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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2016.253 vom 20.07.2016

Hier finden Sie das Urteil BB.2016.253 vom 20.07.2016 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2016.253

La Cour des plaintes, en considérant les arguments du demandeur et ceux de l'administration, a décidé que sa demande de révision était irrecevable. La Cour a rejeté le recours formé par A. car il n'avait pas présenté aucun argument susceptible de fonder sa demande, se bornant à reproduire le contenu de ses précédents recours. Le recourant et les sociétés dont il est l'administrateur ont également introduit de nombreux recours ou demandes diverses qui ont été jugés manifestement irrecevables ou infondés. La Cour a également pris en compte la jurisprudence du Tribunal fédéral 6B_597/2016, qui a réserve à l'avenir d'appeler la même jurisprudence et de classer sans forme particulière les recours et demandes de révision manifestement irrecevables ou infondés. Enfin, le frais de la cause sont mis à la charge de A., conformément aux articles 73 al. 2 LOAP et 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2016.253

Datum:

20.07.2016

Leitsatz/Stichwort:

Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF).

Schlagwörter

Apos;; énal; Tribunal; écision; évision; édéral; Apos;art; énale; édure; être; Apos;il; été; ésident; Ministère; Confédération; Apos;autorité; éans; Apos;appliquer; érieure; évère; émolument; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Décision; Composition; énaux; édéraux; Stephan; Blättler

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.253

Décision du 20 juillet 2016

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

A.

demandeur

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF )


La Cour des plaintes, vu

- sa décision BB.2016.108 du 3 juin 2016 (act. 1.1), par laquelle elle considérait une demande de récusation et un recours formés par A. comme sans objet, respectivement irrecevable;

- la demande de révision de ladite décision formée le 11 juin 2016 par A.;

et considérant:

- que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. ATF 122 IV 188 , consid. 1 et les arrêts cités);

- que selon l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, si un recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, il peut être traité sans échange d'écritures;

- que ce qui précède doit s'appliquer mutatis mutandis à une demande de révision (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.48 du 2 mars 2016);

- qu'en matière pénale, la révision est régie par l'art. 410 CPP ;

- qu'aux termes de cette disposition légale, une demande de révision est recevable:

o s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (al. 1 let. a), ou;

o si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (al. 1 let. b), ou;

o s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière (al. 1 let. c), ou

o à certaines conditions si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles (al. 2);

- que A. n'avance aucun argument susceptible de fonder sa demande, se bornant à reproduire le contenu de nombre de ses recours précédents (« vendetta » contre lui, prévention des magistrats, etc.);

- qu'il ne fait ainsi valoir aucun des motifs prévus par l'art. 410 CPP ;

- que dès lors, le recours est manifestement irrecevable;

- que par ailleurs, depuis plusieurs années, le recourant et des sociétés dont il est l'administrateur ont introduit de nombreux recours ou demandes diverses, jugés manifestement irrecevables ou infondés faute d'objet attaqué ou de motivation compréhensible, même après qu'occasion leur ait été donnée de les améliorer selon l'art. 100 al. 4 CPP (cf. notamment BB.2016.108 du 3 juin 2016);

- que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_597/2016 du 27 juin 2016, consid. 3, la Cour de céans se réserve à l'avenir d'appliquer la même jurisprudence et de classer sans forme particulière et sans correspondance les recours et demandes de révision manifestement irrecevables ou infondés dans la même cause ;

- que, vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de A., conformément à l'art. 428 CPP ,

- que ceux-ci , en application des art. 73 al. 2 LOAP , ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sont fixés à CHF 1'000.--,


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 20 juillet 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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