Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2015.230 |
Datum: | 03.11.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; Apos;entraide; édéral; édure; Apos;un; Tribunal; Apos;autorité; écision; érant; être; énale; Apos;art; Apos;une; équestre; été; écisions; Apos;il; ément; MP-GE; ôture; érante; écution; Apos;exécution; Apos;est; Apos;Etat; Apos;abus; également |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossiers: RR.2015.129 -131 + RR.2015.174 + RR.2015.217 + RR.2015.230 |
| A rrêt du 3 novembre 2015 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli , la greffière Manuela Carzaniga | |
| Parties | 1. A. Inc., 2. B. S.A., 3. C. S.A., 4. D. S.À.R.L., toutes représentées par Mes Paul Gully-Hart, Rania Tawil et George Ayoub, avocats, recourantes | |
| contre | ||
| Ministère public du canton de Genève, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33 a OEIMP ) | |
Faits:
A. Par commission rogatoire du 15 janvier 2015, le Juge d'instruction du Tribunal de première instance du Brabant Wallon à Nivelles (Belgique; ci-après: l'autorité requérante) a informé les autorités suisses qu'une enquête pénale avait été ouverte contre E. pour abus de confiance, escroquerie, détournement de fonds, faux et usage de faux au sens du Code pénal belge. Il en ressort que E. aurait détourné la succession de feu son mari F., au travers notamment d'une fondation et via des comptes en Suisse, au détriment des enfants du défunt ( RR.2015.129 -131, act. 7.2).
B. Par décision d'entrée en matière du 26 janvier 2015 (act. 1.3), le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a admis la demande d'entraide et a ordonné son exécution par ordonnances séparées notifiées à diverses banques de la place genevoise. Il s'agit des banques G., H., I., J., K., L. et M. Le MP-GE a rendu plusieurs décisions de clôture entre les 24 mars et 12 mai 2015 (cf. RR.2015.129 -131, act. 1.2a/b/c; RR.2015.174 , act. 1.2, act. 1.28, 1.31 et 1.32) portant sur la transmission de la documentation bancaire concernant des relations ouvertes par E. et les sociétés panaméennes B. S.A., C. S.A., A. Inc., sociétés dont E. est l'ayant droit économique (cf. notamment dossier RR.2015.129 -131, act. 7, p. 2 et 3). Les 22, 23 avril et 21 mai 2015 - soit après que les décisions de clôture aient été rendues - E., A. Inc., B. S.A. et C. S.A. ont déclaré consentir à "une transmission facilitée (art. 80 c EIMP)" de la documentation relative à leurs comptes auprès des banques G., H., I., J., K. et L. Lesdits documents ont été transmis à l'autorité requérante notamment le 28 avril 2015 ( RR.2015.129 -131, act. 7.5). Les 3 juin et 3 juillet 2015, donc cette fois avant la clôture de la procédure, A. Inc. et la société luxembourgeoise D. S.à.r.l., dont E. est également l'ayant droit économique (dossier MP-GE, classeur n° B9.4), ont consenti à une transmission simplifiée des documents bancaires concernant leurs comptes à la banque M. ( RR.2015.217 + RR.2015.230 , act. 1.27). Les 29 juin et 3 juillet 2015, A. Inc. et D. S.à.r.l. ont requis la levée du séquestre sur lesdits comptes ( RR.2015.217 , act. 1.28; RR.2015.230 , act. 1.27). Ces requêtes ont été rejetées les 2 et 15 juillet 2015 ( RR.2015.217 + RR.2015.230 , act. 1.2) .
C. Par mémoires des 6 mai et 10 juin 2015, A. Inc. , B. S.A. et C. S.A. ont recouru contre les décisions de clôture des 2 avril et 8 mai 2015 en tant que le séquestre sur leurs comptes bancaires était maintenu. Par mémoires des 31 juillet et 17 août 2015, A. Inc. et D. S.à.r.l. ont recouru contre les décisions de refus de lever le séquestre du MP-GE des 2 et 15 juillet 2015. Les procédures ont été enregistrées sous RR.2015.129 -131, RR.2015.174 , RR.2015.217 et RR.2015.230 .
D. Invité à s'exprimer, le MP-GE conclut à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet. Pour sa part, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) conclut à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité. Les recourantes ont répliqué les 29 juin, 14 juillet, 7 et 21 septembre 2015.
