Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2015.60 |
Datum: | 05.08.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Guinée. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; Apos;entraide; été; érant; édéral; Apos;au; édure; Apos;Etat; Tribunal; èces; énale; Guinée; MP-GE; Apos;un; être; Apos;art; Apos;une; Apos;autorité; également; écision; ément; étés; érêt; Apos;il; Apos;elle; Apos;autre; Apos;est |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: RR.2015.58 - RR.2015.60 |
| Arrêt du 5 août 2015 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Parties | 1. A. SA, 2. B., représentées par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, recourantes | |
| contre | ||
| Ministère public du canton de Genève , partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Guinée Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) |
Faits:
A. Le 6 août 2013, le Juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Kaloum (République de Guinée; ci-après: Guinée) a fait parvenir à la Suisse, par l'intermédiaire du cabinet d'avocats international C. LLP, une demande d'entraide judiciaire dans le cadre de la procédure pénale qu'il mène à l'encontre de D., E. et autres pour corruption (art. 191 à 197 du Code pénal guinéen; dossier du Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE] pièces n os 10'000 ss).
En bref, il fait valoir qu'en 2011, des allégations de corruption ont été portées à la connaissance du gouvernement de Guinée en lien avec l'acquisition de droits miniers par des sociétés du groupe F. sur les gisements de minerai de fer de Z. et Y. Des officiels guinéens auraient participé au schéma de corruption qui aurait été mis en place par ces sociétés ou leurs représentants. Le Gouvernement guinéen a, sur cette base, entrepris d'examiner les circonstances ayant entouré la délivrance par les autorités centrales guinéennes, entre 2006 et 2010, de permis, autorisations et contrats au bénéfice des sociétés G. Ltd et H. Sarl, filiales détenues à 100% par I. Ltd une société de groupe F., immatriculée à Guernesey. Les investigations ont également porté sur les circonstances de la cession en 2010, par la société I. Ltd, d'une participation majoritaire de 51% dans les projets de Z. et Y. à une compagnie minière brésilienne, J., pour une valeur de USD 2,5 milliards. A la suite de cette cession, la société de projet en Guinée a été renommée K. Sarl. Les enquêtes menées auraient permis d'établir que l'épouse de L., M. - qui a accepté de coopérer avec les autorités - aurait reçu des promesses, des versements et des cadeaux de la part de sociétés du groupe F. ou affiliées et/ou de leurs représentants, en contrepartie de son assistance dans l'obtention des droits mentionnés ci-dessus. Plusieurs témoins auraient déclaré que N. notamment, aurait participé directement au processus corruptif précité et ce, via son groupe de sociétés I. Ltd et avec l'appui de différents collaborateurs à Genève. Ainsi, la société A. SA, animée à Genève par B. et qui se dédie presque exclusivement à l'administration des sociétés et fondations de N. aurait, à l'initiative de ce dernier, constitué, administré et hébergé dans cette même ville une société O. qu'elle aurait ensuite cédée à P., Q. et R. Sous l'apparence d'un partenariat avec I. Ltd pour l'acquisition des concessions minières guinéennes, O. se serait chargée d'acheminer des pots-de-vin notamment à M. et ses sociétés (act. 7, p. 1). Une partie des versements en question aurait été planifiée, organisée, ordonnée ou exécutée à ou depuis Genève ou la Suisse. Par ailleurs, N. détiendrait son groupe de sociétés via deux fondations au Liechtenstein: S. et T.
Les mesures sollicitées par l'autorité requérante visaient à la recherche d'informations concernant différentes personnes physiques et morales, dont A. SA, «les membres du Conseil d'administration de plusieurs sociétés appartenant ou affiliées au groupe F. [...]» ainsi qu'à des perquisitions et des auditions (dossier MP-GE pièces n os 10'001 à 10'008).
B. Le 23 août 2013, le MP-GE est entré en matière et a ordonné les mesures requises (dossier MP-GE pièces n os 30'094 à 30'106). Il a ainsi émis, le
28 août 2013, une « ordonnance de perquisition et de séquestre » notamment dans les locaux d'A. SA et au domicile de N. (dossier MP-GE pièces n os 30'095 ss). Les perquisitions ont eu lieu le 29 août 2013. Des documents électroniques et en format papier ont été séquestrés (dossier MP-GE pièces
n os 30'102 ss). Un séquestre a également été prononcé sur la documentation bancaire des comptes d'A. SA auprès de la banque AA. (dossier MP-GE pièce n o 30'233).
