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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2014.256 vom 12.02.2015

Hier finden Sie das Urteil RR.2014.256 vom 12.02.2015 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2014.256

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de la société A Ltd contre le Ministère public de la Confédération et l'Office fédéral de la justice, en considérant que les dispositions pénales topiques en vigueur dans le Brésil n'ont pas été violées. La Cour a considéré que la procédure d'entraide judiciaire internationale pénale à la République fédérative du Brésil, mise en place par l'article 305 bis du Code de procédure pénale (Cp), n'avait pas été violée.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2014.256

Datum:

12.02.2015

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Durée de la saisie (art. 33a OEIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; énal; édure; Apos;au; écis; Tribunal; Apos;entraide; équestre; Apos;un; énale; été; écision; érant; Apos;il; Brésil; Apos;autorité; ésilien; être; Apos;une; ération; érante; Apos;art; ésiliennes; Ministère; èrement; ôture; édérale; Apos;Etat

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.256

A rrêt du 12 février 2015
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, juge président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli ,

le greffier David Bouverat

Parties

A. Ltd., représentée par Mes Matteo Pedrazzini et Delphine Jobin, avocats,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil

Durée de la saisie (art. 33 a OEIMP )


Faits:

A. Dans le cadre d'une enquête ouverte contre B. pour blanchiment (art. 305 bis CP ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ordonné le 20 juillet 2004 le blocage du compte n° 1 ouvert auprès de la banque C. par A. Ltd, dont le prénommé est l'ayant droit économique (act. 1.8).

B. Le 9 novembre 2004, le Ministère public fédéral du Brésil (ci-après: l'autorité requérante) a déposé auprès de l'Office fédéral de la Justice (ci-après: l'OFJ) une demande d'entraide judiciaire, qu'il a complétée le 20 octobre 2005. Il a exposé qu'il menait une enquête sur des fraudes commises lors de l'adjudication de toute une série de marchés publics internationaux dans le domaine de la santé. Ainsi, depuis 1999, de nombreuses entreprises auraient conclu des ententes illicites et corrompu des fonctionnaires, avec l'aide de plusieurs individus - singulièrement B. - afin de se répartir les contrats mis en soumission par le Ministère brésilien de la santé pour la fourniture de produits dérivés du sang. Une partie des montants versés à ce titre aurait transité sur les comptes de sociétés offshore en Suisse puis aurait été rapatriée au Brésil. Etaient requis le blocage des comptes bancaires en question, ainsi que la transmission de la documentation y relative (act. 1.3 et 1.4).

C. Par ordonnance du 3 août 2006, le MPC, à qui l'OFJ avait délégué la cause pour traitement, est entré en matière sur la demande; il a ordonné le séquestre de la relation bancaire de A. Ltd précitée (act. 1.5).

D. Par ordonnance de clôture partielle du 18 juillet 2007, le MPC a ordonné la transmission de la documentation bancaire en question. Cet acte est entré en force après que A. Ltd l'eut déféré sans succès à la deuxième Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêt RR.2007.133 du 18 septembre 2007), puis au Tribunal fédéral (arrêt 1C_305/2007 du 14 novembre 2007).

E. Par ordonnance du 23 mars 2011, le MPC a levé le séquestre qu'il avait prononcé le 20 juillet 2004 (act. 1.8).

F. Le 29 juin 2011, il a sollicité des autorités brésiliennes des renseignements complémentaires et leur a demandé de se déterminer sur le maintien du séquestre (act. 1.9).

G. Le 14 juillet 2011, le MPC a rendu une ordonnance de classement dans la procédure qu'il avait ouverte contre B. (act. 1.10).

H. Le 19 juillet 2011, l'OFJ a transmis au MPC deux documents, datés respectivement des 5 et 7 juillet 2011, émanant des autorités brésiliennes (act. 1.11).

I. Faisant suite à un courrier du MPC du 16 août 2011, l'autorité requérante lui a fait parvenir le 2 septembre suivant un écrit adressé par le procureur fédéral général du Brésil à la Cour fédérale de la 10 e Subrogative de la section judiciaire du District fédéral de ce pays (act. 1.15).

J. Interpellées le 21 mai 2013 par le MPC sur l'avancement de la procédure, les autorités brésiliennes lui ont répondu par courrier du 4 juillet 2013 (act. 1.16 et 1.17).

K. Le 15 mai 2014, A. Ltd a sollicité du MPC la levée immédiate du séquestre ordonné le 3 août 2006 (act. 1.21).

L. Le 24 juillet 2014, l'autorité requérante a fait savoir à l'OFJ que les citations de B., ainsi que d'un autre des principaux suspects de l'enquête, avaient été effectuées (act. 9.1).

M. Par décision de clôture du 8 août 2014, le MPC a maintenu le séquestre (act. 1.1).

N. Par mémoire du 10 septembre 2014, A. Ltd interjette un recours contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la levée immédiate du séquestre frappant le compte n° 1 auprès de la banque C. (act. 1).

