Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2016.250 |
Datum: | 10.11.2016 |
Leitsatz/Stichwort: | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al.3 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;au; écision; Apos;autorité; Tribunal; édure; Apos;indemnité; énal; édéral; éfense; éfenseur; Apos;office; Apos;appel; Apos;art; été; Apos;un; énale; éans; écédent; Apos;en; Apos;une; Apos;activité; Apos;est; écédente; Genève; élai; être; égal; écembre |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2016.250 |
| Décision du 10 novembre 2016 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , recourant | |
| contre | ||
| Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, | ||
| intimée | ||
| Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP ) | |
Faits:
A. Par jugement du 25 août 2015, le Tribunal correctionnel de la République et Canton de Genève (ci-après: Tribunal correctionnel) a reconnu le dénommé B. coupable entre autres de vols, dommage à la propriété et violation de domicile et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an.
Le dispositif du jugement en question, comprenant la décision motivée de taxation des honoraires de Me A., défenseur d'office de B., a été notifié à celui-là le 25 août 2015, le montant octroyé s'élevant à CHF 12'844.20.
Le jugement motivé a été notifié à B. en date du 23 octobre 2015.
B. Par courrier du 4 septembre 2015, B. a annoncé appeler du jugement susmentionné.
Par acte du 12 novembre 2015, soit vingt jours après la notification du jugement motivé, B. a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP .
Dans le même acte, Me A. a contesté, motifs à l'appui, la taxation de ses honoraires de défenseur d'office.
Par courrier du 18 novembre 2015, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a conclu au rejet de l'appel formé par B. et formé un appel joint.
C. Par ordonnance présidentielle du 23 décembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: CPAR) a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties, Me A. ayant été invité à se prononcer notamment sur la recevabilité de sa contestation de la décision de taxation de ses honoraires de première instance, et ce en raison du non-respect du délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP .
Par acte du 13 janvier 2016, Me A. a conclu, devant la CPAR, à ce que son recours du 12 novembre 2015 contre la décision de taxation de ses honoraires de première instance soit déclaré recevable et à ce que l'indemnité due soit fixée à CHF 16'676.30. Il a par la même occasion déposé le relevé détaillé de son activité relative à la procédure d'appel pour un total de 9 heures et 15 minutes.
D. Par arrêt du 26 mai 2016, la CPAR a déclaré irrecevable le recours formé par Me A. contre la décision d'indemnisation du défenseur d'office rendue le 25 août 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3123/2012. Cette autorité a par ailleurs fixé à CHF 2'197.80 le montant des honoraires de Me A. pour son activité de défenseur d'office de B. dans le cadre de la procédure d'appel (act. 1.1, p. 23).
E. Par mémoire du 10 juin 2016, Me A. s'en prend à cet arrêt devant le Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 16'676.30 " en couverture de ses diligences de défenseur d'office pour la procédure de première instance", ainsi qu'à une indemnité CHF 2'916.-- pour l'activité déployée devant la CPAR (act. 1, p. 2).
F. Invitée à se déterminer, la CPAR a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et persister dans les termes de sa décision (act. 3). Egalement interpellé, le MP-GE a, par acte du 27 juin 2016, conclu au rejet du recours (act. 4). Une copie de ces prises de position a été adressée au recourant pour sa complète information (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP , en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2
1.2.1 Il ressort de l'arrêt attaqué et du recours devant l'autorité de céans que Me A. conteste tant l'indemnité de première instance que l'indemnité de deuxième instance pour laquelle l'arrêt attaqué constitue une première décision ( " originärer Entscheid " ; act. 1, p. 2 ss).
1.2.2 L'art. 135 al. 1 à 3 CPP dispose que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a), devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi affirmé que lorsque la décision a trait à la fixation d'une indemnité fixée par un tribunal de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal, le recours en matière pénale est ouvert. En précisant que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Cette hypothèse concerne le cas où l'autorité de recours statue en première instance sur l'indemnité pour la procédure menée devant elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013, consid. 1; 6B_647/2012 du 10 décembre 2012, consid. 1; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.38 du 22 septembre 2015, consid. 1.2; H arari /A liberti , in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 31 ad art. 135; R uckstuhl , in Basler Kommentar StPO, 2 e éd. 2014, n° 19 ad art. 135). Le Tribunal fédéral a par ailleurs établi que la question de l'indemnité du défenseur d'office ne devait pas faire l'objet d'une décision indépendante de celle du fond et qu'il revenait ainsi à l'autorité statuant sur le fond de l'affaire de fixer l'indemnité due (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 ss). Il a aussi considéré que lorsque l'autorité d'appel a statué tant sur l'indemnité de première instance que sur celle de deuxième instance, en tant qu'instance unique, il revenait au Tribunal pénal fédéral de statuer sur l'ensemble de la question de l'indemnité (ATF 141 IV 187 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid. 1.2). Par arrêt 6B_1028/2015 du 11 février 2016, le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal pénal fédéral était également compétent pour les cas où l'autorité cantonale de dernière instance s'est prononcée tant sur l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure qui s'est déroulée devant elle que sur l'indemnité de première instance en tant qu'autorité de recours.
