E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.260 vom 23.03.2015

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.260 vom 23.03.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.260


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.260

Datum:

23.03.2015

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; énal; été; érant; éral; édéral; Apos;autorité; Tribunal; édure; érante; énale; çais; également; MP-GE; Apos;enquête; çaise; Apos;un; écision; Apos;Etat; Apos;autre; Apos;autres; Apos;il; Apos;art; être; étés; étant; ément

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.257 -260

Arrêt du 23 mars 2015
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Manuela Carzaniga

Parties

1. A.

2. B.

3. C.

4. D.

tous représentés par Me Thomas Béguin, avocat,

recourants

contre

Ministère public du canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Faits:

A. Par demande d'entraide du 26 mars 2014, le Juge d'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris (ci-après: l'autorité requérante) a transmis une commission rogatoire internationale aux autorités suisses pour les besoins d'une procédure pénale dirigée notamment contre E. des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée d'abus de biens sociaux, ainsi que de complicité et de recel de ces délits au sens du Code de commerce et du Code pénal français (act. 1.2).

B. Il ressort de la commission rogatoire que les infractions poursuivies auraient été commises au préjudice de la société F., devenue par la suite la société G.. De 2009 à 2012, la société G., dirigée par E., aurait versé des montants significatifs sur des comptes au nom de trois sociétés de sous-traitance, dont la société égyptienne H. Ces versements seraient à première vue justifiés par les relations économiques que la société G. entretiendrait avec lesdites sociétés. Toutefois, l'enquête française démontrerait que d'autres versements sans justification économique apparente auraient également été effectués par la société G. en faveur de ces sociétés. Il a été établi également que E. aurait une procuration sur des comptes français des trois sociétés de sous-traitance. La quasi-totalité des fonds versés aux sociétés de sous-traitance aurait été par la suite transférée directement ou indirectement à E., à des membres de sa famille ou à d'autres personnes liées à sa famille. Ces montants auraient permis d'acquérir des biens meubles ou immeubles en France. La modalité utilisée pour effectuer ces transferts - au moyen de sociétés off-shore ou par des chèques remis à l'étranger pour l'encaissement - serait propre à dissimuler ces mouvements de capitaux (act. 1.2).

C. L'autorité requérante demande notamment à connaître l'identité des bénéficiaires économiques de deux comptes ouverts en Suisse au nom de A. Il s'agit du compte n° 1 ouvert auprès de la banque I., sur lequel la société H. aurait crédité un montant d'EUR 220'444,52 le 17 avril 2013, ainsi qu'un compte ouvert auprès de la banque J., sur lequel A. aurait encaissé, entre 2009 et 2012, six chèques débités sur un compte au nom de la société H. (act. 1.2, p. 4-5).

D. Chargé de l'exécution de la demande d'entraide par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par décision du 26 mars 2014, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur celle-ci et a ordonné son exécution par ordonnances séparées (dossier MP-GE).

E. Par ordonnances du même jour, le MP-GE a notamment ordonné aux banques I. et J. le dépôt de pièces bancaires concernant les deux comptes précités, ainsi que le séquestre de tous les avoirs y déposés (dossier MP-GE).

F. Par décision de confirmation d'admissibilité et de clôture de la procédure d'entraide du 25 août 2014, le MP-GE a notamment ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents bancaires fournis par les banques I. et J., soit ceux relatifs au compte n° 2 ouvert auprès de la banque I. au nom de A., B., D. et C., ainsi qu'aux comptes n° 3 et 4 ouverts auprès de la banque J. au nom de A. et B. (act. 1.1).

G. Par mémoire du 25 septembre 2014, A., B., D. et C. ont recouru contre ladite décision (act. 1) et conclu à son annulation, à ce que la demande d'entraide du 26 mars 2014 soit déclarée irrecevable, à la levée du séquestre sur leurs comptes et au rejet de la demande d'entraide du 26 mars 2014 (act. 1, p. 8).

H. Invités à déposer leurs observations, le MP-GE et l'OFJ ont conclu au rejet dudit recours (act. 8 et 10).

I. Par courrier du 5 décembre 2014, le MP-GE a informé la Cour de céans de son ordre de lever le séquestre frappant notamment les comptes précités (act. 12, 12.1 et 12.2).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention ( RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, A., B., D. et C. sont admis à s'opposer à la transmission des documents bancaires relatifs au compte bancaire n° 2, ouvert auprès de la banque I. Pour ce qui concerne la transmission de la documentation bancaire des comptes n° 3 et 4 ouverts auprès de la banque J., seulement A. et B., en tant que titulaires, sont admis à s'y opposer (dossier MP-GE et act. 1.2).

