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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.261 vom 23.03.2015

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.261 vom 23.03.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.261

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de la recourante contre une décision en matière d'entraide pénale internationale. La décision avait pour objet l'octroi d'une aide financière à la société D., dirigée par B., et son implication dans des infractions fiscales, notamment blanchiment et fraude fiscale. Le recours a été rejeté en raison de plusieurs raisons : 1. La demande d'entraide pénale internationale était irrecevable car elle ne portait pas sur des infractions fiscales commises au préjudice du fisc égyptien, mais plutôt sur des infractions fiscales commises au préjudice du fisc français. 2. Le recours n'était pas recevable contre une décision en matière d'entraide pénale internationale car il s'agissait d'une saisie ou de transfert d'objets ou de valeurs, ce qui constitue un cas particulièrement important et nécessite des raisons spécifiques pour son rejet. 3. Le recours n'était pas recevable en raison du fait que la décision avait été rendue par l'autorité requérante française, qui a compétence pour poursuivre des infractions fiscales commises au préjudice du fisc français. En résumé, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de la recourante contre une décision en matière d'entraide pénale internationale qui n'était pas recevable pour des raisons de compétence et de nature de l'affaire.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.261

Datum:

23.03.2015

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;en; été; Apos;entraide; énal; éral; édéral; édure; Tribunal; çais; énale; écision; MP-GE; çaise; Apos;autorité; étés; Apos;art; émolument; France; érante; économique; également; écution; édérale; Apos;il; ésent; Apos;exécution; équestre; ôture; Convention

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.261

Arrêt du 23 mars 2015
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A. , représentée par Me Thomas Béguin, avocat,

recourante

contre

Ministère public du canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)


Faits:

A. Par demande d'entraide du 26 mars 2014, le Juge d'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris (ci-après: l'autorité requérante) a transmis une commission rogatoire internationale aux autorités suisses pour les besoins d'une procédure pénale dirigée notamment contre B. et A. des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée d'abus de biens sociaux, ainsi que de complicité et de recel de ces délits au sens du Code de commerce et du Code pénal français (act. 1.2).

B. Il ressort de la commission rogatoire que les infractions poursuivies auraient été commises au préjudice de la société C., devenue par la suite D. De 2009 à 2012, la société D., dirigée par B., aurait versé des montants significatifs sur des comptes au nom de trois sociétés de sous-traitance, dont la société turque E. Limited, possédée et dirigée par A. Ces versements seraient à première vue justifiés par les relations économiques que la société D. entretiendrait avec lesdites sociétés. Toutefois, l'enquête française démontrerait que d'autres versements sans justification économique apparente auraient également été effectués par la société D. en faveur de ces sociétés. Il a été établi également que B. aurait une procuration sur des comptes français des trois sociétés de sous-traitance. La quasi-totalité des fonds versés aux sociétés de sous-traitance aurait été par la suite transférée directement ou indirectement à B. et A. notamment, ce qui leur aurait permis d'acquérir des biens meubles ou immeubles en France. La modalité utilisée pour effectuer ces transferts par des chèques remis à l'étranger pour l'encaissement ou au moyen de sociétés off-shore - comme la société "F .", dont A. serait ayant droit économique - serait propre à dissimuler ces mouvements de capitaux (act. 1.2).

C. Les éléments recueillis par l'autorité française ont permis d'établir que la société E. aurait effectué des virements bancaires importants sur des comptes suisses ouverts auprès de la banque G. S.A. Elle a dès lors demandé l'identification de ces comptes, ainsi que l'obtention de la documentation bancaire les concernant.

D. Chargé de l'exécution de la demande d'entraide par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par décision du 26 mars 2014, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur celle-ci et a ordonné son exécution par ordonnances séparées (dossier MP-GE).

E. Par ordonnance du même jour, complétée le 27 mars 2014, le MP-GE a notamment ordonné à la banque G. S.A. l'identification et la mise sous séquestre des avoirs déposés sur les comptes dont A. serait titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire d'une procuration (dossier MP-GE).

F. Par décision de confirmation d'admissibilité et de clôture de la procédure d'entraide du 25 août 2014, le MP-GE a notamment ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents bancaires fournis par la banque G. S.A. relatifs au compte n° 1 au nom de A. (act. 1.1).