Le MP-GE a quant à lui ouvert sa propre procédure pénale pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) à l'encontre de N., de B. et de P. (cause P/12914/2013).
Le 4 octobre 2013, le MP-GE a rendu une décision d'entrée en matière complémentaire autorisant l'autorité requérante à consulter le dossier et à participer aux actes d'exécution (pièces recourante RR.2015.58 , n o 30).
Par arrêt du 13 décembre 2013, la Cour de céans a déclaré irrecevables les recours interjetés par A. SA et B. contre la présence des fonctionnaires étrangers (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.277 -278).
Les 7 avril 2014 et 9 janvier 2015, A. SA a pris position sur les documents que le MP-GE envisageait de transmettre à l'autorité requérante, s'opposant à la remise de la majorité d'entre eux (pièces recourante RR.2015.58 , n os 37 et 39).
C. Le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle le 16 janvier 2015. Il a ordonné la transmission à l'autorité requérante de l'intégralité des pièces requises au nombre desquelles les procès-verbaux des auditions de B. et de N., les pièces saisies chez A. SA, ainsi que de la documentation bancaire des comptes de cette dernière, sous réserve du principe de la spécialité (pièces recourantes RR.2015.58 / RR.2015.60 , n o 1).
D. Par acte du 18 février 2015, A. SA recourt contre ladite ordonnance ( RR.2015.58 act. 1). Elle conclut principalement à l'annulation de la décision de clôture partielle et au rejet de la demande d'entraide, sous suite de frais et dépens. Elle requiert subsidiairement l'annulation de la décision de clôture, le renvoi du dossier au MP-GE afin qu'il invite l'Etat requérant à se déterminer sur la question de la prescription pénale, le refus de l'entraide pour les documents visés dans l'acte de recours et l'octroi de l'entraide uniquement en échange de la garantie expresse du gouvernement guinéen et de ses représentants que les informations et documents obtenus ne seront jamais utilisés à d'autres fins que la procédure pénale ayant conduit à requérir l'entraide sans autorisation de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le tout sous suite de frais et dépens.
Pour motifs, elle invoque les vices graves qui affectent l'instruction menée en Guinée, la prescription de l'action pénale, la violation du principe de la spécialité ainsi que de celui de la proportionnalité.
E. Le même jour, B. recourt elle aussi contre ladite ordonnance ( RR.2015.60 act. 1). Pour sa part, elle conclut principalement à l'annulation de la décision de clôture partielle et au rejet de la demande d'entraide, sous suite de frais et dépens. Elle requiert subsidiairement l'annulation de la décision de clôture, le renvoi du dossier au MP-GE afin qu'il invite l'Etat requérant à se déterminer sur la question de la prescription pénale et l'octroi de l'entraide uniquement en échange de la garantie expresse du gouvernement guinéen et de ses représentants que les informations et documents obtenus ne seront jamais utilisés à d'autres fins que la procédure pénale ayant conduit à requérir l'entraide sans autorisation de l'OFJ, le tout sous suite de frais et dépens.
Pour motifs, elle fait valoir les vices graves qui affectent l'instruction menée en Guinée et notamment la violation du droit à un procès équitable, la prescription de l'action pénale, ainsi que la violation du principe de la spécialité.
F. Dans ses réponses du 12 mars 2015, le MP-GE conclut au rejet des recours ( RR.2015.58 / RR.2015.60 act. 7).
Le 27 mars 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) conclut lui aussi au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais ( RR.2015.58 / RR.2015.60 act. 8).
Dans leurs répliques respectives du 30 avril 2015, les recourantes persistent intégralement dans leurs conclusions ( RR.2015.58 / RR.2015.60 act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP;
RS 351.1] mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]).
2. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes ( Bovay , Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP , l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.187 -190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l'occurrence, dans la mesure où le contexte factuel dans lequel s'inscrit la présente procédure d'entraide est identique pour les deux recourantes, qui sont au demeurant représentées par le même avocat, lequel a avancé, dans ses recours, des arguments semblables, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2015.58 et RR.2015.60 .