1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposé à un bureau de poste suisse le 25 septembre 2014, le recours est intervenu en temps utile (act. 1).

1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Les recourants font valoir une motivation insuffisante de la demande d'entraide. L'Etat requérant n'expliquerait pas en quoi les versements concernant leurs comptes seraient suspects ou répréhensibles. Pour ce motif, la demande ne serait pas conforme aux exigences posées par l'art. 28 al. 2 EIMP .

2.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, en l'occurrence applicable, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP , complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP , pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).

2.2 En cas de soupçons de blanchiment d'argent - soit, en l'occurrence, l'un des chefs d'accusation retenus par l'autorité requérante -, la jurisprudence constante prévoit que l'autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l'angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées, v. ég. Zimmermann , op. cit., n° 602, p. 606 ss). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de plusieurs sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 -72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBL (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2).

2.3 Dans le cas d'espèce, la demande d'entraide judiciaire expose sur plusieurs pages et dans le détail, les différents éléments d'enquête dont disposait l'autorité requérante au moment où elle a formulé sa demande d'entraide. Cette dernière mentionne clairement l'autorité dont émane la demande, l'identité des prévenus, quels actes leur sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique selon le droit français. La description des faits contenue dans la demande permet d'une part de vérifier que les conditions de forme posées par la jurisprudence en cas de soupçons de blanchiment sont réalisées (cf. supra consid. 2.2) et, d'autre part, elle permet de vérifier la réalisation de la double punissabilité sous l'angle de la gestion déloyale et de l'abus de confiance (cf. infra consid. 3.2). Les mesures requises sont aussi précisément définies à la deuxième page de la commission rogatoire. Les indications fournies étant suffisantes au égard des art. 28 al. 2 EIMP et 10 OEIMP , ce grief doit être rejeté.

3. Dans un autre grief, les recourants font valoir que la demande d'entraide française serait irrecevable sous l'angle de l'art. 3 al. 3 EIMP , étant donné qu'elle se fonderait, entre autres, sur des présumés actes de nature fiscale (act. 1, p. 5 et act. 1.3).

3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 3 EIMP , une demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une escroquerie fiscale (let. a). Cette limitation n'est désormais valable qu'en matière d'impôts directs et non pour la TVA ou les taxes douanières (v. art. 50 CAAS).

3.2 En l'occurrence, il ressort de la commission rogatoire que les autorités françaises enquêtent sur les agissements commis par E. et d'autres personnes à lui étroitement liées, dont notamment des membres de sa famille. Les actes reprochés à E., soit en particulier le fait d'avoir agi contre les intérêts de la société G., dont il était président, et d'avoir récupéré des fonds de cette société obtenus de manière injustifiée à son propre avantage ou à celui de tiers, correspond prima facie en droit suisse aux infractions de gestion déloyale et d'abus de confiance au sens des art. 158 et 138 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). La méthode utilisée pour recouvrer ces montants, notamment au moyen de comptes de sociétés off-shore ou par l'encaissement de chèques remis à l'étranger, est par ailleurs propre à entraver l'identification desdites valeurs patrimoniales, ce qui rend ces faits au égard du principe de la double punissabilité également qualifiables également de blanchiment au sens de l'art. 305 bis CP . Cet examen ressort de la décision d'entrée en matière émise par le MP-GE le 26 mars 2014 (cf. supra consid. D.; dossier MP-GE).

Les recourants produisent dans leur recours une convocation adressée à E., dans laquelle l'autorité requérante indique que A. aurait commis des actes au préjudice du fisc égyptien (act. 1.3). Cet élément ne permet toutefois pas de conclure que l'enquête française porte sur des infractions ressortant du domaine fiscal. Au contraire, la compétence pour poursuivre des infractions fiscales étant du ressort de la souveraineté territoriale de chaque Etat, les autorités françaises ne seraient point compétentes pour poursuivre des infractions fiscales commises au préjudice du fisc égyptien. De surcroît, l'enquête française ne porte pas sur des agissements commis par A. Ainsi, l'application de l'art. 3 al. 3 EIMP est exclue en l'espèce.