O. Dans leurs réponses respectives du 10 octobre 2004 le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours (act. 9 et 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité fédérale d'exécution.

1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale ( RS 0.351.919.81; ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Le recours est dirigé contre la décision de clôture rendue par le MPC le 8 août 2014 (act. 1). Selon l'art. 80 h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP ). Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et les réf.). En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure querellée.

1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 10 septembre 2014, le recours contre la décision entreprise, notifiée le 11 août 2014, est intervenu en temps utile (act. 1 et 1.1).

2. La recourante soutient tout d'abord que le document adressé le 5 juillet 2011 par l'autorité requérante aux autorités suisses (let. H.) est une demande d'entraide judiciaire et que, partant, le MPC devait se prononcer formellement sur celle-ci. Ayant omis de le faire, il aurait commis une violation de l'art. 80 a EIMP qui justifierait une levée immédiate de la saisie.

Cette position ne peut pas être suivie. Le document en question mentionne uniquement l'existence de poursuites judiciaires contre B. et les mesures qui y sont sollicitées consistent dans le seul versement à l'Etat du Brésil du produit des activités criminelles menées par celui-ci (cf. act. 1.11 point 9), comme préannoncé dans la requête du 9 novembre 2004. De plus, dans cet écrit, les autorités brésiliennes ne font état que d'infractions déjà évoquées dans la demande de 2004 ( ibidem p. 4 et 1.3 p. 2) et se réfèrent au même numéro de procédure (2003.34.0010677-8), ainsi qu'à la même opération de police ("D."), qu'alors. Ce document ne contient donc aucun élément, quant aux agissements investigués, aux personnes soupçonnées de les avoir commis ou aux mesures requises, qui permettrait de considérer qu'il s'agit d'une nouvelle demande ou d'une demande complémentaire. Partant, c'est à bon droit que le MPC n'a pas rendu de décision y relative.

3.

3.1 Dans une deuxième série de griefs, la recourante dénonce une violation des art. 74 a et 94 EIMP. Les avoirs déposés sur le compte bancaire litigieux ne constitueraient pas le remploi ou le produit d'une infraction - ce que l'Etat requérant ne prétendrait d'ailleurs pas -, ainsi que le prouverait le classement par le MPC de la procédure ouverte contre B. La remise par la Suisse à l'Etat requérant des valeurs séquestrées, au terme de la procédure d'entraide, ne serait dès lors pas envisageable. Qui plus est, le prénommé disposerait d'une fortune suffisante pour verser toute créance compensatoire que pourraient faire valoir à son encontre les autorités brésiliennes. Dans ces conditions, le séquestre litigieux devrait être levé immédiatement.

3.2 L'alinéa premier de l'art. 74 a EIMP (que précisent les alinéas 2 à 7 de cette disposition) prévoit que, sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80 d EIMP ), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.

L'art. 94 EIMP traite quant à lui des conditions auxquelles une décision définitive et exécutoire d'un Etat étranger peut être exécutée, sur sa demande.

3.3 L'autorité requérante a décrit en détail le circuit suivi par les fonds versés aux personnes qui auraient agi frauduleusement dans l'octroi de marchés publics objet de son enquête. Elle a ainsi exposé qu'après chaque adjudication concernée, l'entreprise pharmaceutique l'ayant emporté payait aux intéressés, éventuellement à leurs proches, des commissions sur des comptes ouverts à l'étranger par des sociétés offshores. Les montants en question étaient ensuite transférés vers des paradis fiscaux par le biais d'autres sociétés offshore, avant d'être réacheminés au Brésil au moyen de virements effectués par des entreprises étrangères détenant des succursales dans ce pays, notamment sous couvert d'investissements directs. L'autorité requérante a également expliqué de manière circonstanciée pourquoi elle soupçonnait B. d'avoir joué un rôle central au sein de l'organisation criminelle qui aurait perpétré les actes en question. Dès lors, et compte tenu du fait que le prénommé est l'ayant droit économique du compte bancaire litigieux, ouvert en Suisse au nom d'une société domiciliée aux Iles Vierges britanniques, on ne peut aucunement exclure que les avoirs déposés sur cette relation bancaire constituent le produit d'infractions poursuivies au Brésil, étant précisé qu'il appartient au juge du fond, et non pas à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par B. dans l'état de fait sur lequel se fonde la demande d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014, consid. 4.1).

Quant au classement par le MPC de l'instruction ouverte contre B., il ne saurait en aucune façon préjuger de l'issue de la procédure menée au Brésil à l'encontre de celui-ci sur la base des dispositions pénales topiques en vigueur dans ce pays. On relèvera que la thèse de la recourante, selon laquelle le MPC a mis un terme à l'instruction après avoir constaté que la chronologie des faits (singulièrement la période au cours de laquelle le compte litigieux avait été alimenté, prétendument postérieure à celle investiguée) excluait tout blanchiment, s'avère mal fondée à la lecture de l'ordonnance de classement du 14 juillet 2011. L'autorité en question, qui a conclu que "les investigations menées n'[avaient], à ce jour, pas permis d'établir à un niveau suffisant la responsabilité pénale individuelle" de B. (act. 1.10, p. 3, pt. 10), a effectivement constaté que l'enquête menée au Brésil s'était concentrée principalement sur la période comprise entre 1999 et 2003 et que la relation bancaire litigieuse avait été créditée de montants importants de la part de différentes sociétés entre 1995 et 2004 ( ibidem, p. 2 pt 5 et p. 3 pt. 8).