3. L'entraide judiciaire entre la Guinée et la Confédération suisse est régie par l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9 a let. a et b OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3 , et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition. La décision entreprise prévoit d'une part la transmission de documents saisis au siège social d'A. SA ainsi que de la documentation bancaire concernant son compte chez la banque AA.; en conséquence, elle est légitimée à agir. D'autre part, l'ordonnance querellée ordonne la transmission de différents procès-verbaux d'audition de B. Cette dernière a été entendue en qualité de prévenue. Elle a ainsi la qualité pour agir contre leur transmission en tant que les informations fournies la concernent personnellement.
4.2 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
5.
5.1 Les recourantes font valoir toutes deux une violation de l'art. 2 EIMP . Elles invoquent à ce titre notamment de graves violations des droits humains dans le cadre de la procédure pénale en cours en Guinée ainsi qu'une atteinte au respect des droits de l'homme et du principe de la séparation des pouvoirs. Elles se réfèrent à ce sujet, entre autres, à la détention de deux employés de I. Ltd lesquels n'ont pas été libérés alors même qu'une décision judiciaire l'aurait pourtant ordonné. Selon elles, cela mettrait en exergue le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire. Elles déplorent également l'ingérence du président guinéen dans la présente affaire lequel aurait au demeurant violé le secret de l'instruction.
5.2 L'art. 2 EIMP prévoit notamment que la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II (let. a) ou présente d'autres défauts graves
(let. d). Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 ainsi que RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Il est de jurisprudence constante que seule une personne physique peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP (ATF 125 II 356
consid. 3b/bb, 115 Ib 68 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.213 du 2 octobre 2013, consid. 1.4). Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires encore faut-il, aux fins de l'application de l'art. 2 EIMP , que l'accusé se trouve sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268
consid 6.1) et puisse démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure. N'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 126 II 324 consid. 4e; v. aussi arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.277 du 13 décembre 2013, consid. 2.2.3; RR.2009.150 du 11 septembre 2009, consid. 2.1).
5.3 Compte tenu des éléments qui précèdent et ainsi que la Cour l'avait déjà relevé dans son arrêt du 13 décembre 2013 dans la présente cause ( RR.2013.277 -278, consid. 2.2.3), la société recourante ne peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP en raison de sa qualité de personne morale (arrêts du Tribunal fédéral 1C_93/2015 du 20 avril 2015, consid. 2.3 in fine; 1C_783/2013 du 19 novembre 2013, consid. 2.1; ATF 133 IV 40 consid. 7; 129 II 268 consid. 6; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.213 du 2 octobre 2013, consid. 1.4).
5.4 B. ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant ne peut non plus exciper de l'art. 2 EIMP . Au demeurant, les arguments qu'elle avance ont une portée générale et ne démontrent nullement en quoi elle serait personnellement et directement touchée dans ses droits procéduraux dans les procédures ouvertes dans l'Etat requérant (cf. également à ce sujet l'arrêt RR.2013.276 consid. 2.2.3, rendu dans cette même affaire, par l'autorité de céans le 13 décembre 2013). N'étant pas habilitée à agir au nom de N., elle ne saurait au surplus tirer argument du fait qu'en l'occurrence le droit de ce dernier à un procès équitable ne serait pas garanti en Guinée ( RR.2015.60 act. 1, p. 23).
5.5 Ce grief est par conséquent privé d'assise.
6.
6.1 Les recourantes soutiennent en outre que l'entraide ne peut être accordée dans la mesure où l'infraction présumée de corruption poursuivie par les autorités guinéennes serait d'ores et déjà prescrite selon le droit guinéen. Elles retiennent en effet que selon ce dernier, la corruption se prescrirait par trois ans à compter du jour où elle a été commise. Certes, la prescription serait interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite, toutefois dans la mesure où l'enquête a été ouverte en Guinée le 29 avril 2013, tous les faits intervenus avant le 29 avril 2010 doivent être tenus pour prescrits dans l'Etat requérant. Or, selon les recourantes, étant donné que L. est décédé le 22 décembre 2008, le schéma corruptif investigué ne peut avoir été mis en place qu'antérieurement à 2010. Dès lors, la prescription doit être considérée comme acquise. L'OFJ estime pour sa part que les recourantes, qui selon lui ne sont pas prévenues en Guinée, ne peuvent se prévaloir de cet argument. Le MP-GE partage lui aussi cette opinion. Il soutient au surplus que des comptes contrôlés par M. semblent avoir été alimentés après 2010 par des comptes liés à P. Il indique que l'Etat requérant pourrait être interpellé sur cette question.
