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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2015.42 vom 10.07.2015

Hier finden Sie das Urteil RR.2015.42 vom 10.07.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2015.42

La Cour des plaintes a admis le recours contre une décision du Ministère public de la République et canton de Genève, qui avait ordonné la transmission à l'Office fédéral de la justice (OFJ) d'une documentation bancaire relative à un compte ouvert par une société suisse. La Cour a admis le recours en considérant que les conditions de détention inhumaines et dégradantes imposées au détenu B étaient non conformes aux principes fondamentaux de l'art 7 du Pacte international relatif aux droits civils et à la protection des individus contre la torture ou inhumanité (PACTE ONU II). La Cour a également considéré que les documents bancaires transmis par le Ministère public étaient non suffisamment utiles pour l'enquête pénale.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2015.42

Datum:

10.07.2015

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Venezuela. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; Apos;en; énal; Tribunal; Apos;entraide; écision; Venezuela; érant; Apos;un; édure; énale; été; Apos;Etat; ésent; être; Apos;il; étenu; MP-GE; Apos;une; Apos;enquête; édérale; Apos;art; ération; Apos;OFJ; écembre; Apos;autorité; Ministère; Genève

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2015.42

Arrêt du 10 juillet 2015

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. S.A.

représentée par Mes Horst Weber et Martina Frick,

recourante

contre

Ministère public du canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Venezuela

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. Le 19 juin 2013, la République bolivarienne du Venezuela (ci-après: le Venezuela) a déposé une demande d'entraide auprès de l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) concernant le dénommé B. et son épouse C . Elle a exposé que le premier était soupçonné d'extorsion à hauteur de plusieurs millions de dollars et la seconde de "légitimation de capitaux". Était sollicitée en substance la remise d'informations concernant le compte n° 1 ouvert auprès de la banque D., ainsi que la "localisation et identification des biens meubles enregistrés aux noms" des prénommés (act. 1.5).

B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE), à qui l'OFJ a délégué la cause pour traitement, est entré en matière le 19 novembre 2013 (cf. act. 1.3).

C. Par décisions de clôture partielles du 4 décembre 2014, le MP-GE a ordonné la transmission aux autorités vénézuéliennes de la documentation relative aux comptes n os 1 et 2, dont B. et C. sont respectivement titulaires auprès de la banque susnommée (dossier RR.2015.10 , act. 1.2; dossier RR.2015.11 , act. 1.2). Les intéressés ont déféré ces actes devant la Cour de céans.

D. Le même jour, le MP-GE a rendu une décision de clôture par laquelle il a ordonné la transmission au Venezuela de la documentation relative au compte n° 3 ouvert par A. SA auprès de la banque E., duquel une somme supérieure à USD 1 mio. avait été transférée sur un compte détenu par B. (act. 1.3; act. 1). L'acte en question portait sur la remise (1) des documents d'ouverture du compte, (2) d'un contrat de cession du 29 octobre 2012, (3) d'une instruction donnée par A. SA à la banque E. le 1 er novembre 2012, (4) d'un avis de débit du même jour, (5) des relevés de ce dernier mois, ainsi que (6) d'un courrier de la banque E. au MP-GE du 28 janvier 2014.

E. Le 11 décembre 2014, A. SA est devenue F. SA (act. 7.1).

F. Par mémoire du 16 janvier 2015, A. SA a interjeté un recours contre la dernière décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et au rejet de la demande d'entraide du 19 juin 2013, ainsi qu'à la restitution à la banque E. ou à elle-même de la documentation dont la transmission au Venezuela a été ordonnée, éventuellement à la remise des seuls documents relatifs à un ordre de paiement de USD 1'079'362.37 qu'elle a donné à la banque E. ou de ceux-ci et du contrat du 29 octobre 2012 en exécution duquel cet ordre a été passé (act. 1).

G. Dans sa réponse, du 9 mars 2015, le MP-GE a conclu au rejet du recours (act. 9). De son côté, l'OFJ a renoncé à prendre position (act. 10).

H. Par arrêts des 22 juin ( RR.2015.11 ) et 10 juillet 2015 ( RR.2015.10 ), la Cour de céans a admis les recours de B.et C.. Elle a subordonné l'entraide à l'obtention par l'OFJ de garanties diplomatiques, respectivement l'usage des documents concernant la seconde dans l'enquête ouverte contre le premier.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Venezuela et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 8 0e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution.

1.3 Ainsi qu'on l'a vu (let. E), A. SA est devenue F. SA le 11 décembre 2014, soit un mois environ avant le dépôt du recours. Il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que cette modification aurait été accompagnée ou suivie du moindre changement matériel (s'agissant notamment de la structure ou du patrimoine) de la personne morale en question et il n'y a aucun motif de penser que tel serait le cas. Autrement dit, ces deux raisons sociales désignent une seule et même entité, qui matériellement n'a pas subi de modifications depuis que la décision litigieuse a été rendue. Dans ces conditions, le fait que le recours émane de A. SA et non de SA n'a pas d'incidence sur sa recevabilité.

1.4 En tant que titulaire du compte bancaire visé par la décision litigieuse, - qualité que revêt actuellement F. SA - la recourante a qualité pour recourir (art. 80 h let. b EIMP et 9 a let. a OEIMP).