E. Par courrier du 25 septembre 2015, le MP-GE a transmis une commission rogatoire du 16 septembre 2015 émanant du Parquet de Nivelles concernant une nouvelle procédure ouverte contre E. pour faux et usage de faux ainsi qu'escroquerie au sens du Code pénal belge (cf. notamment RR.2015.129 -131, act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [ EIMP ; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]).
1.2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes ( Bovay , Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.187 -190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l'occurrence, dans la mesure où le contexte factuel dans lequel s'inscrit la présente procédure d'entraide est identique pour les quatre recourantes, qui sont au demeurant représentées par les mêmes avocats, qui ont avancé, dans leurs recours, des arguments semblables, et qui elles-mêmes demandent la jonction, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2015.129 -131, RR.2015.174 , RR.2015.217 et RR.2015.230 .
1.3 L'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1 er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1 er juillet 2009. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 , consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 c onsid. 7c).
1.4 En tant que titulaires des comptes frappés par les séquestres, les recourantes sont habilitées à recourir au sens des art. 80 h let. b EIMP et 9 a let. a OEIMP s'agissant des comptes dont elles sont titulaires.
1.5
1.5.1 L'autorité chargée de l'exécution d'une demande d'entraide procède en deux temps. Elle ouvre la procédure d'exécution par une décision d'entrée en matière par laquelle, au terme d'un examen sommaire, elle s'assure qu'aucun motif d'exclusion d'entraide ne fait manifestement obstacle à la demande; elle procède aux actes requis par l'autorité étrangère (art. 80 a EIMP ). Une fois la demande exécutée et la cause instruite, l'autorité d'exécution statue sur l'octroi et l'étendue de l'entraide; elle rend à cet effet une décision de clôture (art. 80 d EIMP ). La décision de clôture (et, avec elle, les décisions incidentes antérieures) est attaquable (art. 80 e al. 1 EIMP ). En revanche, les décisions incidentes ne sont attaquables séparément, selon l'art. 80 e al. 2 EIMP , qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de personnes participant à la procédure à l'étranger (let. b).
1.5.2 Les décisions attaquées des 2 et 15 juillet 2015 concernant les comptes de A. Inc. et D. S.à.r.l. à la banque M. et confirmant les séquestres sont de nature incidente. Il faut donc examiner si, malgré leur caractère incident, elles peuvent faire l'objet d'un recours direct au regard de l'art. 80 e al. 2 let. a EIMP . Comme exposé dans la partie en fait, A. Inc. et D. S.à.r.l. ont consenti à une transmission simplifiée des documents bancaires concernant lesdits comptes. S'agissant de la nécessité de démontrer un préjudice immédiat et irréparable et le délai pour former recours dans un tel cas de figure, la Cour de céans s'est prononcée à plusieurs reprises. Lorsque l'intéressé a donné son consentement à la transmission simplifiée de moyens de preuve conformément à l'art. 80 c EIMP , sans que ledit consentement inclue la saisie de valeurs patrimoniales, la recevabilité du recours contre la décision entreprise ne dépend pas de l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable. Quant au délai pour recourir, il n'est pas celui de dix jours prévu pour les décisions incidentes, mais de 30 jours (art. 80 k EIMP ) ( TPF 2010 102 consid. 1.4.3/b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.236 -249 du 2 mai 2014, consid. 1.3.5 et RR.2009.159 du 8 mars 2010, consid. 2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.
1.5.3 Les ordonnances des 2 avril et 8 mai 2015 (objets des recours de A. Inc., B. S.A. et C. S.A.) sont des décisions de clôture au sens de l'art. 80 e al. 1 EIMP. En revanche, les ordonnances de séquestre des 18 février et 24 mars 2015 sont des décisions incidentes. Aux termes de l'art. 80 e al. 2 EIMP , les décisions incidentes ne sont attaquables séparément que si elles causent un préjudice immédiat et irréparable. Toutefois, selon l'art. 80 e al. 1 EIMP , les décisions incidentes peuvent être attaquées conjointement à une décision de clôture connexe de la procédure d'entraide, par exemple la remise de la documentation relative au compte bancaire concerné, sans l'exigence d'un préjudice immédiat et irréparable ( TPF 2010 102 consid. 1.4.3/b). En application de ces principes, les ordonnances de séquestre des 18 février et 24 mars 2015 peuvent être attaquées conjointement à la décision de clôture.