1.2.3 Dès lors que, dans la présente espèce, la CPAR ne s'est pas prononcée sur l'indemnité de première instance de Me A., constatant uniquement l'irrecevabilité du recours à cet égard, l'autorité de céans a interpellé le Tribunal fédéral sur la question de savoir si la jurisprudence 6B_1028/2015 s'appliquait également ici (act. 8). La réponse donnée par la Haute Cour à cette interpellation étant positive (act. 9), la Cour de céans se prononcera donc sur l'ensemble des griefs soulevés dans le mémoire de recours (act. 1).
1.3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP , c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP ) qui s'applique (H ARARI /A LIBERTI , op. cit., n° 33 ad art. 135). Déposé le 10 juin 2016 contre un acte notifié le 31 mai précédent, le recours a été formé en temps utile.
1.4 Défenseur d'office au cours de la procédure devant l'autorité précédente (act. 1.1, p. 1), le recourant a qualité pour contester l'arrêt entrepris en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP .
1.5
1.5.1 Si l'autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP ). Cela vaut notamment pour les indemnités dues à l'avocat d'office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 , 1297; K ELLER , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 395).
1.5.2 En l'occurrence, le montant litigieux total au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 4'550.30 ([16'676.30 - 12'844.20] + [2'916 - 2197.80]), si bien que la compétence est en principe celle du juge unique (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4 et BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1). Toutefois, et dès lors que l'autorité de céans est ici amenée à trancher la question même de la recevabilité de la démarche du recourant devant l'autorité précédente, s'agissant du volet "première instance", il se justifie d'opter ici pour une composition à trois juges.
1.6 Il convient ainsi d'entrer en matière.
2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir commis un déni de justice formel en déclarant irrecevable son recours portant sur l'indemnité de première instance.
Il n'en est rien, la CPAR s'étant contentée d'appliquer la loi.
En effet, selon cette dernière, singulièrement l'art. 135 al. 3 CPP , la voie à suivre pour le défenseur entendant contester la décision du tribunal de première instance fixant son indemnité est celle du recours, à adresser à l'autorité de recours (let. a). Selon l'art. 396 al. 1 CPP , ledit recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision entreprise.
En l'espèce, la décision du Tribunal correctionnel, autorité ayant fixé l'indemnité de première instance du recourant, a été notifiée à ce dernier au plus tard le 23 octobre 2015. Partant, le "recours" formé le 12 novembre 2015 à cet encontre l'a manifestement été tardivement. Avec pour conséquence que son auteur se trouvait forclos à cette date.
Le fait qu'une procédure d' appel ait été initiée - dans les délais - pour le compte du client de Me A., n'est d'aucun secours à ce dernier s'agissant du constat posé au paragraphe précédent. Le législateur a expressément prévu des voies de droit distinctes, l'une pour le condamné, l'autre pour son défenseur. Ce dernier - comme le premier - est tenu de se conformer à la loi, laquelle lui impose de former en nom propre un recours, dans le délai légal de dix jours (ATF 140 IV 213 consid. 1.4). Les aménagements pratiques mis en place par la jurisprudence - qui relève notamment que le recours devient "sans objet" si un appel est également formé (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 in fine) - n'ont que pour but de simplifier le traitement de telles causes en confiant en fin de compte à une instance unique - l'autorité d'appel - le pouvoir de traiter les deux causes. Pareille solution suppose toutefois que les voies de droit respectives aient été préalablement empruntées selon les formes et dans les délais légaux. La position du recourant selon laquelle le défenseur d'office serait, en définitive, autorisé à se joindre à l'appel de son client pour faire valoir ses propres droits dans ce cadre se heurte au texte légal même et à la jurisprudence citée précédemment. Les corrections et autres allègements pour lesquels plaide ici le recourant relèvent de la seule compétence du législateur.
Pareil constat scelle le sort du grief, qui ne peut qu'être rejeté.
3. S'agissant du volet relatif à l'indemnité octroyée au recourant pour son activité devant la CPAR, ce dernier se plaint que l'autorité n'ait pas pris en compte les opérations postérieures au 13 janvier 2016. Il estime en d'autres termes que la CPAR ne pouvait se contenter, comme elle l'a fait, de statuer sur la base de la note d'honoraires déposée à cette date dès lors qu'un délai lui a été fixé postérieurement pour déposer un mémoire-réponse à l'appel-joint du MP-GE.
Dans sa motivation, la CPAR retient que " l'état de frais produit par Me A. pour ses prestations durant la procédure d'appel est adéquat et conforme aux principes rappelés ci-dessus, avec la précision qu'il comporte 9h15 au tarif de chef d'étude, soit CHF 200.-/heure, non remis en cause". Partant, " [l]'indemnité sera arrêtée à CHF 2'197.80, forfait de 10% et TVA à 8% compris" (act. 1.1, p. 22).