G. Par mémoire du 25 septembre 2014, A. a recouru contre ladite décision et conclu à son annulation, à que la demande d'entraide soit déclarée irrecevable, à la levée du séquestre sur son compte n° 1 et au rejet de la demande d'entraide du 26 mars 2014 (act. 1).

H. Invités à déposer leurs observations, le MP-GE et l'OFJ ont conclu au rejet dudit recours (act. 9 et 11).

I. Par courrier du 5 décembre 2014, le MP-GE a informé la Cour de céans de son ordre de lever le séquestre frappant notamment le compte précité (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention ( RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP , mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]).

1.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, A. est admise à s'opposer à la transmission des documents bancaires relatifs à la relation n°1 ouverte en son nom auprès de la banque G. S.A.

1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposé à un bureau de poste suisse le 25 septembre 2014, le recours est intervenu en temps utile (act. 1).

1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

2. La recourante fait valoir que la demande d'entraide française serait irrecevable sous l'angle de l'art. 3 al. 3 EIMP , étant donné qu'elle se fonderait, entre autres, sur des présumés actes de nature fiscale (act. 1, p. 5 et act. 1.3).

2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP , une demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une escroquerie fiscale (let. a). Cette limitation n'est désormais valable qu'en matière d'impôts directs et non pour la TVA ou les taxes douanières (v. art. 50 CAAS).

2.2 En l'occurrence, il ressort de la commission rogatoire que les autorités françaises enquêtent sur les agissements commis notamment par des membres de la famille H. Il est reproché à B., en tant que président de la société D., d'avoir détourné des fonds de cette société par le biais d'un système de surfacturation, ainsi que d'avoir récupéré ces fonds à son propre avantage ou à celui de tiers. Ces actes correspondent prima facie en droit suisse aux infractions de gestion déloyale et d'abus de confiance au sens des art. 158 et 138 du Code pénal suisse ( CP ; RS 311.0). La méthode utilisée pour recouvrer ces montants, notamment au moyen de comptes de sociétés off-shore ou par l'encaissement de chèques remis à l'étranger, est par ailleurs propre à entraver l'identification desdites valeurs patrimoniales, ce qui rend ces faits au égard du principe de la double punissabilité qualifiables également de blanchiment au sens de l'art. 305 bis CP. Cet examen ressort de la décision d'entrée en matière émise par le MP-GE le 26 mars 2014 (cf. supra consid. D.; dossier MP-GE).

Il ressort des faits décrits dans la demande que la recourante aurait participé auxdits agissements. La société E. qu'elle dirige aurait reçu une partie des fonds détournés de la société D. En outre, la société off-shore "F.", dont A. serait bénéficiaire économique, aurait servi à distribuer à la famille H. les fonds détournés (act. 1.2).

La recourante produit dans son recours une convocation adressée à B. dans laquelle l'autorité requérante indique que la recourante, en tant que représentante de la société turque E., aurait commis un délit de fraude fiscale au préjudice de l'Etat égyptien (act. 1.3). Cet élément ne permet toutefois pas de conclure que l'enquête française porte sur des infractions ressortant du domaine fiscal. Au contraire, la compétence pour poursuivre des infractions fiscales étant du ressort de la souveraineté territoriale de chaque Etat, les autorités françaises ne seraient point compétentes pour poursuivre des infractions fiscales commises au préjudice du fisc égyptien. Ainsi, l'application de l'art. 3 al. 3 EIMP est exclue en l'espèce.

A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que, dans l'hypothèse où une enquête fiscale, en relation avec la présente procédure devait avoir lieu en France, l'autorité d'exécution a pris le soin de réserver le principe de la spécialité lors de la transmission des pièces bancaires concernées (act. 1.2, p. 5), ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite. En effet, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales.

Au vu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté.

3. Dans son mémoire, la recourante s'en prend à la mesure de saisie des avoirs déposés sur son compte n° 1 ouvert auprès de la banque G. S.A. Ce grief n'est pas pertinent vu que le blocage frappant ses avoirs a été levé intégralement en cours de procédure, suite à un accord intervenu entre les prévenus à la procédure française et l'autorité requérante (act. 13). Le recours est partant devenu sans objet, en tant qu'il est dirigé contre la saisie.

4. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA ). La recourante ayant versé un total de CHF 4'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de levée du séquestre est sans objet.

3. Un émolument de Fr. 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 24 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Thomas Béguin

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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