Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2015.175 |
Datum: | 01.10.2015 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; Apos;entraide; éral; édéral; Tribunal; Apos;un; Apos;une; Apos;au; Apos;art; énale; été; Apos;il; édure; ément; être; écision; érant; Apos;est; MP-GE; Apos;autorité; élai; éter; ération; Apos;Etat; Suisse; émentaire; France |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2015.175 |
| Arrêt du 1 er octobre 2015 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. Ltd, représentée par Me Matteo Quadranti, avocat, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public du canton de Genève, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) | |
Faits:
A. Par demande d'entraide à la Suisse du 15 octobre 2012, complétée les 13 novembre 2013, 14 août 2014 et 3 mars 2015, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a exposé qu'une instruction avait été ouverte contre inconnu, principalement pour abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment d'argent en bande organisée et escroquerie, suite au dépôt d'une plainte par le dénommé B. En vue de l'acquisition et de l'assainissement de bien-fonds sis en Corse, le prénommé aurait versé plusieurs millions d'Euro, par le biais de diverses entités qu'il contrôlait (notamment C. Ltd), à des sociétés - au nombre desquelles A. Ltd - détenues par le D. Or, ce dernier aurait affecté environ un tiers de l'argent aux buts en question, et conservé le solde. Était requise la transmission de la documentation relative au compte n° 1, détenu par A. Ltd auprès de E. SA à Genève, sur lequel C. Ltd avait viré EUR 9 mios le 31 juillet 2006 (act. 1.12 à 1.14; dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur "Requête complémentaire du 02.03.2015", rubrique A).
B. Le 1 er avril 2015, le MP-GE , auquel l'Office fédéral de la Justice (ci-après: l'OFJ) avait transmis la cause pour traitement, est entré en matière et a ordonné la saisie probatoire de la relation bancaire précitée. Il a notifié cette ordonnance à F. SA (autrefois E. SA), en lui interdisant d'informer quiconque de cette mesure (dossier du MP-GE, classeur "Requête complémentaire du 02.03.2015", rubrique B).
C. Le 27 avril 2015, le MP-GE a informé F. SA en liquidation qu'il levait l'interdiction d'informer et que le titulaire de la relation bancaire en cause était invité à se déterminer sur la transmission aux autorités françaises de la documentation requise par celles-ci (dossier du MP-GE, classeur "Requête complémentaire du 02.03.2015", rubrique D).
D. Par décision de clôture partielle du 11 mai 2015, notifiée à F. SA en liquidation, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation relative au compte bancaire précité (act. 1.4).
E. Par mémoire du 11 juin 2015, A. Ltd défère cet acte, dont elle demande l'annulation, devant le Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à l'octroi d'un délai supplémentaire pour faire le tri des pièces et compléter le recours, ainsi qu'au rejet de la demande d'entraide (act. 1).
F. Dans leurs réponses respectives, des 3 et 8 juillet 2015, le MP-GE et l'OFJ concluent au rejet du recours (act. 9 et 10).
G. Par écriture spontanée du 15 juillet 2015, A. Ltd persiste dans ses conclusions (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention ( RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité (cf. art. 1 al. 1 EIMP) et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP , mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP , la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP, en cas d'informations sur une relation bancaire, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. La recourante revêt en l'occurrence cette qualité.
1.4 Lorsqu'une demande d'entraide vise, comme en l'espèce, la remise de la documentation relative à un compte détenu en Suisse par une société étrangère, la notification d'une décision de clôture à la banque est suffisante ( art. 80 m al. 1 let. b EIMP a contrario ) et le délai de recours part dès que la société a une connaissance effective de la décision attaquée , pour autant que la décision de clôture n'ait pas encore été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.4). En l'occurrence, cette dernière condition est réalisée et la recourante affirme - ce dont il n'y a pas lieu de douter - avoir été informée le 27 mai 2015 de l'existence de la décision entreprise, soit à la réception d'un courrier adressé cinq jours auparavant par l'établissement bancaire en cause à D., à son domicile au Luxembourg (act. 1.1). C'est donc cette date qui constitue le dies a quo du délai pour recourir, de sorte que le recours, i nterjeté le 11 juin 2015, intervient dans le délai de 30 jours de l'art. 80 k EIMP .
1.5 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., en lien avec l'art. 80 l EIMP . Elle fait valoir en substance qu'elle ignorait, jusqu'au 27 mai 2015 (cf. supra consid. 1.4), l'existence même d'une procédure d'entraide. Partant, elle n'aurait ni pu s'exprimer avant que l'acte en question ne fût rendu, ni disposé d'un laps de temps suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses arguments devant la Cour de céans.
2.2 Représentée par un mandataire professionnel, la recourante a déposé son mémoire de recours devant le tribunal de céans le 11 juin 2015, soit bien avant l'échéance du délai utile pour ce faire, le dies a quo du délai de recours de 30 jours étant comme on vient de le voir le 27 mai 2015. Elle doit assumer les conséquences de ce choix et ne saurait obtenir un délai pour compléter l'écrit en question.
