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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2015.205 vom 18.11.2015

Hier finden Sie das Urteil RR.2015.205 vom 18.11.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2015.205


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2015.205

Datum:

18.11.2015

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; édéral; Apos;au; énal; érant; Tribunal; Apos;art; Etats; Apos;un; être; été; éricain; Apos;Etat; Etats-Unis; TEJUS; énale; éricaine; édure; Apos;autorité; Apos;il; écision; érêt; Apos;est; Apos;agissant; Guinée; Apos;enquête; Apos;agit

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2015.205

Arrêt du 18 novembre 2015

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli ,

le greffi er Aurélien Stettler

Parties

A. ,

représenté par Me Marc Bonnant, avocat,

recourant

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. En date du 8 octobre 2013, le Department of Justice des Etats-Unis d'Amérique (ci-après: DOJ) a demandé l'entraide des autorités suisses dans le cadre d'une enquête dirigée entre autres contre le dénommé A., sa société et quelques-uns de ses collaborateurs. L'autorité requérante enquête sur des actes de corruption et de blanchiment d'argent qui pourraient avoir été commis en lien avec les conditions d'attribution de droits miniers sur divers gisements de fer sis en Guinée. A partir de 2006, A., par l'intermédiaire de ses collaborateurs, aurait noué des relations avec l'épouse de X. - ancien président de la Guinée -, décédé fin 2008. Selon la demande d'entraide, cette dernière aurait reçu des versements et des cadeaux de la part des sociétés du groupe de A. ou affiliées et/ou de leurs représentants, en contrepartie de son assistance pour l'obtention des droits sur les gisements miniers.

B. Par décision du 9 octobre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par son office central USA, est entré en matière sur la demande américaine et confié son exécution au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; pièce 41 recourant).

C. L'autorité d'exécution a fait parvenir les documents requis à l'OFJ en date du 28 août 2014.

D. Par décision de clôture du 9 juin 2015, l'OFJ a ordonné la transmission aux Etats-Unis d'Amérique de la documentation susmentionnée (pièce 1 recourant).

E. Par mémoire du 7 juillet 2015, A. a formé recours à cet encontre, concluant principalement à l'annulation de la décision de clôture du 9 juin 2015 ainsi qu'au rejet de la demande d'entraide américaine du 8 octobre 2013 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-GE, notamment en vue de requérir un complément à la demande d'entraide (act. 1, p. 43 s.).

Appelé à répondre, l'OFJ a, par écriture du 14 août 2015, conclu au rejet du recours.

Par réplique du 9 septembre 2015, A. persiste dans les conclusions prises le 7 juillet 2015.

Une copie de la réplique a été adressée à l'OFJ pour sa complète information.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 ). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 co nsid. 7c).

1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l'art. 17 c LTEJUS .

1.4 Aux termes de l'art. 17 a LTEJUS , a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a et b OEIMP reconnaît la qualité pour recourir, en cas d'informations sur un compte, au titulaire de celui-ci ainsi qu'au propriétaire ou au locataire en cas de perquisition. Dans l'hypothèse de mesures visant un véhicule à moteur, le détenteur est réputé personnellement et directement touché (art. 9 a let. c OEIMP).

1.5 La décision entreprise prévoit la transmission de documents saisis au domicile de A. ainsi que dans son aéronef. Elle ordonne par ailleurs la transmission d'un procès-verbal d'audition du recourant. Ce dernier a été entendu en qualité de prévenu le 18 octobre 2013 dans le cadre tant de l'exécution des commissions rogatoires guinéenne et américaine, que dans celui de la procédure nationale suisse diligentée à son encontre par le
MP-GE. Personnellement et directement touché par la remise de ces documents à l'autorité requérante, le recourant dispose de la qualité pour recourir.

1.6 Les conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Dans un premier moyen intitulé " [d]e l'absence de droit à l'entraide des Etats-Unis en l'état" (act. 1, p. 27 ss), le recourant s'appuie notamment sur une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle " la Suisse n'accorde pas l'entraide judiciaire aux Etats qui ne sont qu'indirectement concernés par des infractions contre les devoirs de fonction ou par des actes de corruption" (act. 1, p. 27 ch. 8). Il invoque en outre le fait que le Foreign Corrupt Practices Act américain ne viserait " que les actes commis sur le territoire américain", et que, dans ce contexte, " s'agissant des seuls faits pertinents, soit ceux qui se seraient passés sur sol américain et qui par hypothèse seraient effectivement constitutifs d'une infraction relevant de la compétence américaine, force [serait] de constater le caractère parfaitement lacunaire de la demande d'entraide" (act. 1, p. 28 ch. 13).

