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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2015.128 vom 26.10.2015

Hier finden Sie das Urteil RR.2015.128 vom 26.10.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2015.128

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours contre la décision de clôture rendue par le Ministère public de la Confédération en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Les autorités italiennes ont été accusées de violer les principes fondamentaux et les normes internationales en leur refusant de fournir des preuves suffisantes pour l'enquête étrangère, notamment en raison du manque de transparence dans la transmission de documents bancaires.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2015.128

Datum:

26.10.2015

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; édéral; Apos;entraide; Tribunal; écision; érant; énale; écisions; été; Apos;il; Apos;un; Apos;Etat; Apos;autorité; édure; Apos;enquête; ération; être; écembre; Apos;exécution; également; évrier; Apos;art; érante; étrangère; émolument; Confédération; Apos;application

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2015.127 -128

Arrêt du 26 octobre 2015

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio ,

la greffière Katrin Henzi

Parties

A. ,

et

B.,

représentés par Mes Benjamin Borsodi et Elisa Bianchetti, avocats,

recourants

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. Les autorités judiciaires italiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles la société italienne C., respectivement la société D. qui fait partie du groupe C., a obtenu l'attribution de marchés publics dans différents pays, notamment le Kazakhstan, l'Algérie, l'Irak et le Koweït. En l'occurrence, la présente procédure ne concerne que le volet algérien (act. 1.4). Selon l'enquête en cours en Italie, lesdits marchés auraient été conclus grâce à des opérations de corruption mises en place par un réseau d'intermédiaires.

B. Par demande d'entraide du 12 décembre 2012, les autorités italiennes ont notamment requis de la Suisse des informations bancaires concernant la relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque E. (Genève) ainsi que de toute autre relation bancaire relative à F., la société G., H. et I., entités suspectées d'avoir participé aux faits de corruptions relatés dans la requête d'entraide (act. 1.2). L'exécution de la demande d'entraide a été déléguée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; act.1.4 ).

C. Le 9 janvier 2013, le MPC est entré en matière quant à la demande d'entraide et a ordonnée l'exécution des mesures requises. Il a également admis la présence de fonctionnaires étrangers lors de l'exécution de la demande (act. 1.1, n° 6 ss).

D. Par requête complémentaire du 8 mars 2013, les autorités italiennes ont demandé à consulter la documentation récoltée (act. 1.6, p. 8). Le 16 mai 2013, les autorités italiennes ont formé une demande complémentaire tendant à l'audition de J. (act. 1.7, p. 3).

E. En date du 15 juillet 2015, le MPC a ordonné à la banque K. l'édition de la documentation bancaire afférente aux comptes n° 2 détenu par A. et n° 3 duquel A. et B. sont titulaires (act. 1.8 et 1.9).

F. Une séance de tri en présence des autorités italiennes a eu lieu en date du 29 juillet 2014 (act. 1.10).

G. Le 30 mars 2015, le MPC a rendu les décisions de clôture, ordonnant la transmission de la documentation bancaire aux autorités italiennes (act. 1.1).

H. Par acte du 30 avril 2015, A. et B. ont interjeté recours à l'encontre des décisions de clôture, et ont conclu à l'annulation des décisions entreprises (act. 1).

I. En date du 4 juin 2015, l'Office fédéral de la justice a renoncé à déposer des observations et s'est rallié aux décisions querellées (act. 8).

J. Par courrier du 5 juin 2015, le MPC a conclu au rejet du recours et pour le surplus renvoyé aux décisions querellées (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d'en faciliter l'application ( RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er septembre 1993 et pour l'Italie le 1 er mai 1994. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l'Accord italo-suisse). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP , mis en relation avec l'art. 37 al. 2 lit. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions attaquées, le recours est déposé en temps utile (art. 80 k EIMP ).

1.4 Aux termes de l'art. 80 h lit. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a lit. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5 En l'espèce, les recourants sont titulaires des comptes visés par les décisions attaquées. Il en découle qu'ils sont légitimés à recourir.

1.6 Le recours est recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 En premier lieu, les recourants allèguent que les décisions entreprises violeraient le principe de proportionnalité étant donné que l'autorité requérante n'aurait dans aucune de ses requêtes manifesté d'intérêt pour les relations bancaires qui les concernent et que les décisions attaquées excèderaient la requête dans la mesure où elles ordonnent la transmission de la documentation bancaire au-delà du champ temporel indiqué dans la demande d'entraide (act. 1, p. 9 et 10 ss).

2.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann , la coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.).

2.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence aux soupçons exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

2.4 En l'espèce, l'Etat requérant n'a, en effet, pas de manière expresse requis la transmission des documents bancaires des recourants. Cependant, le but de la requête est celui de retracer toutes les transactions bancaires pouvant se trouver en lien direct ou indirect avec des versements corruptifs. Or, il ressort notamment de la documentation bancaire saisie que le compte 2 détenu par A. a été débité le 14 décembre 2011 d'un montant de EUR 1'000'000.-- en faveur d'une relation 4 ouverte auprès de la banque K. contrôlée par F. et dont L. Inc est titulaire. (dossier électronique MPC, dossier 7.109, A._n° 2, avis détaillé compte en EUR - cpte 2 , p. 11; v. ég. act 1.1, p. 7). En ce qui concerne le compte 3 détenu par les recourants auprès de la banque K., il ressort également que depuis cette relation un virement de EUR 1'000'000.-- a été effectué en 2011 en faveur d'un compte détenu par L. Inc (dossier électronique MPC, dossier 7.109, B._A._n° 3, Avis détaillés compte en EUR - cpte 3, p. 14; v. ég. act. 1.1, deuxième décision de clôture, p. 10). Au vu de ce qui précède, ainsi qu'en vertu des principes rappelés ci-dessus, les informations requises sont objectivement propres à faire avancer l'enquête étrangère.

2.5 Quand bien même la période de perpétration des infractions se situerait, selon l'autorité requérante, entre 2007 et 2010, en matière de corruption il n'est pas exclu que des versements continuent d'être opérés après les ententes corruptives. Il est donc dans l'intérêt de l'enquête étrangère que l'autorité requérante puisse disposer de l'intégralité des informations bancaires pour s'assurer que les infractions n'aient pas été suivies ou précédées d'autres infractions. Dans ces circonstances, il incombe au juge de l'entraide de trancher en application du principe de l'octroi de l'entraide la plus large possible.

2.6 Les décisions attaquées ne viole ainsi pas le principe de proportionnalité. Le grief, étant mal fondé, doit être rejeté.

3. Les recourants allèguent que les autorités requérantes ont renvoyé en jugement les prévenus et de ce fait il n'y aurait plus lieu de leurs accorder l'entraide (act. 1, point 2 et p. 10).

3.1 Selon la jurisprudence, à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP, l'autorité suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1 et références; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5 in fine; 1A.267/1999 du 7 janvier 2000; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 -184 du 12 février 2013, consid. 6; RR.2012.138 du 1 er février 2013, consid. 3.3 et références).

3.2 En l'espèce, les autorités italiennes n'ont pas retiré leur demande d'entraide. Ainsi , un éventuel renvoi en jugement décidé par les autorités italiennes n'équivaut en tous les cas pas à un retrait de la demande d'entraide. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 lit. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourants qui succombent supporteront les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), couvert par l'avance de frais déjà versée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants.

Bellinzone, le 28 octobre 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Mes Benjamin Borsodi et Elisa Bianchetti, avocats

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 lit. b LTF).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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