On déduit d'une telle motivation que la CPAR a - sous réserve du taux de 10% appliqué en lieu et place des 20% requis (v. infra consid. 4) - pleinement suivi le recourant dans ses prétentions liées à l'activité déployée jusqu'au 13 janvier 2016 (v. supra let. C in fine). Elle ne permet toutefois pas de comprendre la raison pour laquelle l'activité postérieure à cette date ne méritait pas d'être indemnisée, ce d'autant moins que la CPAR elle-même a, en date du 19 janvier 2016, invité le recourant à déposer un mémoire-réponse à l'appel joint du MP-GE.
La CPAR n'ayant pas jugé utile de répondre à ce grief dans le cadre de ses déterminations devant l'autorité de céans, la Cour n'est pas en mesure de comprendre le raisonnement tenu par l'autorité précédente sur ce point. En pareille hypothèse, il n'appartient pas à l'autorité de recours de se substituer à l'autorité intimée, à laquelle il incombera de rendre une nouvelle décision dûment motivée sur cette question précise.
Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.
4. Le recourant se plaint enfin de l'application par l'intimée du forfait de 10% dès la 31 ème heure d'activité au temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers, alors que les directives cantonales prévoient un forfait à 20%. Elle considérerait que la 31 ème heure se calculerait en tenant compte de l'ensemble de la procédure, soit également des heures effectuées en première instance, ce qui serait contraire à la jurisprudence de la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015).
4.1 Les directives du greffe de l'assistance judiciaire du 17 décembre 2004 prévoient que le forfait pour les heures consacrées à la rédaction de courriers ou aux appels téléphoniques correspond à un forfait de 20% des heures consacrées aux conférences, aux audiences et à la procédure, avec le pro rata pour les stagiaires, les collaborateurs et les avocats (v. p. 2 desdites directives). Selon sa pratique, la CPAR applique le forfait de 20% uniquement jusqu'à 30 heures de travail, les heures d'activité s'entendant comme le total des heures effectuées dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel, et de 10% au-delà. Cette pratique prévoit des dérogations lorsque les circonstances du cas d'espèce l'exigent, à charge pour le défenseur de justifier cette nécessité (v. p. ex.: arrêts de la CPAR AARP/537/2015 du 17 décembre 2015, consid. 5; AARP/489/2015 du 2 novembre 2015, consid. 7.2.3). La décision de la Cour de céans BB.2015.35 citée par le recourant rappelait uniquement le ratio en matière de fixation des frais depuis l'entrée en vigueur du CPP. Selon celui-ci chaque étape de la procédure est à considérer de manière séparée, étant donné que le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) et que les frais doivent être fixés par l'autorité pénale dans sa décision finale au plus tard (art. 421 al. 1 CPP ), à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP ) devant elle. Ainsi, la pratique cantonale qui tient compte de l'activité exercée dans le cadre de la procédure précédente ne prend pas en considération les principes régissant la procédure pénale fédérale en matière de frais. Toutefois, selon la jurisprudence constante, l'intervention de la Cour de céans en matière de recours contre l'indemnité du défenseur d'office se limite aux situations dans lesquelles le recourant parvient à démontrer que l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.249 du 31 août 2016, consid. 3.3; BB.2015.85 du 12 avril 2016, consid. 3.2.3 et 3.5.3).
4.2 En l'occurrence, le recourant n'établit pas que les frais qu'il aurait concrètement encourus et le temps qu'il aurait consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers dépassent l'estimation de la CPAR et que l'indemnité qui lui a été attribuée en rapport avec ces activités est dès lors insuffisante. De cette sorte, le recourant ne démontre pas que la CPAR aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant un forfait de 10%. En conséquence, ce grief se révèle infondé et doit être rejeté.
5. En définitive, le recours se révèle bien fondé s'agissant du fait que l'autorité précédente n'a pas motivé sa décision quant à la non-indemnisation de l'activité déployée par le recourant postérieurement au 13 janvier 2016 (v. supra consid. 3). L'arrêt attaqué est partant annulé en tant qu'il porte sur cette question et la cause renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision sur ce point. Il est confirmé pour le surplus.
6.
6.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP ). Le recours n'étant que très partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument. En application de l'art. 8 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier sera fixé à CHF 1'000.--.
6.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec I'art. 429 al. 1 let. a CPP ). Selon l'art. 12 RFPPF , les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF ). En I'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 500.-- (TVA comprise) paraît équitable.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est très partiellement admis.
2. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de CHF 500.-- est accordée au recourant, à la charge de l'autorité intimée.
Bellinzone, le 11 novembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me A.,
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
- Ministère public du canton de Genève 3565, 1211 Genève 3
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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