A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que, dans l'hypothèse où une enquête fiscale, en relation avec la présente procédure devait avoir lieu en France, l'autorité d'exécution a pris le soin de réserver le principe de la spécialité lors de la transmission des pièces bancaires concernées (act. 1.2, p. 5), ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite. En effet, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales.

Au vu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté.

4. A plusieurs reprises dans le cadre de leur recours, les recourants semblent soutenir que la demande serait irrecevable pour ce qui concerne la transmission d'informations sur leurs comptes, étant donné qu'aucun d'eux n'est visé par la procédure française.

La Cour ne saurait suivre cet argument. L a remise de documents dans une procédure d'entraide ne requiert pas que les personnes mentionnées par ces pièces soient visées par l'enquêté dans l'Etat requérant. Il suffit que, comme en l'espèce, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide, sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et les références citées).

Ce grief doit dès lors également être rejeté.

5. Les recourants se plaignent que la décision de clôture violerait le principe de la proportionnalité, étant donné que le MP-GE veut transmettre à l'autorité requérante plus d'informations bancaires que requises (act. 1, p. 7-8).

5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann , op. cit., n° 723, p. 748 s.).

5.2 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c ). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

5.3 Dans la commission rogatoire du 26 mars 2014, l'autorité requérante demande " dans un premier temps" seulement les documents lui permettant d'identifier les bénéficiaires économiques des comptes des recourants (act. 1.2, p. 4-5). D ans sa décision de clôture, le MP-GE a toutefois décidé de transmettre également d'autres pièces bancaires relatives auxdits comptes (documents d'ouverture, les relevés, les avis et les estimations; act. 1.1, p. 5).

L'autorité requérante a mis en évidence les mouvements financiers sur les comptes des recourants de manière précise quant à la date, les montants et la provenance (act. 1.2, p. 4-5); il s'agit en particulier de versements en provenance de comptes de la société H. Cette société est impliquée dans l'enquête française. Elle est soupçonnée d'avoir servi pour détourner une partie de l'argent de la société G. et E., l'un des co-prévenus, bénéficierait d'une procuration sur ses comptes en France. Les autorités françaises auraient également établi qu'une " Mme C.", qui pourrait correspondre avec toute vraisemblance à la femme ou la fille de A. - les deux étant recourantes - aurait également reçu des sommes d'argent de la société H. (act. 1.2, p. 4). Ces éléments permettent d'admettre l'existence d'un lien de connexité effectif et suffisant entre les comptes des recourants et l'enquête française . Le choix du MP-GE d'interpréter la demande de manière large et de fournir l'ensemble des documents bancaires des comptes des recourants se justifie ainsi sur la base des principes précités. Il ne peut être exclu avec certitude que ces documents ne contiennent pas d'autres éléments utiles à l'enquête étrangère. Les recourants ayant indiqué dans leur mémoire avoir été en relation d'affaires avec la famille de E. (act. 1, p. 3.4), il est dès lors très probable que l'autorité requérante veuille en outre vérifier elle-même le contenu des autres probables transferts intervenus entre les deux partenaires commerciaux. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ces mêmes documents contiennent d'autres informations concernant d'autres personnes ou sociétés impliquées dans l'enquête française. La décision du MP-GE se justifie également sous l'angle de l'économie de la procédure, étant donné que l'autorité requérante s'est expressément réservée la possibilité de demander d'autres documents bancaires en rapport avec les comptes des recourants. Enfin, ces mêmes documents pourront, le cas échéant, servir à écarter définitivement tout éventuel soupçon concernant les recourants.

Au vu de ce qui précède, ce grief doit être écarté.

6. Dans leur mémoire, les recourants s'en prennent à la mesure de saisie des avoirs déposés sur le compte n° 2 ouvert auprès de la banque I. et n° 3 et 4 ouverts auprès de la banque J. Ce grief n'est pas pertinent vu que le blocage frappant leurs avoirs a été levé intégralement en cours de procédure, suite à un accord intervenu entre les prévenus à la procédure française et l'autorité requérante (act. 12, 12.1 et 12.2). Le recours est partant devenu sans objet, en tant qu'il est dirigé contre la saisie des avoirs bancaires.

7. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.

8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA). Les recourants ayant versé un total de CHF 9'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci. Le solde de CHF 1'000.-- leur est restitué.


9.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de levée du séquestre est sans objet.

3. Un émolument de Fr. 8'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis solidairement à la charge des recourants. Le solde de CHF 1'000.-- leur est restitué.

Bellinzone, le 24 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Thomas Béguin, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.