fourni des indications un peu plus précises, même si succinctes, sur certains points. Toutefois, contrairement à ce que prévoit la jurisprudence, ses explications ne permettent pas de comprendre pour quelle raison certains postes ont été écartés et pourquoi. En particulier, elle ne spécifie pas à quel titre seul un déplacement a été reconnu alors même que dans le canton de Vaud la règle selon laquelle un montant forfaitaire est alloué pour toute vacation prévaut (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 7.4). Or, le 23 septembre 2015, la recourante a dû se rendre à deux reprises au tribunal.

2.5 L'instance précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être motivée à satisfaction, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté. Par ailleurs, les éléments fournis dans la réponse au présent recours n'ont pas permis de guérir ce manquement.

2.6 Partant, le recours est bien fondé et la cause doit être renvoyée à la CAPE pour nouvelle décision.

3. Dans ce contexte, et par économie de procédure, il convient encore de relever les éléments suivants.

3.1 La CAPE indique dans sa réponse que les temps de travail ressortant de la liste d'opérations établie par Me A. sont excessifs (act. 3 p. 3). Elle a cependant procédé à une interprétation erronée de la liste d'activités présentée par la recourante. En effet, ainsi que cela ressort clairement du document qui lui a été remis le 23 septembre 2015 par la recourante (act. 1.3 p. 1 in limine), les démarches en question y sont comptabilisées sur la base de millièmes (0.1 correspondant à 6 minutes), et non d'heures, comme l'a retenu l'autorité intimée. Il s'agit là d'une constatation inexacte des faits pertinents qui l'a amené à considérer que le temps consacré aux différentes opérations listées par la recourante était plus élevé que celui effectivement allégué. Cela a inévitablement biaisé la décision entreprise.

3.2 Par ailleurs, ainsi que relevé supra (consid. 2.4), le 23 septembre 2015, la recourante a dû se rendre au tribunal le matin pour l'audience d'appel et l'après-midi pour le prononcé du jugement. Cela représente deux vacations. Ces dernières, si elles sont nécessaires à la cause, représentent des charges incompressibles; or, le remboursement des débours, dont elles font parties, est expressément prévu par la loi cantonale applicable en l'espèce (art. 2 al. 1 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par analogie aux indemnités des conseils d'office en matière pénale; v. par ex. l'ordonnance de la CAPE, décision n° 162, référencée PE10.004195 du 14 juin 2012; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 déjà citée supra, consid. 7.4 et 8 et références citées). Rien ne justifiait in casu de s'écarter de cette règle, de sorte que le remboursement des deux déplacements en question, à hauteur de CHF 120.-- chacun, tel que requis par la recourante aurait dû être admis.

3.3 Dans sa réponse, la CAPE fait valoir qu'une durée de 6h30 était amplement suffisante pour préparer l'audience d'appel en vue d'y assurer une défense efficace ainsi que pour informer le client du déroulement de la procédure (act. 3 p. 2, pt. 3). Force est de constater toutefois que selon le décompte remis par la recourante, le temps que cette dernière a dédié à ces activités se monte à 6 heures (18.09.15 préparation audience de jugement 5.00; 23.09.15 conférence client avant audience 0.50; 23.09.15 conférence client après audience 0.50). Puisque le temps consacré par la recourante à ces opérations est inférieur à celui retenu comme suffisant par l'intimée, on ne saurait en aucun cas estimer que son investissement était excessif.

3.4 Il convient de retenir encore que la CAPE a estimé que 9 heures de travail pour chaque avocat devait être considérées comme suffisantes. Cependant, si l'on se réfère aux postes incompressibles figurant dans la note d'honoraires incriminée (préparation de l'audience de jugement 5.00; conférences avec le client avant l'audience 0.50 et après 0.50, durée de l'audience le matin 2.50 et de l'après-midi 0.75), il s'avère que la durée totale de ces opérations se monte à 9.25 heures, soit 9h15. Dans la mesure où ce temps ne prend pas en compte les autres démarches effectuées dans le cadre de cette défense d'office, dont certaines correspondent à des activités nécessaires - tels des courriers figurant au dossier -, l'évaluation faite par l'autorité intimée apparaît pour le moins arbitraire.

4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP ; Message CPP, FF 2005 1310 ; Griesser , Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; S chmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n° 1777).

5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP , applicable par renvoi de l'art. 436 CPP ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF ). En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est admis.

2. La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée à la recourante pour la présente procédure, à la charge de l'intimée.

Bellinzone, le 25 mai 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Me Camille Piguet

- Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale

Indication des voies de recours

Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.

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