Ce faisant, le recourant invoque pêle-mêle trois griefs distincts, relevant de la double incrimination pour le premier, de la compétence répressive de l'Etat requérant pour le suivant, et des conditions formelles de la requête américaine pour le dernier. Ils seront traités en deux volets (v. infra consid. 2.1 et 2.2), dès lors que la question de la compétence répressive n'est en définitive soulevée qu'eu égard au caractère soi-disant lacunaire de la demande américaine sur ce point.

2.1 S'agissant du premier volet, l'arrêt du Tribunal fédéral invoqué pour affirmer que la Suisse n'accorderait pas l'entraide aux Etats indirectement concernés par des actes de corruption est aujourd'hui dépassé. Il a en effet été rendu avant l'entrée en vigueur de l'art. 322 septies CP relatif à la corruption d'agents publics étrangers, ce que ne manquait d'ailleurs pas de relever la Haute Cour dans ses considérants, lorsqu'elle insistait sur le fait que la solution de l'ATF 132 II 81 - rendu en décembre 2005 - valait " de lege lata", époque où la corruption d'agents publics étrangers n'était pas punissable selon le droit suisse (ATF précité, consid. 2.5.2 et 2.7.3). Or la situation a changé le 1 er juillet 2006, date de l'entrée en vigueur de la disposition réprimant la corruption - tant active que passive - d'agents publics étrangers. Il s'ensuit que l'entraide peut désormais être accordée par la Suisse également aux Etat "indirectement" concernés par des actes de corruption, soit les Etats dont ne sont pas ressortissants les agents corrompus. Vicié dans sa prémisse, le grief que tente de tirer le recourant de l'absence de double incrimination ne peut qu'être rejeté.

2.2 S'agissant du second volet, à savoir le caractère soi-disant lacunaire de la demande américaine eu égard à la question de la compétence répressive des Etats-Unis, il convient de retenir ce qui suit.

2.2.1 Ni le traité ni la loi y relative ne précisent la manière dont les autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la procédure. L'art. 29 par. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles indiquent, dans la mesure du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, qu'elles décrivent les principaux faits allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires (let. b). L'art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l'office central suisse de contrôler préliminairement si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et d'examiner - sur la base des faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui - si les infractions que vise la procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut en déduire que les exigences formelles de l'art. 29 par. 1 TEJUS impliquent l'obligation pour l'Etat requérant de présenter un bref exposé des faits essentiels et d'indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (cf. art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP).

2.2.2 En l'espèce, les autorités américaines indiquent, à l'appui de leur requête du 8 octobre 2013, que leur démarche s'inscrit dans l'enquête dirigée contre le recourant et son groupe pour des faits s'étant déroulés à partir de 2006. C'est ainsi que le DOJ s'intéresse particulièrement au transfert de paiements vers les Etats-Unis qui seraient liés à " un plan qui consiste à obtenir de manière corrompue d'importantes concessions minières en Guinée, dont une concession minière particulièrement précieuse dans la région de Z. en Guinée" (pièce 40 recourant, p. 2 in fine). L'autorité requérante précise que " [l]es témoins et la documentation, y compris des contrats détenus par les Etats-Unis, établissent qu'à partir de 2006, voire plus tôt, B. [le groupe du recourant] a, par le biais de ses mandataires et ses employés, promis et donné des objets de valeur à des fonctionnaires guinéens, y compris l'ancien président, par l'intermédiaire de son épouse, dans un effort d'influencer le gouvernement guinéen à octroyer au groupe B. de précieux titres miniers" (ibidem, p. 3). Il appert encore que " [l]'argent promis dans le cadre de cette corruption a été transféré à des sites en Guinée, en Sierra Leone, et aux Etats-Unis parmi d'autres lieux." (ibidem). L'autorité requérante affirme par ailleurs savoir " qu'au moins deux mandataires du groupe B., [...], ont transféré de l'argent à la veuve d'un ancien fonctionnaire guinéen aux Etats-Unis en rapport avec ses efforts pour assurer l'obtention et le maintien des titres miniers." (ibidem, p. 3 s.).

2.2.3 Force est à ce stade de constater que le comportement reproché aux acteurs du schéma corruptif est décrit avec suffisamment de précision pour permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect des sources applicables au cas d'espèce (v. art. 29 TEJUS mentionné supra consid. 2.2.1), si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées. C'est ainsi que la compétence répressive de l'Etat requérant, dont c'est le lieu de rappeler qu'elle est présumée dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale (v. ATF 132 II 178 consid. 5.2), ne saurait être remise en cause en l'espèce. Les éléments fournis par les Etats-Unis suffisent à fonder leur compétence à instruire des faits de corruption d'agents publics étrangers commis sur sol américain, de même que les actes de blanchiment consécutifs, étant rappelé que s'agissant en particulier d'infractions de blanchiment, cette compétence peut découler de la simple existence, sur le territoire de l'Etat requérant, de comptes ayant servi à faire transiter les fonds litigieux (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 2.1 in fine). Tel est le cas en l'espèce.