En outre, il appartient à la banque, en tant que détenteur de documents visés par une demande d'entraide, d'informer son client domicilié à l'étranger de l'existence de celle-ci et de tous les faits en rapport avec elle, conformément à l'art. 80 n EIMP ( Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd. Berne 2014, n° 319, p. 321 s. et les références citées). Si l'établissement bancaire ne s'exécute pas ou tarde à le faire, le titulaire du compte peut - comme en l'espèce - se trouver dans l'impossibilité de consulter le dossier et de s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue. Celui-ci ne saurait dans un tel cas se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu. Admettre le contraire reviendrait à priver de toute portée la disposition légale précitée.
Le premier grief soulevé par la recourante est donc mal fondé.
3.
3.1 La recourante se plaint ensuite, implicitement, d'une violation de l'art. 28 EIMP, en lien avec les principes de double incrimination et de proportionnalité. L'autorité requérante n'aurait pas fourni la moindre explication quant au caractère pénal des circonstances ayant entouré le versement, le 31 juillet 2006, d'EUR 9 mios sur le compte litigieux par C. Ltd et serait bien en peine de le faire. L'enquête menée en France porterait en effet uniquement sur des faits relatifs à un autre virement bancaire, d'EUR 20.9 mios, survenu le 21 décembre 2007 et dans le cadre duquel ni elle-même ni D. n'aurait commis d'infractions.
3.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP ) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75 -76 du 5 septem-bre 2014, consid. 5.2).
3.3 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP , qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP , que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite» entraide (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
3.4 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Z IMMERMANN , op. cit., n° 723, p. 748 s.).
3.5 Selon les renseignements fournis par les autorités françaises, celles-ci enquêtent sur le détournement par D., à des fins personnelles, d'EUR 13.4 mios sur les 20.9 mios que lui avait confiés B. le 21 décembre 2007 en vue de l'acquisition et de la viabilisation de bien-fonds sis en Corse. De tels faits peuvent prima facie être qualifiés en droit suisse d'abus de confiance, au sens de l'art. 138 CP. Par ailleurs, l'autorité requérante a précisé, dans son troisième complément du 3 mars 2015, que le versement le 31 juillet 2006 d'EUR 9 mios par C. Ltd sur le compte litigieux correspondait selon plusieurs témoins à un dessous-de-table convenu dans le cadre desdites opérations immobilières et que tout ou partie de cette somme pouvait avoir été détournée (dossier du MP-GE, classeur "Requête complémentaire du 02.03.2015", rubrique A). Force est ainsi de constater que la documentation bancaire sollicitée n'est pas manifestement sans rapport avec les faits investigués en France. Il s'ensuit que l'octroi de l'entraide est conforme aux principes de double incrimination et de proportionnalité, au regard des indications fournies par les autorités françaises, et que le contenu de la demande d'entraide répond aux exigences posées par les art. 14 CEEJ et 28 EIMP .
La recourante échoue à démontrer que ladite demande serait entachée d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes justifiant qu'on s'écarte de la version des faits présentée dans ce document. Son assertion selon laquelle D.pouvait légitimement conserver EUR 7.5 des EUR 20.9 qui lui avaient été remis - outre qu'elle constitue un élément à décharge n'ayant pas sa place dans la procédure d'entraide - ne lui est d'aucun secours, dès lors que les autorités françaises soupçonnent, ainsi qu'on vient de le voir, un détournement portant sur EUR 13.4 mios, soit une somme bien plus élevée que la créance ainsi alléguée. A noter que l'existence de cette dernière au moment où a été effectuée la transaction litigieuse ne saurait quoi qu'en dise la recourante être établie sur la base de la convention passée, ultérieurement (les 13 et 14 juillet 2010; act. 1.19), entre D. et plusieurs sociétés, par laquelle ces dernières se sont engagées à abandonner sous conditions des procédures judiciaires ouvertes contre le prénommé, qui s'est obligé - en échange et contre une rémunération dépendant de la survenance d'un événement futur et incertain - à soutenir des procédures judiciaires menées par l'une de ses partenaires contractuelles contre un tiers.
Il s'ensuit que la seconde série de griefs soulevée doit être rejetée.
4.
4.1 La recourante se plaint enfin d'une violation du principe « ne bis in idem». Elle invoque un courrier adressé le 11 octobre 2010 par le Ministère public du canton du Tessin (ci-après: le MP-TI) à son conseil, par lequel ladite autorité a classé une procédure pénale ouverte contre D. (act. 1.20).
4.2 Le principe « ne bis in idem» signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En matière d'entraide, ledit principe est réglé à l'art. 66 EIMP lequel spécifie que l'entraide peut être refusée si la personne réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale (al. 1). L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper (al. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 / RP.2009.37 du 7 juillet 2010, consid. 3.2). Seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du principe « ne bis in idem» a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2). Le même principe s'applique en relation à l'art. 54 CAAS (cf. à ce sujet Zimmermann , op. cit., n° 664 p. 678), lequel prévoit qu'une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les même faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation.
4.3 Il résulte du courrier du MP-TI précité, ainsi que de l'argumentation de la recourante (cf. supra consid. 3.5) que c'est D., et non cette dernière, qui serait en l'espèce touché par une éventuelle violation du principe « ne bis in idem». Dès lors, la recourante n'est pas habilitée à soulever ce grief. Partant, celui-ci est irrecevable.
5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.
6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 12 EIMP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 5'000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée.
Bellinzone, le 1 er octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Matteo Quadranti
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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