6.2 La Suisse et la Guinée n'ont conclu aucun traité d'entraide judiciaire. Les motifs d'irrecevabilité prévus à l'art. 5 EIMP sont par conséquent applicables (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.236 -249 du 2 mai 2014,
consid. 3.1).
6.3 De jurisprudence constante, seule la personne poursuivie dans l'Etat requérant peut se prévaloir de la prescription au regard du droit de cet Etat, à l'exclusion des tiers que cette règle ne protège pas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.4; cf. également Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 669 ). Par ailleurs, il n'appartient en principe pas aux autorités suisses d'examiner si la prescription est acquise selon le droit de l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2005 du 9 décembre 2005, consid. 2.11). Une demande d'entraide peut cependant être déclarée irrecevable s'il ne subsiste aucun doute qu'une procédure pénale ne peut être menée dans l'Etat réclamant en raison de la prescription ( Zimmermann , op. cit., ibidem, p. 684 et références citées sous note de bas de page 1062). Si la question de la prescription ne paraît pas certaine, il y a lieu d'accorder l'entraide, les tribunaux de l'Etat requérant demeurant en tout état de cause compétents pour trancher cette question en dernier ressort (ATF 44 I 180 consid. 2 cité par Zimmermann , op. cit., ibidem, note de bas de page 1062).
6.3.1 En l'espèce, ainsi que le relève l'OFJ, rien dans la demande d'entraide ne permet de conclure qu'A. SA pourrait faire l'objet de la procédure ouverte en Guinée. A ce titre, elle ne peut se prévaloir du grief de la prescription.
6.3.2 La demande d'entraide précise que l'information guinéenne est « suivie contre D., E. et autres » (dossier MP-GE pièce n o 10'001). Sur la base de cette seule mention, il n'est pas possible de savoir si l'enquête en cours vise également B. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise pour les raisons qui suivent.
Les faits investigués du chef de corruption se sont déroulés, selon la demande d'entraide, de 2006 à 2010. Qualifiés de délit selon le droit étranger (art. 192 en lien avec les art. 2 et 10 de la Loi n o 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal de la Guinée), ils devraient se prescrire par trois ans (art. 3 et 4 de la Loi N° 037/AN/98 du 31 décembre 1998 portant Code de procédure pénale de la Guinée [ci-après: Code de procédure pénale guinéen]). Toutefois, selon le droit guinéen, si dans ce laps de temps, des actes d'instruction ou de poursuite sont effectués, la prescription est interrompue (art. 3 et 4 du Code de procédure pénale guinéen). Or, il apparaît que c'est suite à une enquête préliminaire que l'information judiciaire a été ouverte le 29 avril 2013. Il n'est dès lors pas exclu que la prescription ait été interrompue avant les actes effectués depuis cette dernière date. Par ailleurs, le MP-GE soulève que M. aurait obtenu un versement en lien avec les événements ici concernés encore en juillet 2013, ce qui aurait pour effet d'étendre l'enquête pénale à des événements postérieurs à 2010. Le fait qu'en juillet 2013, P. était détenu en Floride ne saurait être déterminant dans la mesure où le virement émane non de lui, mais d'une de ses sociétés. Au surplus, le décès de L. en 2008 ne semble pas avoir mis un terme aux versements dont M. aurait bénéficié dans ce contexte puisqu'elle aurait encore perçu des sommes d'argent en 2010 ( RR.2015.58 / RR.2015.60 act. 17, p. 13, pt 34). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le schéma corruptif pourrait s'étendre au-delà de 2010. Les éléments qui précèdent permettent de conclure que des doutes subsistent quant à l'avènement effectif de la prescription pour tous les faits sous enquête. Par conséquent, les griefs y relatifs doivent être rejetés. La recourante pourra le cas échéant les invoquer devant les tribunaux de l'Etat requérant.
7.
7.1 Les recourantes font valoir par ailleurs une violation du principe de la spécialité. L'entraide ne serait en effet qu'un prétexte pour permettre au gouvernement d'obtenir des informations qui pourraient lui être utiles dans la campagne qu'il serait en train de mener contre I. Ltd pour récupérer définitivement les concessions qui lui avaient été octroyées. La Guinée serait en outre opposée à I. Ltd devant un tribunal arbitral dans une cause de nature civile dans le cadre de laquelle la légalité des concessions est remise en cause. Ainsi, selon les recourantes, la Guinée mettra à profit les informations qu'elle pourrait recueillir par la voie de l'entraide dans un but tout à fait étranger à la procédure pénale concernée. Le MP-GE et l'OFJ considèrent tous deux que les arguments avancés par les recourantes sont trop généraux pour pouvoir être retenus. Le second précise cependant que la coopération avec la Guinée étant très peu fréquente, il ne s'opposerait pas à ce que des garanties complémentaires, telles que requises par les recourantes, soient demandées à l'Etat requérant.