2.3 En définitive, l'argument tiré de la soi-disant " absence de droit à l'entraide des Etats-Unis en l'état" se révèle mal fondé et doit être rejeté.

3. Le recourant invoque ensuite le " risque de transmission informelle d'informations aux autorités guinéennes" (act. 1, p. 29 s.). Il requiert que la transmission des informations le concernant aux Etats-Unis soit effectuée moyennant la fourniture d'un " protective order" au sens du 4 e échange de lettres du 25 mai 1973 annexé au TEJUS.

3.1 L'art. 5 TEJUS consacre expressément le principe de la spécialité en disposant que les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Ce principe empêche également la communication des renseignements transmis à des Etats tiers, du moins sans autorisation de l'Etat requis ( ATF 112 Ib 142 consid. 3b).

3.2 Selon la jurisprudence, le respect du principe de la spécialité est en principe présumé en faveur d'un Etat lié par la Suisse par une convention ou un traité. Or, si le recourant prétend que des informations auraient été fournies par la Guinée aux Etats-Unis, on ne saurait en déduire qu'il existe entre les deux Etats une collaboration telle qu'une violation délibérée du principe de la spécialité serait à redouter de la part de l'Etat requérant. Celui-ci sera rendu attentif, lors de la transmission, à la nécessité de respecter l'art. 5 TEJUS .

3.3 S'agissant du " protective order" requis par le recourant, c'est auprès de l'autorité américaine - et non pas helvétique - qu'il lui incombera, le cas échéant, de le faire valoir, ainsi que cela ressort du texte clair de l'échange de lettres du 25 mai 1973 (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2005 du 9 mars 2006, consid. 4.2-4.4).

3.4 Mal fondé, le moyen tiré du risque de violation de l'art. 5 TEJUS doit être rejeté.

4. Les griefs intitulés " [d]e la violation du droit à un procès équitable" (act. 1, p. 31 ss), " [d]e la prescription de l'action pénale" (act. 1, p. 33 ss) et " [d]u principe de la spécialité" (act. 1, p. 36 s.) ont tous trait à la procédure guinéenne, et ont déjà été traités dans la décision rendue le 11 septembre 2015 par la Cour de céans en lien avec l'entraide à la République de Guinée (réf. RR.2015.59 , confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 2 novembre 2015 [réf. 1C_491/2015 ]). Il peut partant y être intégralement renvoyé.

5.

5.1 Le recourant se prévaut enfin d'une atteinte au principe de la proportionnalité. Il invoque notamment son droit à la protection du secret d'affaires. Ce droit primerait l'intérêt à la transmission des documents qui s'étendraient à " d'autres faits, à d'autres sociétés du groupe et à des relations commerciales avec des tierces parties et entités". Le recourant aurait par ailleurs dû faire appel à plusieurs cabinets d'avocats pour la défense de ses intérêts et des intérêts commerciaux du groupe B. Des stratégies d'ordre juridique, judiciaire, mais aussi des concepts de communication auraient été élaborés. Les avocats du recourant en auraient assuré la coordination et la supervision. La documentation produite serait couverte par le secret professionnel de l'avocat (art. 321 CP ). Elle ne pourrait être séquestrée. Elle bénéficierait de la protection de l'art. 264 CPP (cf. act. 1, p. 38 s.) . L'OFJ retient en substance que l'intérêt privé au secret d'affaires sous l'angle unique de la proportionnalité cède en l'espèce le pas à l'intérêt public d'investiguer sur des actes de corruption dont les conséquences économiques, financières et politiques sont importantes.

5.2 La protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Il s'agit là d'un principe fondamental de procédure (v. ATF 126 II 495 consid. 5e/cc) - rappelé par le législateur notamment à l'art. 9 EIMP -, dont l'autorité d'exécution en matière d'entraide doit tenir compte. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP ). N'en font partie ni les banques (ATF 123 II 153 consid. 7) ni les fiduciaires ou gérants d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.61/2001 du 5 novembre 2001).

L'intérêt au secret d'affaires peut cependant l'emporter au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3). Quel que soit l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, les documents et objets visés à l'art. 264 al. 1 CPP ne peuvent être séquestrés.

En l'espèce, n'étant pas avocat, le recourant ne peut se prévaloir du secret professionnel au sens de l'art. 321 CP. Il peut toutefois invoquer l'art. 264 al. 1 CPP (voir Nater/Zindel , in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2 e éd. 2011, n os 187 ss ad art. 13), dans la mesure où il s'agit de protéger sa relation de confiance avec son avocat. Lorsque cette relation n'est pas en cause, le grief doit être abordé sous le seul angle de la proportionnalité. Les griefs du recourant seront in casu examinés en suivant l'ordre de leur présentation, après avoir rappelé la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité.