Enfin, l'argumentation tirée de la situation financière de B. tombe à faux. En tant qu'ayant droit économique de la recourante, celui-ci est un tiers à la présente procédure et son patrimoine est distinct de celui de la société en question. Que le prénommé soit disposé à rembourser personnellement une créance compensatoire n'empêche pas l'Etat brésilien de demander l'exécution de sa commission rogatoire.

Aussi, la deuxième série de griefs soulevée par la recourante ne révèle-t-elle aucune violation des art. 74 a et 94 EIMP .

4.

4.1 La recourante dénonce enfin une violation de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst .) et de l'obligation de célérité (art. 29 al. 1 Cst .). Elle soutient que compte tenu du laps de temps important qui s'est écoulé depuis la décision ordonnant le séquestre litigieux et de l'absence d'avancées dans l'enquête menée au Brésil, la mesure en question doit être levée.

Le séquestre doit en principe être maintenu jusqu'au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu'au moment où l'Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33 a OEIMP , mis en relation avec l'art. 74 a EIMP). La durée d'un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie (Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 721). L'écoulement du temps crée par ailleurs le risque d'une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst .) ou à l'obligation de célérité ancrée à l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l'entraide refusée.

Outre qu'il commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de la proportionnalité exige aussi la prise en considération du degré de complexité de l'enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze années était encore proportionné ( TPF 2007 124 consid. 8.2.3). S'agissant de l'entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l'affaire Ferdinand Marcos, le Tribunal fédéral a considéré que les principes constitutionnels susmentionnés n'étaient pas violés quand bien même quinze années s'étaient écoulées depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e), et a imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l'Etat requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêts du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2, ainsi que du 22 mars 2007; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.27/2006 du 21 février 2007). Enfin, dans un arrêt récent relatif à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites "des frégates" et "des mirages", le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre d'une durée de treize ans était proportionné (arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014, consid. 3.3.2).

4.2 Pour mener à bien leurs investigations, les autorités brésiliennes ont dû analyser en détail l'ensemble du processus d'adjudication de près de 40 contrats portant sur des produits dérivés du sang. Cette tâche a nécessité la détermination précise, pour chaque étape de ce processus, du rôle qu'y ont joué les entreprises pharmaceutiques concernées - une dizaine au total - et de nombreuses personnes physiques organisées en groupes et sous-groupes distincts (dont un certain nombre aurait détenu, seuls ou conjointement, des participations dans l'une ou l'autre des entreprises en question) interagissant de manière parfois complexe. L'autorité requérante a également dû examiner l'implication dans ce schéma de plusieurs fonctionnaires occupant des postes clés auprès du Ministère brésilien de la santé et du Secrétariat brésilien des affaires administratives (ou anciens fonctionnaires, devenus ensuite consultants dans le domaine de la santé). Elle a en outre enquêté sur les nombreux flux financiers liés aux contrats en question, opération rendue difficile par l'existence de tout un réseau de sociétés-écrans, fréquemment transférées à d'autres entités ou dissoutes et remplacées par de nouvelles. Enfin, elle a dû recouper les informations obtenues avec celles qu'elle avait recueillies au cours de procédures pénales précédemment ouvertes contre certains suspects, afin notamment de confirmer l'existence et la nature des relations qu'ils entretenaient entre eux. Ainsi, l'autorité requérante, confrontée aux difficultés inhérentes à la récolte de preuves dans un cas d'ententes cartellaires à large échelle liées à la corruption de hauts fonctionnaires, a dû faire face de surcroît aux spécificités d'un marché tout à fait particulier, ainsi qu'à une organisation de malfaiteurs bien structurée, ayant mis en place pour blanchir l'argent illicitement obtenu des véhicules financiers en permanente mutation. Dans ces conditions, la durée du séquestre, soit huit ans au moment de la décision entreprise, doit encore être considérée comme proportionnée au regard de la jurisprudence précitée. Partant, le dernier grief soulevé par la recourante est également mal fondé.

4.3 Cela étant, pour justifier le maintien à moyen voire long terme du séquestre litigieux, le MPC devra obtenir régulièrement des autorités brésiliennes des renseignements précis sur l'évolution de la procédure, en particulier sur l'existence d'éventuelles circonstances objectives empêchant qu'un jugement de première instance ne soit rendu dans un délai raisonnable. A défaut d'explications convaincantes, le séquestre devra être levé si la recourante formule à nouveau une demande en ce sens.

5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l'avance de frais déjà acquittée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 février 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président : Le greffier :

Distribution

- Mes Matteo Pedrazzini et Delphine Jobin, avocats

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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