7.2 Le principe de la spécialité ancré à l'art. 67 EIMP interdit à l'Etat requérant d'utiliser les documents et renseignements fournis dans le cadre de l'entraide à d'autres fins que la répression des infractions pour laquelle l'Etat requis a accordé sa coopération. Ce principe est opposable à toutes les autorités de l'Etat requérant ( Zimmermann , op. cit., n os 727 et 728).
7.3 Dans la décision entreprise, le MP-GE a pris soin de réserver le principe de la spécialité ( RR.2015.58 / RR.2015.60 , act. 1, p. 4 et 5). Les recourantes soutiennent que cela ne suffit pas. Force est toutefois de constater avec l'OFJ et avec le MP-GE que les arguments qu'elles avancent pour invoquer que les éléments obtenus dans le cadre de la présente demande d'entraide seront utilisés par la Guinée dans d'autres procédures restent de nature très générale et hypothétique. Il reste cependant qu'une pièce au dossier révèle que l'Etude d'avocats C. LLP, par l'intermédiaire de laquelle la demande d'entraide guinéenne est parvenue à la Suisse, qui ont participé au tri des pièces, défend les intérêts de la Guinée dans une procédure arbitrale qui oppose celle-ci, depuis février 2015, à I. Ltd, en lien avec la question de l'attribution de la concession minière concernée (pièces recourantes RR.2015.58 / RR.2015.60 , n o 23). Or, cette dernière société est expressément mentionnée dans la demande d'entraide ( dossier MP-GE pièce n o 10'006) . Ainsi, l'implication de C. LLP dans la présente procédure d'entraide et dans la procédure arbitrale précitée apparaît délicate au regard du principe de la spécialité. Dès lors, lorsque l'OFJ acheminera les pièces concernées à l'Etat requérant, il devra spécifier la teneur de la réserve de la spécialité. Il attirera en conséquence l'attention de l'autorité guinéenne sur le fait qu'une utilisation de la documentation obtenue par la voie de l'entraide autre que dans le cadre de la procédure pénale ouverte en Guinée (et en particulier dans celui de la procédure arbitrale) est subordonnée à son approbation. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de requérir des garanties au sens de l'art. 80 p EIMP de la part de l'Etat requérant.
7.4 Ce grief doit donc également être écarté.
8.
8.1 A. SA se prévaut enfin d'une atteinte au principe de la proportionnalité. Elle considère en effet que nombre des documents que le MP-GE entend adresser à l'Etat requérant sont sans rapport avec l'infraction sous enquête et donc impropres à faire progresser celle-ci. Selon elle, leur transmission à l'autorité guinéenne doit donc être exclue. Le MP-GE rappelle pour sa part que les pièces en question ont été expressément désignées par les représentants de la Guinée lors du tri des pièces et qu'en conséquence elles doivent être considérées comme visées par la demande d'entraide; aussi convient-il de les transmettre. Quant à l'OFJ, il retient en substance que l'intérêt privé au secret d'affaires sous l'angle unique de la proportionnalité cède clairement le pas en l'espèce à l'intérêt public particulièrement grand visant à lutter contre des actes de corruption dont les conséquences économiques, financières et politiques sont importantes.
8.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.335 -337 et RR.2015.51 du 3 juin 2015, consid. 7.2; RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2).
S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger.
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S'agissant de comptes susceptibles, comme en l'espèce, d'avoir reçu le produit d'infractions pénales, l'autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d'ouverture du compte, afin notamment de connaître l'identité de l'ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d'un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en Guinée. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann , op. cit., n° 722).