1.6 Le délai de recours est de 30 jours (art. 80 k EIMP). Formés dans ce délai, les recours sont formellement recevables.
2.
2.1 Les recourantes A. Inc., B. S.A. et C. S.A. concluent à l'annulation des décisions de clôture des 2 avril et 8 mai 2015. Dans la mesure où elles ont consenti à ce que la documentation bancaire de leurs comptes soit transmise, leurs recours ne portent pas sur ce point du dispositif qui est donc entré en force. L'objet du recours consiste ainsi uniquement à trancher la question du séquestre (ATF 117 V 294 consid. 2b), et ce pour les quatre recours. Les recourantes requièrent par ailleurs le rejet de la demande d'entraide du 15 janvier 2015 et du courrier du 25 [ recte: 23] mars 2015 de l'autorité requérante confirmant le séquestre, ce par quoi il faut entendre qu'elles requièrent l'annulation de la décision d'entrée en matière du 26 janvier 2015 et de celles d'exécution ultérieures - comme du reste expressément requis ( Seethaler/Bochsler , in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, n os 36 et 50 ad art. 52 PA ). Quant à la conclusion tendant à ce qu'il lui soit donné acte qu'elles ont "consenti à la transmission des documents les concernant [...] en application de l'art. 64 al. 2 let. a EIMP", il s'agit d'une conclusion constatatoire. L'admissibilité de conclusions constatatoires est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2 PA ; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.244 du 9 janvier 2015, consid. 1.3.4 et RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid. 1.3). A cet égard, les recourantes se méprennent sur le sens qu'elles donnent à l'art. 64 al. 2 let. a EIMP . Cette disposition s'applique lorsque les faits ne sont pas punissables selon le droit suisse. Or tel n'est pas le cas en l'espèce (cf. infra, consid. 4). De plus, si les recourantes ont donné leur accord à ce que la documentation soit transmise, cet accord ne satisfait pas aux exigences de forme élevées requises par la jurisprudence à propos de cette disposition (cf. ATF 113 Ib 67 consid. 4a). Il est par ailleurs douteux que la requête d'entraide ait été formée aux fins de décharger la personne poursuivie. Enfin, on ne trouve au dossier nulle trace indiquant que le MP-GE ait de son côté considéré que les renseignements à transmettre tendaient à disculper la ou les personnes poursuivies.
2.2 En conclusion, force est dès lors de considérer que les recourantes ne disposent d'aucun intérêt digne de protection à obtenir sur ce point un jugement en constatation. Pour le reste, leurs conclusions sont recevables.
3. Sur le fond, les recourantes se plaignent de la violation du principe de la proportionnalité. Premièrement, l'autorité requérante n'aurait pas demandé le séquestre des avoirs déposés sur leurs comptes bancaires. En outre, le séquestre serait injustifié du moment que les fonds ne pourront pas faire l'objet d'une confiscation (art. 74 a EIMP ), car E. n'aurait pas commis d'infractions pénales.
3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité empêche notamment l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a).
A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP , si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires - tel que le gel de comptes bancaires - en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.2; Aepli , Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015 (ci-après: Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht), n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l'autorité requérante n'ait pas expressément requis une telle mesure n'empêche pas l'autorité d'exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74 a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73 -76 du 6 août 2013, consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant, lorsque le séquestre n'est pas expressément demandé, ou lorsque la demande d'entraide n'est pas claire sur ce point, il incombe à l'autorité d'exécution d'interpeller l'autorité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d'une mesure provisoire ordonnée sur la base de l'art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d'une ordonnance de clôture, tant que l'Etat requérant n'a pas expressément répondu à cette question.
Le but ultime de la saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide étant leur remise à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis ( Moreillon [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74 a EIMP ), la question à résoudre à ce stade de la procédure est celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5).