1.5 La recourante, société domiciliée à l'étranger, a été informée par la banque E. le 17 décembre 2014 de l'existence de la décision litigieuse. Le recours, interjeté le 16 janvier 2015, est donc intervenu en temps utile (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid. 2.1 et les références citées, en lien avec l'art. 80 k EIMP ).

1.6 Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 La recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Selon elle, la documentation bancaire dont la transmission a été ordonnée ne correspond pas aux éléments requis dans la demande d'entraide - laquelle vise uniquement les documents relatifs au compte n° 1 auprès de la banque D. Au surplus, seule une partie des pièces la composant serait susceptible de présenter à première vue des liens avec les investigations menées au Venezuela, soit un ordre de paiement qu'elle a donné à la banque D., l'avis de débit y relatif, du 1 er novembre 2012, un contrat de cession du 29 octobre précédent, ainsi que le relevé du compte en question pour le mois de novembre 2012. Or, il ressortirait des trois premiers documents précités, considérés dans leur ensemble, que ceux-ci concernent une opération en tous points conforme au droit et ne sont donc pas susceptibles d'intéresser les autorités vénézuéliennes. Les autres transactions opérées sur le compte litigieux dans le courant du mois de novembre 2012 résulteraient de contrats qu'elle a passés avec des tiers dans le cadre de son activité de factoring; à ce titre, elles seraient totalement étrangères aux faits investigués au Venezuela et couvertes par le secret des affaires. Pour ce dernier motif, la transmission spontanée des relevés en cause serait par ailleurs exclue.

2.2 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémen taires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.).

2.3 La recourante ne conteste à raison pas l'existence d'un lien, suffisant pour justifier l'entraide, entre les documents (ordre de paiement, avis de débit et contrat de cession) relatifs au transfert de fonds en novembre 2012 de la relation litigieuse vers un compte détenu par B. et l'enquête menée au Venezuela contre le prénommé. Son argumentation selon laquelle cette transaction repose sur une convention conforme au droit est dénuée de pertinence, étant donné que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Quant aux autres documents dont la transmission a été ordonnée par le MP-GE - singulièrement le relevé du compte litigieux pour le mois de novembre 2014 et la documentation d'ouverture de celui-ci -, ils sont susceptibles de mettre en lumière des faits pouvant légitimement intéresser l'Etat requérant, en particulier d'éventuels montages financiers destinés au blanchiment d'argent, mis en place par B., le cas échéant avec le concours d'autres personnes, ou par des tiers. Ils présentent donc une utilité potentielle pour le Venezuela. Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité est mal fondé.

3. Au vu de ce qui précède, le recours devrait en principe être rejeté et, partant, la documentation bancaire être transmise à l'Etat requérant ainsi que l'ordonne la décision entreprise.

Cela étant, dans l'arrêt RR.2015.11 , la Cour de céans a admis le grief tiré d'une violation de l'art. 2 EIMP soulevé par B., qui se plaignait de conditions de détention inhumaines et dégradantes, et a pour ce motif fait dépendre la remise de la documentation bancaire à l'Etat requérant de la remise de garanties diplomatiques (consid. 5 s.). Les documents litigieux dans la présente procédure concernant également l'enquête ouverte par le Venezuela contre le prénommé, il y a lieu, vu les circonstances particulières de l'espèce, de subordonner leur remise à cet Etat aux mêmes conditions que celles posées dans ledit arrêt, à savoir:

a) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 7 du PACTE ONU II. En particulier, la détention doit se dérouler dans une cellule salubre (température, air, lumière, espace, eau, etc.) et le détenu doit avoir la possibilité d'une promenade journalière.

b) Tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu.

c) La santé du détenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès aux soins médicaux suffisants requis par son état de santé.

d) La représentation diplomatique suisse pourra par ailleurs rendre visite, en tout temps et sans contrôle, au détenu, et celui-ci pourra également s'adresser à elle en tout temps.

e) La représentation diplomatique suisse sera informée de tout éventuel transfèrement du détenu.

Après le prononcé du présent arrêt, l'OFJ communiquera ces conditions à l'Etat requérant, selon les modalités adéquates, en lui impartissant un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou les refuse ( art. 80 p al. 2 EIMP ). Il décidera ensuite si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant ( art. 80 p al. 3 EIMP ). Cette décision sera attaquable séparément ( art. 80 p al. 4 EIMP ).

4. Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être réformée, ce qui conduit à l'admission du recours.

5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA ). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA ). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l'avance de frais versée par CHF 5'000.--.

6. Dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA ( TPF 2008 172 consid. 7.2). En l'espèce, le conseil de la recourante n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'500.--, à la charge de la partie adverse.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis. La décision du Ministère public de la République et canton de Genève du 4 décembre 2014 est réformée en ce sens que l'entraide est octroyée sous réserve de l'obtention d'une garantie par l'Office fédéral de la justice au sens du considérant 3 .

2. Le présent arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante l'avance de frais effectuée par CHF 5'000.--.

3. Une indemnité de CHF 2'500.-- est allouée à la recourante, à charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 13 juillet 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : Le greffier :

Distribution

- Mes Horst Weber et Martina Frick

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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