8.3
8.3.1 A titre préalable, il convient de relever que la Guinée requiert la transmission de toutes informations concernant de multiples personnes physiques et morales liées à I. Ltd pour la période « allant du 1 er janvier 2005 à ce jour » soit jusqu'au 6 août 2013 (pièce MP-GE n o 10'005). Dès lors, l'affirmation de la recourante selon laquelle la période jugée pénalement pertinente court de « 2006 à 2009, voire début 2010 » est erronée. On ne saurait donc, ainsi qu'elle le suggère, écarter par principe les pièces qui sortent du cadre temporel selon elle déterminant. En outre, sous l'angle du principe de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, ce lorsque comme en l'espèce les faits poursuivis s'étendent sur une période longue ou indéterminée ou que des fonds ont suivi des cheminements complexes et tortueux ( Zimmermann , op. cit., n o 722). Il en découle que le fait que des documents soient antérieurs à 2005 ou postérieurs au 6 août 2013 n'est en soi pas un empêchement à leur transmission à l'Etat requérant.
8.3.2 Par ailleurs, les informations requises par la Guinée dans sa demande d'entraide visent expressément notamment BB. et CC. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que leurs papiers d'identité ou des pièces qui les concernent directement soient remis à la Guinée ( pièces recourantes RR.2015.58 / RR.2015.60 , n o 1, let. C, pièces n o 31 et 37). En outre, ainsi que le relèvent le MP-GE et l'OFJ, les documents dont la transmission est querellée ont été sélectionnés par les représentants de l'autorité requérante lors de leur venue en Suisse. Dès lors, ils font intégralement partie de la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.100 -101 du 22 mai 2014, consid. 3.2 in fine).
8.3.3 Certes, pour plusieurs documents, la recourante fait valoir le secret d'affaires, lequel, selon elle, primerait l'intérêt à leur transmission. Il faut rappeler à ce sujet que l'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (cf. ég. art. 171 CPP ). N'en font partie ni les banques (ATF 123 II 153 consid. 7) ni les fiduciaires ou gérants d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.61/2001 du 5 novembre 2001, consid. 2b/aa). L'intérêt au secret d'affaires peut toutefois prévaloir au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3).
En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif qui l'autoriserait à refuser de témoigner. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé peut uniquement être abordé sous l'angle de la proportionnalité. La majeure partie des documents pour lesquels la recourante invoque l'existence d'un secret d'affaires vise les fondations S. et T. sises au Liechtenstein ( pièces recourantes RR.2015.58 / RR.2015.60 , n o 1, let. C, pièces n os 1, 4, 14, 16, 17, 29, 30, 43, 44, 45, 46, A22 et A26). Or, l'autorité requérante sollicite expressément des informations relatives à ces dernières, lesquelles apparaissent directement impliquées dans les faits sous enquête. En effet, c'est par leur biais que N. détiendrait I. Ltd, lequel est le principal mis en cause dans les faits de corruption investigués. Il appert ainsi que les documents inventoriés sous ce chapitre par la recourante pourraient effectivement intéresser la Guinée qui tente de faire la lumière sur, entre autres, l'enchevêtrement complexe des sociétés du groupe de N., sur leur gestion, ainsi que les instructions fournies aux sociétés plus particulièrement affectées au marché guinéen dans le cadre du schéma de corruption sous enquête. Aussi, les intérêts privés au secret d'affaires ne sauraient en l'espèce l'emporter sur la transmission de documents nécessaires à l'élucidation d'une infraction aussi grave que la corruption. Partant, en prévoyant de transmettre ces documents à l'Etat requérant, la décision querellée ne saurait prêter le flanc à la critique.
8.3.4 Le raisonnement précité quant à l'utilité potentielle des documents à transmettre vaut également pour tous ceux relatifs à A. SA ( pièces recourantes RR.2015.58 / RR.2015.60 , n o 1, let. C, pièces n os 3, 22, 23, 37; B1) notamment au regard de ses liens avec N. et la fondation S. qui est l'une de ses clientes. A. SA recevait en effet notamment des recommandations de N. quant à la réalisation de différents projets et a, entre autres, vendu O. à Q. et P. (pièce MP-GE, classeur C.1.2, procès-verbal d'audience de B. du 21 janvier 2014, p. 4, 5, 7), lesquels sont impliqués dans la corruption sous enquête dans l'Etat requérant. Ces éléments suffisent à admettre que toute la documentation relative à la recourante, y compris celle relative à sa relation bancaire, est d'intérêt pour l'Etat requérant.
8.3.5 Il en va de même pour la pièce n o 39 « Power of Attorney » , soit la procuration de I. Ltd du 18 novembre 2009 de la main de DD. Certes, il y est fait mention des conséquences fiscales en Hollande, mais cela en lien avec l'acquisition prévue par I. Ltd - citée dans la demande d'entraide - d'une société EE. BV active elle aussi sur le marché minier (dossier MP-GE, classeur C.4.2, dossier n o 39).