3.2 Les séquestres prononcés par le MP-GE sur les comptes des recourantes consistent en des mesures provisoires au sens de l'art. 18 EIMP . Contrairement à ce que soutiennent celles-ci, en tant qu'autorité chargée de l'exécution de la demande d'entraide belge, le MP-GE était compétent pour les ordonner et ce bien que les autorités belges ne les avaient pas expressément requis dans le cadre de leur demande. En effet, dans la commission rogatoire du 15 janvier 2015, elles ont mis l'accent sur le risque de disparition de l'héritage de F., dû aux prétendues démarches mises en uvre par E. en vue de détourner la part de succession destinée aux enfants. Le MP-GE était dès lors habilité à prononcer un séquestre provisoire. La nécessité de maintenir le séquestre a par ailleurs été confirmée par l'autorité requérante le 25 mars 2015, sur interpellation du MP-GE (cf. RR.2015.129 -131, act. 1.25). Le fait que la confirmation provienne d'une remplaçante du juge d'instruction en charge du dossier belge ne saurait en affecter la validité. Il n'y pas lieu de douter de la compétence de cette personne, qui a signé en remplacement du juge N. et qui revêt la même fonction que la personne qu'elle remplace, étant précisé que la missive provient du cabinet de ce dernier. Quant à une future demande de remise en vue de confiscation de l'autorité requérante au sens de l'art. 74 a EIMP , celle-ci ne peut pas être exclue à ce stade. L'un des objectifs de l'entraide pénale internationale étant de permettre la confiscation des produits tirés des infractions pénales, de leur valeur de remplacement et des avantages illicites (art. 74 a al. 2 let. b EIMP). Ce n'est qu'après que l'autorité requérante aura clarifié l'état de faits sous enquête et établi le cas échéant que les fonds bloqués résultent des infractions présumées qu'elle en demandera la remise. Jusqu'à droit connu sur le fond, les fonds demeurent saisis (cf. art.33 a OEIMP ), de sorte que ce grief doit être rejeté.
4. Les recourantes font valoir que la mesure de séquestre serait également injustifiée sous l'angle du principe de la double incrimination. D'une part, les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie ne seraient pas remplis. D'autre part, pour ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres, également reprochée à E., les faits décrits dans la commission rogatoire ne seraient pas suffisants pour examiner la condition de la double incrimination. Le MP-GE envisage l'application des infractions d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres (cf. act. 1.3).
4.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de "petite entraide", que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 7). Pour répondre à cette question, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
4.2 En l'espèce, il ressort de la commission rogatoire du 15 janvier 2015 que, suite à la mort de F., survenue le 17 décembre 2007, E. aurait acquis, avec ses deux enfants adoptifs, une succession portant sur un patrimoine équivalant à plusieurs centaines de millions d'euros. En janvier 2008, E. aurait demandé à ses enfants de signer une convention lui conférant pleine compétence pour régler, liquider et répartir ladite succession. En novembre 2008, E. aurait constitué une fondation de famille et nommé elle-même et ses enfants administrateurs de celle-ci. Par la suite, E. aurait exclu ses enfants de cette position sans les informer. Depuis lors, E. refuserait de livrer toute information relative à la succession, de sorte qu'il lui est reproché de vouloir, à l'aide de spécialistes de droit successoral dont elle se serait entourée, priver définitivement ses enfants de leur part d'héritage. L'autorité requérante la soupçonne d'occulter la succession par le biais de sociétés off-shore (dont les recourantes), détenant des comptes notamment en Suisse (cf. notamment RR.2015.129 -131, act. 7.2). La commission rogatoire semble suggérer que E. aurait transféré à la fondation de famille la propriété des biens issus de la succession de F. Les recourantes, quant à elles, soutiennent que E. aurait maintenu la pleine propriété des avoirs hérités de son mari.
4.3 Ces faits correspondent, prima facie, aux éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP ), respectivement de gestion déloyale (art. 158 CP ), au sens du droit suisse, selon qu'on considère que les agissements de E. ont eu lieu alors qu'elle était la propriétaire de la succession, ou que la fondation de famille le serait devenue à sa place.
4.4 En effet, selon l'art. 138 ch. 1 CP se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1). Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP , se rend également coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, emploie des valeurs patrimoniales - terme englobant aussi des créances et des créances comptables ( Buchgeld) - dont il est juridiquement propriétaire, alors qu'ils appartiennent à autrui du point de vue économique (ATF 120 IV 117 consid. 2c; Favre/Pellet/Stoudmann , Code pénal annoté, Lausanne 2011, n° 1.14 ad art. 138; Hurtado Pozo , Droit pénal - Partie spéciale, Zurich 2009, n° 838). Selon la jurisprudence, une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011, consid. 2.1 et références citées). L'emploi sans droit consiste en une utilisation contraire aux instructions reçues en s'écartant de la destination fixée ou en contrevenant les règles de la bonne foi ( Hurtado Pozo , op. cit., n° 879 et 881).