5.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.335 -337 et RR.2015.51 du 3 juin 2015, consid. 7.2; RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd. 2014, n° 723). L'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).

5.4

5.4.1 S'agissant du document intitulé "B. Treasury Report" daté du 15 avril 2013 ( dossier MP-GE, Classeur C.3.1) , dans la mesure où il a été sélectionné par les représentants de l'Etat guinéen lors du tri des pièces, il n'y a pas lieu de mettre en doute son utilité pour l'enquête américaine portant sur un complexe de faits identique (dans ce sens arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.100 -101 du 22 mai 2014, consid. 3.2). On rappellera à cet égard que l'autorité requérante s'intéresse au groupe B. dans sa globalité. Son intérêt à obtenir une image complète de la situation ne saurait être nié et ne doit en aucun cas céder le pas au secret d'affaires invoqué par le recourant.

5.4.2 Le recourant s'oppose à la transmission de deux courriers datés du 22 juin 2012 et rédigés par un parlementaire britannique à la Banque mondiale ainsi qu'à C. ( dossier MP-GE, Classeur C.3.1) . Ni le recourant, ni son avocat ne peuvent toutefois se prévaloir du secret s'agissant d'écrits destinés à des tiers dont ils sont entrés en possession (cf. ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc). Pour le surplus, les considérations faites au considérant précédent valent mutatis mutandis.

5.4.3 Le recourant conteste la remise de deux documents manuscrits, le premier sur papier entête "B. Investments", qui révélerait le nom de ses divers avocats, et le second sur papier entête de "D. UK", sur lequel sont représentés des schémas et des notes (en partie illisibles) ( dossier MP-GE, Classeur C.3.2) . On ne voit cependant pas en quoi le nom de ses avocats serait couvert par le secret professionnel. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas qu'il s'agit de documents de travail préparés par l'un d'entre eux ou par lui-même lors d'un entretien ou de contacts avec eux dans le cadre d'un mandat de défense, lesquels auraient été conçus dans son intérêt et afin de lui permettre d'accéder au droit et à la justice. Il ne s'agit pas non plus de documents relevant de sa sphère intime, ce d'autant que l'identité de certains des avocats du recourant est révélée soit par Internet, soit par la presse (cf. ATF 112 Ib 606 consid. b p. 607).

5.4.4 Le recourant n'est pas habilité à se prévaloir du secret professionnel de son ou de ses avocats. Si, en vertu de l'art. 264 al. 1 let. a et let. b CPP , un prévenu peut s'opposer à ce que sa correspondance avec son défenseur soit séquestrée et, à certaines conditions, exiger que sa sphère intime soit respectée, cette disposition est inapplicable in casu. En effet, le rapport d'"Internal Audit" ne peut être considéré comme un document "concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur" (art. 264 al. 1 let. a CPP ), même si l'avocat du recourant en était aussi le destinataire. Il ne s'agit pas d'un document remis pour l'exercice du mandat de l'avocat. C'est le lieu de rappeler que le secret professionnel couvre seulement les faits et documents liés à l'activité typique de l'avocat au sens de l'art. 321 CP (cf. également l'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [ LLCA ; RS 935.61]). En l'occurrence, on ne voit pas quelle activité juridique Me Bonnant ou ses confrères auraient eue en lien avec cet "Internal Audit". Le rapport a été rédigé par le groupe B. Ce dernier devait conduire un audit interne concernant ses activités en Guinée, ainsi qu'un examen complet " of all financial and corporate transactions that took place historically up to the formation of E. SARL". Le rapport devait être adressé non seulement à F., CEO de D. UK et administrateur du groupe B. et à "Maître G.". Ce dernier y est désigné comme " the senior member of the Foundation Council who represents B.'s shareholders" (cf. p. 2 de la lettre du 2 avril 2012). S'agissant d'un document destiné à renseigner le Conseil d'administration du groupe B. et son actionnariat représenté en la personne de l'avocat du recourant, il ne s'agit en aucun cas d'activités spécifiques de l'avocat couvertes par le secret professionnel.

5.5 S'agissant, enfin, du solde des documents à la transmission desquels s'oppose le recourant - soit ceux saisis dans son aéronef -, force est de constater que la seule assertion selon laquelle ils s'agirait de documents " personnels, sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête" ne suffit aucunement à établir leur inutilité pour l'enquête américaine. Ce d'autant que l'intitulé de certains d'entre eux ne laisse planer aucun doute sur leur connexité avec l'affaire investiguée, à l'instar du document " Y. and Z. Blocks 1 and 2, Valuation Report, June 2012".

5.6 En définitive, la violation alléguée du principe de proportionnalité est - elle aussi - infondée et doit être rejetée.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5 PA ). Dans la mesure où le recourant succombe, il supporte un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 novembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : Le greffier :

Distribution

- Me Marc Bonnant, avocat

- Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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