8.3.6 A. SA s'en rapporte à justice pour la transmission de deux documents distincts ( pièces recourantes RR.2015.58 / RR.2015.60 , n o 1, let. D, pièces n os N32 et N58). Le premier, le « rapport confidentiel Z. - I. Ltd » doit être transmis à la Guinée. De fait, il vise précisément le complexe factuel sous enquête. Quant au deuxième, la liste des invités au mariage de la fille de N. domiciliés à l'étranger du 17 septembre 2009, il y a également lieu de la transmettre. On rappellera en effet que les autorités requérantes cherchent à faire la lumière sur l'imbrication des sociétés du groupe de N. et sur les différents intervenants, raison pour laquelle la pièce en question peut s'avérer utile.
8.3.7 La recourante invoque que deux pièces sont couvertes par le secret professionnel en tant qu'elles seraient des documents de travail préparés par une Etude d'avocat à la suite de l'ouverture des procédures pénales en Guinée notamment ( pièces recourantes RR.2015.58 / RR.2015.60 , n o 1, let. D, pièces n os N30 et N31). Le MP-GE a précisé à ce sujet dans la décision entreprise que les deux pièces en question ne ressortissent pas à l'activité typique de l'avocat et ne peuvent donc bénéficier d'aucune protection particulière.
Le secret professionnel couvre tous les faits et documents liés à l'activité typique de l'avocat au sens de l'art. 321 CP (cf. également l'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ LLCA ; RS 935.61]). Tel est le cas pour les tâches consistant à donner des conseils juridiques, à fournir des avis de droit, à défendre les intérêts d'autrui et à intervenir devant les tribunaux pour assister ou représenter un client ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n° 10 ad art. 321 CP ; le même, Le secret professionnel, SJ 1993 p. 82; Stoudmann , Le secret professionnel de l'avocat: jurisprudence récente et perspectives, RPS 126/2008, p. 144 ss, 147). Le secret professionnel ne peut en revanche pas être opposé à la saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat (cf. ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341
consid. 6a/cc; 112 Ib 606 ; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.182/2001 du 26 mars 2002, consid. 6.3). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société ( ATF 115 Ia 197 consid. 3d; 115 Ia 197 ; 114 III 105 consid. 3a; 101 Ib 245 ), de gérant de fortune
( ATF 112 Ib 606 ) ou dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un chèque ( ATF 120 Ib 112 consid. 4) n'était pas couvert par le secret professionnel. S'agissant de gestion et d'administration des biens d'une fondation, de structures commerciales au sein desquelles l'avocat occupe lui-même des fonctions d'organe et également de transferts de valeurs patrimoniales, il ne s'agit pas d'activités spécifiques de l'avocat couvertes par le secret professionnel, mais de prestations de service pour la fourniture desquelles l'avocat est en concurrence avec d'autres professions (banquiers, conseils en gestion de patrimoine, fiduciaires; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.271 du 18 juillet 2013, consid. 4 et références citées).
La question de savoir si en l'espèce cet argument n'est pas tardif - dans la mesure où il aurait dû être invoqué au moment de la perquisition - peut souffrir de rester indécise. En effet, rien dans les pièces concernées ne permet de conclure qu'elles auraient été établies par un avocat. Cela scelle la question.
8.3.8 S'agissant de l'extrait du registre du Commerce (LIE) FF. ( pièces recourantes RR.2015.58 / RR.2015.60 , n o 1, let. D, pièce n o N21), il faut relever qu'au nombre des membres de la fondation figure entre autres GG. Corp., une société visée expressément par la demande d'entraide. Rien ne s'oppose donc à la remise de ce document.
8.3.9 En ce qui concerne « le document n° 1 » ( pièces recourantes RR.2015.58 / RR.2015.60 , n o 1, let. D, pièce n o N21), dans la mesure où ce document a été établi par A. SA, sa transmission se justifie.
8.4 On conclura ainsi que le grief relatif à la violation de la proportionnalité est également inopérant.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5 PA ). Dans la mesure où les recourantes ont succombé, elles supporteront solidairement un émolument de CHF 8'000.--, réputé couvert par les avances de frais acquittées. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde des avances de frais versées par CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2015.5 8 et RR.2015.6 0 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde des avances de frais versées par CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 17 août 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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