Les recourantes contestent la commission de l'infraction d'abus de confiance; sur la base du testament de F. du 4 octobre 1978, E. serait l'unique propriétaire de la succession et ses enfants ne disposeraient que d'une créance à son égard à faire valoir à sa mort. Ainsi, E. aurait pleine disposition de ce patrimoine, sans devoir rendre compte de sa gestion à ses enfants. Il y a lieu de rappeler la teneur de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP précité, qui prévoit que l'infraction d'abus de confiance peut être commise également par le propriétaire juridique des valeurs patrimoniales confiées, qui utilise sans droit ces dernières, de sorte que cet argument peut être écarté. Pour le reste, les développements faits par les recourantes relèvent de l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011, consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1). L'examen desdits griefs incombe au juge pénal. Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant. Il faut donc s'en tenir aux faits présentés par les autorités belges, qui, s'ils s'étaient déroulés en Suisse, relèveraient notamment de l'abus de confiance (art. 138 CP ).
4.5 En admettant que la propriété de la succession est passée à la fondation de famille, l'état de faits décrit dans la commission rogatoire répondrait en revanche aux critères de l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP ). Selon cette disposition, est punissable du chef de gestion déloyale "celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés". E. aurait en effet agi en qualité d'organe de la fondation. Le présumé détournement des biens en sa faveur va à l'encontre du but de la fondation, qui est, aux termes de la commission rogatoire, de "garantir, protéger [...] l'avenir matériel et immatériel, le bien-être, le cadre de vie, la bonne entente et les liens de famille et des alliés de la famille de F. et E." ( RR.2015.129 -131, act. 7.2, p. 2).
4.6 La condition de la double incrimination étant respectée notamment sous l'angle de l'abus de confiance, respectivement de la gestion déloyale, la question de savoir si E. a également commis une escroquerie ou si l'état de faits contenu dans la commission rogatoire belge relatif à l'infraction de faux dans les titres est suffisant, peut être laissée ouverte en l'espèce. De tels arguments ne sauraient faire obstacle à l'entraide , étant donné qu'il suffit que les éléments constitutifs d'une seule infraction de droit suisse soient donnés (cf. jurisprudence au consid. 4.1). Le grief relevant de la violation de la double incrimination est par conséquent infondé et doit être rejeté.
5. Les recourantes font encore valoir que la demande d'entraide serait irrecevable. Selon elles, la procédure pénale belge à la base de la demande, se fonderait sur une plainte pénale irrecevable selon le droit belge, car il n'y aurait aucun lien de rattachement entre les faits décrits dans cette plainte pénale et la Belgique.
5.1 La punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant n'a pas à être examinée par l'autorité d'entraide. Il n'en va différemment que dans le cas où le défaut de compétence répressive est évident, au point de faire apparaître comme abusive la demande d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.53 du 4 septembre 2015, consid. 6.2; cf. aussi Fiolka , Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, n° 7-9 ad art. 32 EIMP et les références citées).
5.2 Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que l'entraide ne peut pas être refusée. Pour le surplus, les arguments des recourantes relèvent également de l'argumentation à décharge, de la compétence du juge pénal du fond. Du reste, la Belgique, mieux placée pour vérifier le respect de son propre droit de procédure, a adressé sa demande d'entraide sur la base de ladite plainte pénale. Ne pas y donner suite, sans qu'une raison formelle de refus d'entraide ne soit réalisée, équivaudrait à ne pas respecter les engagements internationaux pris par la Suisse en matière d'entraide internationale vis-à-vis de l'Etat requérant. Il appartiendra le cas échéant à E. d'invoquer l'existence d'irrégularités dans le cadre de la procédure pénale étrangère devant l'autorité compétente. Ce grief doit donc aussi être rejeté.
6. Au vu de ce qui précède, les recours se révèlent mal fondés et doivent être rejetés.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourantes supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 15'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ). Les recourantes ayant versé un montant de CHF 45'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent recours est entièrement couvert par celle-ci. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à leurs conseils le solde de CHF 30'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2015.129 -131, RR.2015.174 , RR.2015.217 et RR.2015.230 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 15'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est solidairement mis à la charge des recourantes. Le solde de CHF 30'000.-- leur est restitué.
Bellinzone, le 3 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart, Rania Tawil et George Ayoub, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

